DE LA LONGI TEMPORIS POSSESSIO
De l’admission de la quasi-possession en matière de servitudes, il n’y avait qu'un pas à l’admission du long usage pour constituer des droits de ce genre. Aussi voyonsnous bientôt le préteur ranger parmi les modes d’établissement des servitudes, la quasi-usucapion ou la longi lemporis possessio ou præscriplio.
Il est difficile de préciser exactement le temps où cette prescription fut établie. M. Molitor pense qu’elle existait déjà avant l’apparition de la loi Scribonia. Avant cette loi, d’après le savant auteur, l’usucapion n’aurait été possible. que pour les servitudes urbaines, seules susceptibles d’une possession continue, on pouvait les prescrire par deux ans en Italie. Pour les servitudes rurales, dont la possession ne pouvait jamais être continue et pour les servitudes
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urbaines dans les provinces, soumises au régime de la longi lemporis præscriplio, elles n’auraient été prescriptibles que par dix ou vingt ans. La loi Scribonia aurait eu précisément pour but de faire cesser cette inégalité choquante, tout en laissant subsister la prœæscriptio longi lemporis qui, désormais, dut s'appliquer dans les mêmes conditions aux servitudes urbaines et rurales en Italie ou dans les provinces. M. Molitor fonde principalement sa théorie sur un fragment emprunté à la loi 14 pr., au Dig., De Servi., VIT, 1, ainsi concu: « Servitules prædiorum ruslicorum usu non capiuntur, quia tales sunt servilultes, ut non habeant certam continuamque possessionem. » Le jurisconsulte Paul ne semble-t-il pas dire de la façon la plus formelle que l’usucapion était absolument étrangère à l'acquisition des servitudes rurales ? Ce fragment est loin pourtant d’avoir la portée qu’on cherche à lui attribuer. La loi 14 dont il fait partie porte en elle sa réfutation ; Paul, après avoir écrit le passage ci-dessus, ajoute : «Idem elin servilulibus prœdiorum urbanorum observantur, » c’est-à-dire que les servitudes urbaines pas plus que les servitudes rurales ne peuvent faire l’objet de l’usucapion. La distinction que M. Molitor a cherché à établir entre ces deux catégories de servitudes s’évanouit donc. Puis elle est dénuée de toute vraisemblance, si l’usucapion du droit civil, plus facile à obtenir et plus prompte, eût été réservée à une seule classe de servitudes, c’est sans contredit en faveur des servitudes rurales qu’elle aurait dû s’appliquer, les raisons d'économie agricole prédominant lors de l’admission première de la prescription en matière de servitudes. Cicéron d’ailleurs, dans un passage déjà cité, déclare péremptoirement que de son temps, c’est-à-dire
quelques années avant la loi Scribonia, les servitudes
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rurales étaient susceptibles d’usucapion, « Aguæductus, haustus, iler, actus a patre ; sed rata aucloritas harum rerum omnium a jure civili sumitur (1). » D’autre part, dans le système de M. Molitor la præscriptio longé lemporis, mode d'établissement des servitudes du droit prétorien, aurait coexisté avec l’usucapion du droit civil supprimée par la loi Scribonia, ce qui n’est guère admissible non plus. Cette præscriplio longi lemporis, comme nous allons le démontrer dans un instant, avait spécialement pour but de remplacer l’usucapion dans les cas où celle-ci n’était pas reçue ; elle n’a donc pu prendre naissance qu'après la loi Scribonia. Avant cette loi, elle n’avait aucune raison d’être, l’usucapion était alors possible pour toute espèce de servitudes. La loi Scribonia date des années 704 à 720 de la fondation de Rome; la præseriplio longi temporis n'apparaît au contraire qu'au premier siècle de notre ère, puisqu'elle dérive de la quasi-possession des servitudes, et celle-ci n’est regardée comme bien établie que sous le règne de Trajan.
Mais si nous écartons cette opinion de M. Molitor sur la date de l’admission de la præscriplio lonigi temporis en matière de servitudes et sur son utilité, comment arriverons-nous à justifier son introduction dans le droit prétorien ? Nous espérons pouvoir y parvenir en reprenant, au point où nous l'avons laissée, l’histoire des vicissitudes par lesquelles a dû passer, en droit romain, la prescription des servitudes avant d'arriver à son complet développement.
Nous avons divisé cette histoire en trois périodes
(1) Cicéron, Pro Cæcinä, $ 26.
distinctes. La première a fait l'objet de notre étude dans le paragraphe relatif à l’usucapion considérée comme mode d'établissement des servitudes dans l’ancien droit civil. A cette époque l’usucapion des servitudes était admise de la façon la plus large, car les Romains avaient, tout d’abord, été inspirés par des idées d'utilité pratique, mais vers l’an 720, une loi Scribonia, qui sert de point de départ à notre deuxième période, vint supprimer complètement cette usucapion. Elle avait été rendue à l’instigation des jurisconsultes effrayés des dangers que l’admission trop facile de la prescription pouvait présenter pour les droits des propriétaire. Les intérêts de l’agriculture se trouvaient sacrifiés, après avoir été seuls pris en considération pendant de longues années où l’on n'avait tenu aucun compte : du respect dû aux droits d’autrui. L'innovation, bien qu'inspirée par un bon motif, n’était pas heureuse, puisqu’or tombait d'un excès dans l’autre.
