‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 29 sur 96 · PEN · texte numérisé non relu

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fait brutal de la possession prolongée pendant un ou deux ans, sans qu'aucune action eût été dirigée contre celui qui possédait une chose à titre de propriétaire, devait seul être pris en considération, et regardé comme suffisant pour constituer un droit en faveur de celui qui l’exerçait. Dans une société restreinte de petits propriétaires laborieux et vigilants, telle que la-Rome antique, une présomption presque invincible devait en effet s'élever en faveur du possesseur, si ce laps de temps s’écoulait sans qu'il fût troublé dans sa jouissance. ;

Pendant cette première période, on n’avait tenu compte que de l'utilité pratique et de l'intérêt de l’agriculture, on ne s'était nullement préoccupé de la question de savoir, si les droits du propriétaire contre lequel s’opérait l’usucapion n'étaient pas parfois méconnus ; ce qui ne devait d’ailleurs arriver que bien rarement dans une petite cité dont tous les habitants se connaissaient et demeuraient sur les lieux ; mais lorsque les Romains commencérent à se

M. Esmein, son auteur, émet pour la première fois, en France, cette idée déjà produite en Allemagne par MM. Stintzing, Pernice, Krüger et Voigt ; et en Angleterre par M. Summer-Maine, que l’usucapion de la propriété, à l’origine, n’exigeait ni juste titre ni bonne foi et's’accomplissait par la seule possession prolongée pendant un certain temps. Il fonde sa théorie sur les textes et les déductions logi-

ques ; il l’appuie encore sur ce fait qu'il existe dans le droit classique diverses

sortes d’usucapion où certainement ces deux conditions (de juste titre et de bonne foi) n'étaient pas exigées : ce sont l’usucapio pro herede, l'usureceptio, l'usus qui fait acquérir au mari la manus sur .sa femme, l’usucapio libertatis dirigée contre les servitudes urbaines, enfin la prescriplio longi temporis appliquée aux servitudes par le préteur et sur laquelle nous aurons à fournir des développements assez étendus. Ces divers cas d’usucapion applicables à des situations dissemblables et fondés sur des motifs différents offrent tous ce trait commun qu’ils se passent de la justa causa et de la bona fides. Loin de voir là, comme la plupart des auteurs français, une dérogation aux règles de l’usucapiôn ordinaire, M. Esmein croit, au contraire, trouver dans cette particularité la reproduction d’une ancienne règle de l’usucapion primitive, qui se serait maintenue dans certaines applications spéciales après la disparition du vieux principe.

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répandre dans toute l'Italie et bientôt aprés dans le monde entier, il leur fut plus difficile de surveiller euxmême leurs domaines ; afin d'empêcher les empiétements il devint nécessaire de protéger d’une manière plus efficace le droit de propriété.

Les dangers auxquels ce droit se trouvait exposé par l'admission trop facile de l’usucapion des servitudes, dont le délai était si bref, frappèrent de plus en plus les jurisconsultes, à mesure que le droit devint une science soumise à des principes et à des déductions rationnels ; aussi se proposèrent-ils de réagir contre ces dangers et pour cela ils firent abolir l’usucapicn des servitudes par la loi Scribonia. Ils s'étaient appuyés pour obtenir la suppression de cette usucapion, sur ce fait que la prescription ne doit s'appliquer qu'aux choses susceptibles de possession, aux res corporales, les servitudes étant des res incorporales ne devaient donc pas pouvoir s’acquérir par prescription. La prohibition de l’usucapion des servitudes, ainsi rattachée à un principe général, devint absolue. C'était tomber d’un excès dans l’autre et sacrifier agriculture.

Au préteur devait revenir l'honneur d'établir sur ce point une juste conciliation entre les deux idées qui avaient tour à tour inspiré d’une façon à peu près exclusive la législation antérieure à la loi Scribonia et les jurisconsultes à l’instigation desquels l’usucapion des servitudes venait d’être abolie. C’est, en effet, l'introduction de la præscriptlio longi temporis des servitudes, qui a permis de tenir compte dans une sage mesure tout à la fois des intérêts de l’agriculture et du respect dû au droit de propriété.

