‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 34 sur 96 · RER · texte numérisé non relu

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ces termes : « Habet utilèm actionem, ut ostendat, per

annos forte lot usum se, non vi, non clam, non precario, (possedisse). » — Dans une autre opinion, on tient que le quasi-possesseur ne pourra être contraint de fournir cette preuve, à cause de la formule négative dans laquelle sont énumérés les caractères de la quasi-possession. Au fond, ces deux systèmes peuvent parfaitement se concilier. Ils présentent l’un et l’autre une part de vérité. Les prétendus faits négatifs, dont on demande la preuve au quasipossesseur, se résolvent en faits positifs qu'ilpeut très bien établir. En démontrant la publicité de sa quasi-possession il fera disparaître directement le reproche de clandestinité ; il amènera des témoins constatant qu’ils l’ont vu exercer paisiblement la servitude depuis plus de dix ou vingt ans et qu'il n’a jamais passé pour le faire en vertu d’une tolérance du propriétaire. Mais c’est là tout ce qu’on peut raisonnablement lui demander. Le juste titre n’étant pas exigé pour la longi temporis prœæscriplio des servitudes, la publicité est le meilleur moyen de faire éclater aux yeux de tous l'honnêteté relative d’une possession exempte de vices. Si la servitude a été exercée au grand jour pendant le temps requis pour la prescription sans qu'aucun des faits de possession révèle la précarité ou la violence, il s'élève une présomption presque invincible de la légalité absolue de cette possession. Que si adversaire conteste le caractère attribué par le demandeur aux faits allégués, s’il soutient que la possession invoquée est entachée de vices qui la rendent illusoire, on appliquera la maxime Reus in excipiendo fit aclor; à lui d'indiquer les circonstances dans lesquelles ces vices se sont manifestés. En un mot, on aura toujours recours à la règle générale que celui qui avance un fait doit en fournir la preuve. Le magistrat,

comme le fait observer M. Destrais {1), puisera sa conviction dans les assertions contradictoires des parties intéressées, il ne peut exiger d'elles que ce qu’il est en leur pouvoir de produire et de justifier dans chaque cas donné. En ce sens, il est vrai de dire que le quasi-possesseur ne saurait être contraint à rapporter la preuve directe de la légalité absolue de sa quasi-possession. L’obliger à “démontrer que ce n’est pas en vertu d’une tolérance du propriétaire qu’il a exercé la servitude serait mettre à sa charge une preuve impossible à fournir, et déclarer que la prescription de dix ou vingt ans ne lui fera pas acquérir la servitude au regard du dominus. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu’à étudier les conditions d’admissibilité de l’ancien interdit de precario.

Cet interdit était accordé au propriétaire, pour rentrer en possession d’un fonds dont il avait concédé la détention ou la jouissance à autrui, en vertu du contrat de précaire. On entendait par précaire, à Rome, un contrat sut generis, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs avec ses caractères constitutifs et en vertu duquel on transmettait à autrui la possession ad interdicta d’un fonds, à charge de la restituer à première réquisition. La loi 1, au Dig., De precario, XIII, 26, définit ainsi le précaire : « Precariuwm est, quod precibus petenti utendum conceditur [tamdiu], quandiu is, qui concessit, patitur. — » Deux personnes jouaient un rôle dans ce contrat : le rogans, celui à qui on permet de jouir de la chose, et le rogatus, celui qui fait la concession. Le rogans a un droit de possession sinon complet, du moins très étendu, et

(1) Destrais, De la propriété et des servitudes, $ 104-30, p, 410. — Paris, 1885.

peut le faire respecter à l’aide des interdits contre toute personne, autre que le rogatus ou le concédant; celui-ci, dépossédé à l’égard de tous, demeure possesseur à l’égard du rogans ou précariste et peut à tout instant réclamer la restitution de sa chose par l’interdit de precario. (1) (Loi 4 $1, Dig., De precario, XLIII, 26.)

