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dicando, amplius servitutem imponere non poterit (1). » Le droit d’adjuger des servitudes ne s’étendait qu'aux immeubles soumis au pouvoir du juge, c’est-à-dire compris dans l’action en partage et en bornage. C’est ce qui résulte de la loi 18, au Dig., Communi dividundo, X, 3 : « Ut fundus hereditarius fundo non hereditario serviat, arbiter disponere non potest : quia ultra id, quod in judicium deductum est, excedere potestas judicis non potest. » L’adjudicatio était inférieure à la mancipation et à l'in jure cessio en ce qu’elle ne conférait pas toujours une servitude protégée ex jure civili, elle n'avait cet effet que dans les judacia legilima, c’est-à-dire dans les jugements rendus à Rome ou dans un rayon d’un mille autour de Rome par un seul juge et entre citoyens romains (2). La servitude créée dans un judicium imperio continens n’aurait existé que tuitione prætoris (3). Si, par suite d’un partage, une portion d’un fonds se trouve enclavée, la servitude de passage sur les autres portions sera concédée implicitement par le partage. S'il a eu lieu adudicatione, le droit de passage sera censé renfermé dans le jugement.