Il appartenait au préteur de trouver, sur ce point comme sur tant d’autres, une solution de nature à satisfaire des intérêts opposés. Mais le préteur, nous le savons, ne faisait pas brusquement ses réformes, il n’entrait pas en lutte ouverte avec le droit civil qu'il se proposait de corriger ou de compléter. Il ne l’améliorait qu’insensiblement. Après l'abolition de l’usucapion par la loi Seribonia, il ne pouvait immédiatement créer une institution destinée à laisser à l’état de lettre morte la disposition contenue dans ce texte législatif, il ne pouvait rétablir, aux yeux de tous, la prescription en matière de servitudes qu'après une période assez longue. Mais il ne laissa pas, pour cela, sans défense l'individu qui avait joui pendant un temps suffisamment prolongé et sans obstacle d’un droit de passage ou de puisage en faveur d’un fonds. Les personnes qui avaient
exercé un semblable droit, lorsqu'elles se voyaient troublées dans leur jouissance prolongée, s’adressaient au préteur pour obtenir un interdit. Et le préteur ne devait pas leur refuser son concours, lui qui était toujours prêt à mettre la procédure au service des besoins et des réformes réelamées par la pratique. Il dut commencer par accorder une præscriplio, une exception destinée à faire maintenir le défendeur en possession tant que cette possession ne lui avait pas été enlevée. Pour cela, lorsque le propriétaire intentait l’action négatoire contre le possesseur de la servitude, le préteur devait insérer en tête de la formule adressée par lui au juge une restriction dans laquelle il lui prescrivait de ne pas condamner le défendeur s’il justifiait d’une possession exemple de vices pendant un temps donné. Ce correctif était inséré, disons-nous, en tête de la formule, de là son nom de prescription de (præ scribere), nom qui lui fut conservé par la suite. Plus tard, ces prescriptions, que l'intérêt du défendeur avait fait introduire dans la formule, furent converties en exceptions et proposées dans le corps même de cette formule. Cette transformation nous est révélée par Gaius (Com. IV, $ 132 et 133), elle dut se produire dans la période qui suivit immédiatement l'avènement de la loi Scribonia. Le préteur jusque là s’était contenté d'accorder un moyen de défense au possesseur de la servitude. Mais ce procédé, pleinement efficace tant que le possesseur était investi du droit dont il voulait obtenir le maintien, était insuffisant s’il venait à perdre la possession. Aussi après un certain nombre d’années, lorsque le préteur se sentit assez fort, il accorda, au lieu de ce simple moyen de défense, une véritable action utile, et dès ce jour on peut dire que la longé lemporis præscripho devint un mode d'acquisition des servitudes
jure prelorio. C’est là la troisième phase que nous avions annoncée.
Au cours de la période précédente, le préteur s’était borné à réglementer dans un intérêt tout de pratique l’ancien usage antérieur à la loi Scribonia, qui tendait à se perpétuer. Aussi, lorsqu'il fit de la longè lemporis præscriphio des servitudes un mode d'acquérir du droit prétorien, il dut s'inspirer, dans sa création, de l’usucapion ancienne des servitudes non encore oubliée et plus conforme aux besoins de la pratique que l’usucapion ordinaire arrivée à tous ses perfectionnements.
Cette usucapion primitive, nous avons déjà eu l’occasion de le signaler, s’opérait sans juste titre et sans bonne foi; nous ne devrons pas nous étonner de retrouver ces Caractères dans la nouvelle institution prétorienne.
Ce qui préoccupe avant tout le préteur dans sa réforme, c’est de rejeter la possession violente, précaire et clandestine (1), car il veut éviter de protéger un usurpateur, mais c’est là tout; dès qu’il est assuré, grâce à l’absence de ces vices, de ne porter aucune atteinte aux droits du propriétaire, il se montre aussi large que possible pour l’acquisition des servitudes par le éempus.
La première utilité de la prescription prétorienne, lors qu’elle fut admise, fut de permettre de grever les fonds provinciaux de droits analogues aux servitudes ; plus tard elle s’étendit également aux fonds italiques.
Lorsque la servitude avait été constituée a non domino et lorsque le possesseur l'avait exercée pendant un temps assez long, le préteur voyait dans cet exercice prolongé de la servitude une véritable constitution civile et lui accor-
(1) L. 1 $ 23, Dig., De aqua et aquæ pluviæ arcendæ, XXXIX, 3.
dait une action confessoire utile pour le mettre à l'abri des réclamations du verus dominus. Bien que l’action dérivart de ce mode d'établissement fût seulement prétorienne, le droit qui en dérivait était aussi valable que si on eût employé l’un des modes du droit civil pur. C’est ce qui ressort très nettement de la loi 10 prin. au Dig., Si servi. vindi., VII, 5, texte fondamental de la matière que nous aurons souvent à citer : « S2 quis diulurno usu, et longa quasi possessione jus aquæ ducendæ nanclus sil, non esl ex necesse docere de jure, quo aqua constilula est, veluli ex legalo vel alio modo: sed utilem habet actionem, ut oslendat
per annos forte lot usum, se non vi, non clam, non precario.
possedisse. » Gette action utile, dont parle le texte, était une véritable action confessoire utile, qui protégeait la servitude acquise par præscriplio longi lemporis comme la révendication protégeait la propriété acquise par usucapion. %
* Les textes de l’époque classique mentionnent fréquemment, à propos des servitudes, le diuturnus usus, la longa quasi-possessio, la longa consuetudo, la longi lemporis consueludo; ces expressions nous indiquent que nous ne som-
mes pas en présence de la longi temporis præscriptio proprement dite, dont les règles ne sont pas toujours scrupuleusement suivies en notre matière. Ge sont ces dérogations à la longi temporis præscriplio ordinaire que nous allons examiner maintenant. Les textes sont obscurs, aussi ont-ils donné naissance à de sérieuses controverses.
Et d’abord, quel fut le laps de temps requis à l’origine pour acquérir les servitudes par le long usage ? Dans un premier système, on a soutenu qu’il n’y avait aucune détermination légale d’un laps de temps précis et que la durée de la possession devait être laissée à l’appréciation