À nous en tenir à la définition du précaire rapportée à Ja loi 1, Dig., XLIIT, 26, que nous avons reproduite ci-dessus, il semble que le précaire a toujours à sa base une convention intervenue entre le rogans et le rogatus, des prières formelles adressées au concédant ; telle est en effet la façon dont se passaient ordinairement les choses, mais, comme le font observer MM. de Savigny et de Vangerow, il n’y a aucun motif raisonnable pour transformer cet usage en un élément indispensable à la formation du precarium. Il ressort nettement d’un passage des Sentences de

(1) Le précaire paraît avoir été imaginé par les patriciens. Ceux-ci, détenteurs des vastes terrains de l’ager publicus, firent, sans doute, les premiers l’application de cette institution originale, dans le but de se créer, par des concessions de terrains, une clientèle que la menace perpétuelle d’une révocation tenait sans cesse à leur discrétion. (Voir sur cette-origine du précaire : Festus, v° Patres; Isidore, Origi., N. 25, 17, p. 38, édit. de 1627 ; Niebuhr, Histoire romaine (traduction de Golbéry), t. III, p. 199 et suiv.; De Savigny, Traité de la possession en dr. romain (traduction Stædtler), $ 12, p. 179, et $ 42, p. 451 ; Machelard, Interdits possessoires, p.263. Paris, 1864 ; Maynz, Cours de dr. romain, t. II, S 244-3°, p. 344, 4e édit.)

À l’époque classique, après la disparition des concessions de l’ager publicus, le précaire rendit encore des services à l’occasion des contrats de vente ou de gage. Au cas de vente, il permettait au vendeur de céder immédiatement à l’acheteur la jouissance de la chose, sans cependant qu’on puisse inférer de cet abandon qu'il a entendu-suivre sa foi et lui transférer la propriété avant le paiement du prix. De même en matière de gage, grâce au précaire, le débiteur pourra concéder un gage sur sa chose sans cependant être obligé de s’en dessaisir. Il continuera à en jouir en vertu d’un précaire à lui consenti par le créancier, dont les droits ne se trouvent en rien compromis. Faute de paiement à l'échéance, il se fera livrer la chose par l’'interdit de precario.

Paul que le precarium peut s'établir tacitement (1). Le précaire peut aussi émaner d’une personne qui ne possède pas la ehose : « Unusquisque potest rem suum, quamvis non possideat precario dare ei, qui possideat (2) ; » l'héritier, par exemple, prie le légataire qui demande la délivrance

de la chose léguée de la lui laisser encore quelque temps; .

ou encore, j'apprends qu’une chose m’appartenant est entre les mains d’un tiers, je fais reconnaître par lui mon droit de propriété et je consens ensuite à lui accorder un sursis pour la délivrance. L'interdit de precario est accordé au propriétaire qui veut enlever au précariste la possession de sa chose ; il compète donc au concédant qui n’a jamais été possesseur de la chose, comme dans les deux exemples ci-dessus (3), et au propriétaire qui a laissé un tiers en jouir en vertu d’un précaire tacitement consenti (4).

Ces caractères de l’interdit de precario étant donnés, supposons un habitant de la province qui pendant dix ou vingt ans a exercé un droit de pacage sur le fonds voisin. Au bout de ce temps, le propriétaire fait labourer le fonds. Le quasi-possesseur intente alors contre lui une action tendant à faire reconnaitre son droit de servitude, et à faire rétablir l'héritage en nature de pré. La publicité de sa possession et l'absence de violence sont reconnues; il succombera néanmoins, si on lui demande de démontrer que

(1) Precario possidere videtur, non tantum qui per epistolam vel quacumque alia ratione hoc sibi concedi poslulavit, sed et is qui nullo vokuntatis indicio, patiente tamen domino, possidet.… .. Paul, Sent., liv. V, tit. vi, $ 11. ;

(2) Loi 18, Dig., De precario, XLIIL, 26.

(3) De Ihering, Du fondement des interdits possessoires (traduction de Meulenaere), p. 89, 2° édit, Paris, 1882.

(4) Machelard, Théorie géné. des Interdits, p. 267.— Paris, 1864.

ses actes de jouissance ne reposaient pas sur ja tolérance du propriétaire. Comment pourrait-il en effet rapporter cette preuve? Il ne lui suffirait pas, pour cela, d’établir qu'aucune convention n’est intervenue à une époque antérieure entre lui et le prétendu propriétaire, puisqu'il a pu exercer les actes constitutifs de la servitude à titre précaire, en vertu de la seule patientia du propriétaire (1). Il ne lui suffirait pas non plus de prouver que son adversaire n'a jamais eu à aucune époque la possession du fonds prétendu servant, puisqu’un légataire où un propriétaire, qui n’a pas encore reçu livraison de son legs ou qui vient de faire reconnaître pour la première fois la légitimité de son droit de propriété, peut laisser la jouissance de sa chose, à titre de précaire, à l'héritier ou au détenteur. Un seul moyen lui resterait, dans toutes les hypothèses, pour faire écarter toute présomption de précarité de sa possession, ce serait de démontrer que celui qui a fait labourer la friche sur laquelle il exerçait son droit de pacage, n’était pas propriétaire du fonds grevé. C’est là une preuve assez délicate à fournir, surtout pour un individu-qui, comme le nôtre, n'est pas investi de la propriété et n’a pas, par suite, en mains les titres établis- “sant quel est le verus dominus. Il lui faudrait démontrer que la propriété de ce fonds repose sur la tête d’une autre personne que son adversaire. Et alors se poserait à nouveau la question de savoir si sa possession est exempte de précarité vis-à-vis du nouveau maître. Les mêmes difficultés Surgiront, à moins que ce propriétaire véritable ne conteste pas, quant à lui, le droit du quasi-possesseur. S'il le contestait et mettait de son côté des obstacles à l'exercice de

