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venons de l'indiquer. C'était, en effet, au début de la possession qu'il fallait se placer pour reconnaitre si elle était clandestine ou non, et le caractère qu’elle avait à ce moment ne pouvait changer ultérieurement. Nous en trouvons la preuve à la loi 6 prin., au Dig., De acquir. vel amail. possessione, XLI, 2 : « Is autem, qui cum possideret non clam, se celavit, in ea causa est, ut non videatur clam possidere ; non enim ratio cblinendæ possessiontis, sed origo nanciscendæ exquirenda est... »
Les notions de juste titre et de bonne foi nous sont préseniées, en général, par les textes comme connexes; sans doute, elles ne se distinguaient pas l’une de l’autre au début. Elles s'expliquent, disons-nous, en matière d’usucapion et de præscriptio longi temporis des fonds provinciaux, par l’idée d’une transaction antérieurement intervenue.
À propos des servitudes, on n’a plus à se préoccuper d'un negotium juris préalable. La servitude, en effet, n’est pas un objet de commerce négociable, transmissible ; elle n’est pas susceptible de passer de mains en mains par des ventes successives comme une maison. Elle ne peut con-
venir à tout le monde, mais seulement à un nombre très
limité de personnes unies entre elles par des relations de voisinage. La vente d’une servitude n’intervient que pour créer cette servitude elle-même. Les transactions sont donc assez rares en matière de servitudes, on peut ne pas en tenir grand compte: ce qu’on doit surtout envisager, ce sont les rapports de voisinage, qui se manifestent par l’usus, usage concédé ou toléré par le propriétaire voisin. À quelles conditions cet usage, longtemps pratiqué sans grande gène pour le voisin et avec tout profit pour Île
fonds qui en bénéficie, peut-il arriver à constituer un
véritable droit irrévocable et digne d’une protection par ticulière ? +
Voilà toute la question.
On comprend très bien, dès lors, qu’on néglige ici la justa causa pour ne s'occuper que de l’usus. Les conditions exigées pour transformer l’usus en droit sont celles énoncées par les nombreux textes cités plus haut, c’est-àdire l'absence de violence, de clandestinité et de précarité. Ce sont ces mêmes conditions qui se trouvent requises pour les interdits. En notre matière, on doit s'attacher tout spécialement à l'absence de précarité, si l’on ne veut pas éteindre la bienveillance entre voisins. Il faut rechercher avec soin, lorsqu'on se trouve en présence d’actes constitutifs de servitudes, si ces actes ne sont pas le résultat d’une tolérance de la part du propriétaire du fonds prétendu servant. S’il laisse le voisin passer à travers l’un de ses héritages ou puiser de l’eau à sa fontaine, c’est la plupart du temps, parce qu’il ne veut pas risquer de se brouiller avec lui en s’opposant à des actes qui ne lui causent aucun préjudice d'ordinaire.
Mais comment arrivera-t-on alors à distinguer les actes de jouissance basés sur la tolérance de ceux exercés à titre de droit, ce qui est de la dernière importance, puisque tel est Le crilertum à l’aide duquel on déterminera s’il y a lieu de protéger le déuturnus usus ?
Le droit français et le droit romain n’ont pas cru devoir faire la même réponse à cette question. Notre Code civil l’a tranchée en établissant une présomption juris et de jure. Pour le législateur de 1804, tout acte qui pourrait être constitutif d’une servitude discontinue doit être considéré comme reposant sur la tolérance ; et on entend par servitude discontinue toute servitude qui nécessite le fait
de l’homme pour s'exercer ; tout acte, au contraire, générateur d’une servitude continue, c’est-à-dire, d’une servitude qui s'exerce indépendamment de toute intervention de l’homme, est regardé, sauf preuve contraire, comme pouvant servir de fondement à une acquisition par prescription. La présomption légale dans le premier cas, les circonstances de la cause dans le second, permettront
‘aux magistrats de reconnaître aisément les hypothèses dans
lesquelles la possession prolongée pendant un certain temps sera génératrice d’un droit. Quelquefois, cependant, l’intention des parties pourra se trouver méconnue; on sera Conduit à voir des actes de tolérance dansle fait pour le voisin de recevoir sur son fonds des eaux ménagères découlant d’un évier ou de laisser pâturer des bestiaux dans une prairie non dépouillée de ses fruits ; les servitudes d’évier et de pacage figurent, en effet, au nombre des servitudes discontinues. Cette conséquence regrettable du système français tient à ce que les rédacteurs du Code civil se sont laissé dominer, peut-être outre mesure, par la crainte d'ouvrir la porte aux usurpations. Ils ont obéi à la même pensée en déclarant la prescription inapplicable aux servitudes discontinues et aux servitudes continues non apparentes , et en n’admettant pour les servitudes continues et apparentes que la prescription de trente ans. Sur ce point encore leurs espérances ont été diçues, car, chose remarquable, pour avoir voulu protéger d’une facon trop complète les {droits du propriétaire, ils en sont venus, dans certains cas, à les compromettre gravement.
Une personne a-t-elle, par exemple, exercé un droit de passage sur le fonds voisin sachant qu’une servitude discontinue ne peut s’acquérir par prescription? elle se gar-
dera bien de réclamer contre le propriétaire une servitude de passage, mais elle soutiendra qu’elle a prescrit la propriété du sol sur lequel elle avait coutume de passer, et verra souvent sur ce terrain ses prétentions admises par les tribunaux.
Le préteur romain s’est montré plus libéral, il ne pose a priori aucune règle restrictive, toutes les servitudes, à ses yeux, sont susceptibles de prescription. Il se contente d'une quasi-possession prolongée pendant dix ou vingt ans. Pour l'appréciation de ses caractères, il n’est jamais lié par une présomption légale, il s’en tient à la preuve du fait et des intentions, et décide, selon les cas, s’il y a eu ou non tolérance dans l’espêce. Réclame-t-on un droit de passage, comme dans l’exemple que nous donnions, il y a un instant? S'il reconnait que les actes de passage ont eu lieu à titre de droit, il accordera au possesseur un droit de servitude, mais non pas la propriété du sol que celui-ci a pris l'habitude de traverser. Cette solution prétorienne se montre donc tout aussi prudente que la nôtre, elle permet de tenir compte dans une plus large mesure des intérêts de l’agriculture, tout en protégeant d’une façon suffisamment efficace les droits du propriétaire.
Nous savons à quel signe le droit romain et la législalation française reconnaissent les actes entachés de précarité, nous avons indiqué à quelles conditions la quasipossession des servitudes conduit à la prescription, il nous reste à rechercher qui devra établir la réunion de ces conditions. On reconnaît, en général, que l’existence des caractères de la quasi-possession doit être prouvée par celui qui réclame la servitude. La loi 40, au Dig., VIII, D, déjà plusieurs fois citée, met la preuve à sa charge en