Lorsque nous étudierons cette institution, nous entrerons dans l'examen des deux autres phases par lesquelles

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a dû passer la législation romaine à propos de la prescription des servitudes. Les développements qui s’y référent trouvent tout naturellement leur place dans le chapitre consacré aux modes d’acquisition des servitudes du droit prétorien.

Dans les explications que nous venons de donner, jusqu'ici, nous avons cherché, en l’absence de textes, à nous inspirer des données historiques et rationnelles pour indiquer la marche suivie très probablement par les Romains pour arriver à l'établissement des servitudes par prescription. Nous avons dû nécessairement nous livrer, sur ce point, à un certain nombre de conjectures, mais nous avons, tout au moins, choisi celles qui présentent le plus de vraisemblance et qui concordent le mieux avec le petit nombre de faits connus qui peuvent servir de point de départ à notre raisonnement.

IL est à remarquer, en premier lieu, qu’il ne nous est pas parvenu un seul texte permettant de préciser exactement l’époque à laquelle a dû prendre naissance l’usucapion des servitudes; rien de surprenant à cela si, comme nous le croyons, ce mode d'établissement du droit civil dut son origine à la coutume plutôt qu’à une disposition expresse du législateur. Nous avons vu, d'autre part, que les Romains des premiers temps devaient voir d’un œil favorable l’usucapion des servitudes pour des raisons d'économie agricole; nos conjectures, sur ce point, se trouvent encore confirmées par ce fait, que l’usucapion des servitudes ou de quelques-unes d’entre elles fut certainement admise à un moment donné. Nous en trouvons la preuve dans la Loi 4 $ 29, au Dig., De usurpa. et usuca., XLI, 3. Ce fragment du jurisconsulte Paul vient révéler l'existence d’une certaine loi Scribonia qui interdit l’usuca

pion comme mode de constitution des servitudes. Voici, en effet, comment il s'exprime : « quia eam usucapionem sustulit lex Scribonia, quæ servitutem constituebat. » Si une loi vit le jour pour défendre l’usucapion des servitudes, c’est qu'évidemment elle était permise auparavant. Maïs quelle est la date de cette loi Scribonia? On ne saurait la fixer exactement, la loi 4 $ 29, XLI, 3, étant le seul texte qui s’y réfère. On prétend, d'ordinaire, qu’elle se place à la fin de la République, entre 704 et 720. Des auteurs pensent que cette loi parut sous le triumvirat d'Antoine, Lépide et Octave, parce qu’à cette époque il y eut un consul du nom de Scribonivus. |

Quoi qu’il en soit, depuis cette loi Scribonia, l’acquisition des servitudes par usucapion fut impossible, mais il ne faut pas exagérer sa portée : elle ne se réfère qu'à l’usucapion distincte d’une servitude au profit d’un fonds, car, de tout temps, l’usucapion du fonds dominant, avant comme après la loi Scribonia, fit acquérir en même temps les servitudes actives dont il jouissait. « Hoc jure utimur ut servilules per se nusquam longo-tempore capi yossint, cum œdificiis possint (1), » nous dit Ulpien (2). Les mots hoc jure utèmur sont la formule employée par les jurisconsultes pour exposer un point à l’abri de toute controverse. Toutefois, il faut remplacer dans le texte les mots longo

(1) L.10 $ 1, Dig., De Usurpa. et Usucap., XLI, 3.

(2) Resterait à élucider une question subsidiaire dont l'examen ne rentre pas dans notre étude, et que pour cette cause nous nous contenterons de signaler en passant, sans la discuter : c’est celle de savoir si l’usucapion de la propriété faisait acquérir même les servitudes constituées au profit de l’ancien propriétaire au cours de l’usucapion. L'opinion générale admet la négative en se fondant sur la rétroactivité de l’usucapion, mais l’affirmative est soutenue par M. Accarias, qui, le premier parmi les romanistes, a combattu cette idée de la retroactivité de l’usucapion. (Voy. Accarias, Précis de droit romain, t. I, n° 241, p. 575, note 4, 3e édition.)

