DU LEGS
Que les servitudes puissent être établies par testament, cela ressort clairement du liv. 33, tit. 3, au Dig., qui porte pour rubrique De servirute legata. Le testament est même
« (1) Loi 29, $ 3, Dig., Familiæ erciscundæ, X, 2. (2) Frag. Vatic., S 47.
(3) Loi 44, S 1, Dig., Familiæ erciscundæ, X, 2.
le seul mode d'établissement des servitudes mortis causa. Mais il importe, à l’époque de l’ancien droit civil, tout au moins, de distinguer entre les diverses espèces de legs. On sait qu’à cette époque les legs pouvaient être faits sous quatre formules différentes : legs per vindicationem, legs sinendi modo, per damnationem ou per præceptionem.
Le legs per vindicationem transférait seul la propriété ou les droits réels au légataire : « Post aditam hereditatem statum ex jure Quiritium res legatari fit, » nous dit Gaius (1). Le legs per damnationem et celui sinendi modo, que l’on finit par confondre avec le précédent, ne faisaient naître, pour le légataire, qu’un droit de créance qu’il fera valoir par une condictio ex testamento. L’héritier institué était tenu d'établir sur un fonds héréditaire une servitude au profit du légataire ; il avait recours pour cela, soit à la mancipation, soit à l’in jure cessio. Il serait donc inexact de considérer ici la servitude comme créée par le testament lui-même, bien qu’elle y puise sa raison d’être. Reste le legs per prœceptionem, sur les effets duquel il y avait controverse entre les deux grandes écoles de jurisconsultes romains. Fait-on abstraction de la formule de ce legs pour n’y voir avec les Proculéiens qu’un legs per vindicationem, on doit décider qu’un semblable legs pouvait servir à constituer une servitude. Il faut, au contraire, lui refuser cet effet, si l’on s’attache rigoureusement à la formule employée, et si l’on déclare, avec l’école Sabinienne, que le legs per prœceptionem n’engendre qu’un droit de créance. Si l’on en croit Ulpien, ce serait la doctrine Proculéienne qui aurait triomphé.
Il suit de là que le droit réel ne peut être constitué
(1) Gaius, Com., I, $ 194.
ipso jure que par le legs per vindicationem, et sous ce nom sera compris le legs per præceplionem pour les Proculéiens. Paul, qui appartenait à cette école, ne nous laisse aucun doute à cet égard : « Ex causa quidem damnationis per heredem præstabitur, ipso aulem jure per vindicationem (À).
La servitude n cs valablement constituée par legs per vindicationem, que si le légataire est propriétaire du fonds appelé à bénéficier de la servitude, au moment de la confection du testament et à celui de la diei cessio. L’établissement des servitudes par legs peut avoir lieu per translationem ou per deductionem.
Il a lieu per translationem, quand le testateur propriétaire de deux fonds les lègue à deux personnes différentes et impose à l’un une charge en faveur de l’autre, ou quand il impose une charge à un fonds qu’il laisse in heredüate au profit d’un autre fonds qui ne lui appartient pas et qui n'appartient pas non plus à l'héritier ou au légataire.
Il a lieu per deductionem, au contraire, lorsque le testateur grève un fonds légué à une tierce personne au profit d’un autre fonds resté in hereditate ou au profit d’un immeuble appartenant à son héritier. C’est ce que constate le jurisconsulte Pomponius, qui nous rapporte l’opinion de Proculus en ces termes : « Proculus putat insulam posse [ita] legari, ut ei servitus imponatur, quæ alleri insulæ hereditariæ debeatur, hoc modo: si ille heredi meo promiserit, per sé ron fore, quo allius ea ædificia tollantur, tum [eil eorum œdificiorum usumfructum do, lego (2)
(1) Paul, Sent., lv. IT, tit., vi, $ 27.
(2) L. 19, Dig., De STONE et quemad., VIE, 4.