‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 27 sur 96 · DE L'USUCAPION · texte numérisé non relu

DE L'USUCAPION

La matière de la prescription des servitudes est l’une des plus importantes de notre thèse, aussi nous proposons-nous de la développer assez longuement; nous ne pouvons, toutefois, qu’effleurer ici la question, en étudiant l’usucapion considérée comme mode d'établissement des servitudes à l’époque du droit civil ; elle se trouvera traitée plus à fond à propos de la longi temporis præscriptio dans la section II du présent chapitre, où nous passerons en revue les modes de constitution des servitudes en droit prétorien.

Au point de vue de la prescription des servitudes, la législation romaine se divise en trois périodes distinctes. Cette prescription, d’abord admise sous le nom d’usucapion à une certaine époque, fut supprimée par une loi Scribonia, dont nous aurons à parler dans quelques instants, puis rétablie par le préteur sous le nom de præscriptlio longi lemporis ou de diulurnus usus.

D'où viennent ces hésitations et ces changements de législation ? Ils ne peuvent s’expliquer, croyons-nous, que par la difficulté du problème que les jurisconsultes avaient à résoudre. x

Si l’on se place au point de vue théorique et rationnel, on se trouve en présence de motfs également puissants, dont les uns militent en faveur de l’admission de la prescription des servitudes, et dont les autres vous poussent à restreindre le plus possible cette institution.

L'intérêt de l’agriculture, d’une part, exige que l’acqui-

sition des servitudes soit facilitée, d'autant plus que pour un très grand profit réalisé en faveur du fonds dominant, elles n’imposent pas d'ordinaire une bien grande gêne au fonds servant. De l’autre, il faut prendre garde que cette prescription n’arrive à des résultats injustes ; l’exercice des faits susceptibles de constituer une servitude est souvent toléré par pure bienveillance, et par suite de relations de bon voisinage, ou bien il peut très bien avoir lieu à intervalles isolés, sans provoquer l'attention du propriétaire. La prescription des servitudes arriverait donc très facilement, si elle n’était soumise à des conditions rigoureuses, à dépouiller le propriétaire par surprise et presque à son insu, sans qu'aucune négligence puisse lui être reprochée.

Ainsi donc, d’un côté le respect des droits d’autrui s'oppose à l’acquisition des servitudes par le tempus, de l’autre des raisons d'économie agricole réclament l’admission la plus large de l’usucapion de ces mêmes droits.

Comment résoudre ce conflit ?

‘Le droit français l’a résolu en exagérant, peut-être, le respect dû aux- droits du propriétaire, il a voulu avant tout éviter que celui-ci ne püt être victime de sa tolérance et de sa bienveillance à l'égard de ses voisins. Aussi, le voyons-nous restreindre la prescription à la matière des servitudes continues et apparentes, et rejeter la prescription de dix ou vingt ans, comme nous aurons l’occasion de le démontrer‘ dans notre thèse française. La prescription de trente ans est seule admise pour permettre au propriétaire de se mettre à l’abri de toute surprise et lui donner toute facilité pour empêcher les empiétements qui seraient tentés contre ses droits.

Cette prédominance accordée aux idées de justice et de

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