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lempore capi par usucapi,; car ils sont le résultat d’une interpolation évidente des compilateurs de Justinien; du temps d’Ulpien la longi temporis præscriptio des servitudes n’existait pas. La loi Scribonia laisse aussi intacte lusucapio libertatis ou prescription libératoire par laquelle on recouvrait la pleine propriété d’un fonds grevé de servitude. Paul le dit formellement dans la suite du texte (loi 4 $ 29, De Usurp. et Usucap., XLI, 3). Cette prescription libératoire, nous le savons, ne se présentait qu’en matière de servitudes urbaines.

Le seul effet de la loi Scribonia était donc de bannir l’usucapion acquisitive des servitudes, sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines (1).

SECTION II

Modes d'établissement du droit prétorien.

Les modes du droit civil, très logiques, très précis, très rigoureux, suffisaient à une société primitive, peu nombreuse, jalouse de son droit de cité et pleine de défiance à l'égard des étrangers, qu’elle confond tous sous Ie nom générique d’hostes. De là, les formes solennelles des modes que nous venons d'étudier, accessibles aux seuls citoyens romains et ne s'appliquant qu'aux fonds compris dans l’ager romanus ou dans les cités qui jouissaient des privi-

(1) Ce point a pourtant été contesté par M. Molitor. On trouvera l’exposé et la réfutation du système de cet auteur au commencement du paragraphe consacré à l'acquisition des servitudes par longi temporis præscriptio. (Chap. Il Section 2, S 2, p. 112 et suiv.)

vilèges du jus italicum. Mais peu à peu le territoire de Rome s'étend démesurément par la conquête ; les relations avec les étrangers ou avec les nations conquises deviennent fréquentes ; des besoins inconnus jusqu'alors se font sentir; une législation nouvelle s'impose. C’est au préteur que revint l'honneur de combler toutes les lacunes dues au caractère exclusif du jus Quiritium. Il donna satisfaction aux besoins nouveaux en introduisant un nouveau droit, adjuvandi vel supplendi vel corrigendi juris civils dre propter utilitalem publicam.

La matière des servitudes est une de celles où les innovations du magistrat se firent sentir de la façon la plus heureuse. Nous avons déjà vu que c’est lui qui garantit au moyen d'actions utiles ou d’exceptions la servitude constituée par adjudicatio dans le judicium imperio continens : « Si familiæ erciscundæ vel communi dividundo actum sit, adjudicationes prœtor luelur, exceptiones aut actiones dando(1). » La découverte des Fraginents du Vatican, dont le $ 47 nous révèle les différences entre le judicium legitimum et le judicium imperio continens, nous à permis de comprendre ce que c’était que ces exceptions dont parle le texte de Paul autrefois inintelligible. Le préteur, au moyen de ces actions ou d'interdits utiles, protégeait encore les droits que l’on avait pu constituer sur les fonds provinciaux, à l’aide des pactes et stipulations sur lesquels nous aurons longuement à nous étendre. Mais la grande réforme du préteur consista dans l’admission de la quasi-possession des servitudes. De cette idée de quasi-possession dérivèrent la quasi-tradition et la præscriptio longi temporis.

Pendant la période de transformation que nous allons

(4) Loi 44 $ 1, Dig., Finium regundo., X, 2.

étudier avec les innovations prétoriennes, les anciens modes du droit civil n’en continuent pas moins à subsister; nous trouvons encore la mancipation et l'in jure cessio, qu'on emploie jusqu'à Justinien, bien que les procédés plus simples inventés pour les provinces éloignées aient une tendance de plus en plus marquée à les remplacer, même sur le territoire italique.

L’adjudicatio conserve ses anciens effets.

Le legs per vindicationem subsiste également, mais le préteur protège par voie d'exception le dies ad quem et la condition ad quam, ainsi que nous aurons l'occasion de le signaler dans notre étude sur les modalités que peuvent comporter les servitudes.

À ces modes anciens viennent s’en ajouter trois nouveaux, la quasi-tradition, la longi temporis poss»ssio, enfin les pactes et stipulations qui feront chacun l’objet d'un paragraphe distinct de nos explications. Nous indiquerons dans le paragraphe premier, en étudiant la quasi-tradition, ce qu'il fallait entendre par quasi-possession des servitudes.

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