4) Paul, Sen£., Liv. V, tit. vi, $ 11.

la servitude, le conflit renaitrait et le possesseur finirait par succomber, faute d’avoir prouvé le défaut de précarité de sa possession. On arriverait à ce résultat que l’action utile, dont parle la loi 10, Dig., VIII, 5, ne serait accordée au quasi-possesseur qu'à l'encontre de tout autre que le propriétaire ; mais contre ces personnes étrangères il n’en a pas besoin, car il a déjà les interdits possessoires, alors inême qu’il serait démontré que sa possession est précaire. C’est contre le verus dominus que l’action lui est accordée au bout de dix ou vingt ans d’une possession exempte de vices; pour qu’elle puisse lui profiter, il ne faut pas mettre à sa charge une preuve impossible à fournir.

Tenons donc, avec M. Destrais (1), que le quasi-possesseur n'aura à démontrer directement que la publicité de sa quasi-possession pendant le laps de temps requis. Nous ne saurions nous montrer plus exigeant que les empereurs romains. Dans la loi 1, au Code, IT, 34, Antonin déclare que la possession doit être exempte des vices de violence, précarité.et clandestinité pour faire acquérir une servitude par la longi temporis consuetudo, et lorsqu'il a à faire, dans un rescrit, lapplication de cette prescription à un cas spécial, il accorde pourvu que la possession ait eu lieu au su de l'adversaire, c’est-à-dire publiquement. Cela ressort des mots eo sciente qui figurent à la loi 2, au Code, de Servit, et aqua, HI, 34 : « Si aquam per possessionem Mart'alis eo sciente duxisli : servitutem...…. lempore queæsisti. » Si tu as établi la conduite telle que tu la réclames au su de Martial ..... Les mots eo sciente ont été empruntés à l'exposé des faits, l’empereur les reproduit comme condi-

(1) Destrais, De la propriélé et des servitudes en dr. romain, $ 104-30, p. 410. — Paris, 1885.

tion du jugement, car à ses yeux ce point une fois établi, ilen résulte nécessairement l’absence de précarité, clandestinité ou violence. Tel est le sens exact à attribuer à ce texte, dont quelques auteurs se sont armés à tort pour faire de la scientia domini une condition absolue de l’établissement des servitudes par long usage. Cette loi exceptée, dans aucun des nombreux fragments où les jurisconsultes s’occupent des conditions de la prescription, il n’est question de la scientia domini, et ce n’est pas dans un rescrit qu’il faut chercher des règles de droit.

Nous avons dit que la possession pour conduire à la prescription doit-s’être continuée pendant dix ou vingt ans sans interruption. Voyons rapidement ce qu’on entend ici par interruption.

La quasi-possession est interrompue quand l’exercice de la servitude est troublé d’une façon quelconque par le propriétaire, du fonds prétendu servant, soit par un acte d'opposition, soit par une défense verbale : « Prohibitus autem intelligitur, quolibet prohibentis actu : id est, vel di- centis se prohibere, vel manum opponentis, lapillumve jac- Lantis prohibendi gratia (1). » Nous tenons donc avec M. Molitor (2) que la quasi-possession en notre matière est interrompue dès qu’une seule des conditions que nous avons énumérées plus haut vient à faire défaut.

Un auteur allemand, Mühlenbruch (3), n’est pourtant pas de cet avis. IL est impossible, nous dit-1l, de définir d’une manière exacte l'interruption de la quasi-possession ; il

(4) Loi 20 $ 1, au Dig., Quod vi aut clam, XLIII, 24.

.(2) Molitor, La possession, la revendication et les servitudes, p. 431, 2e édition.

(3) Mülhenbruch, Doctrina Pandectarum, $ 289 in fine, p. 152, 4e édit,

semble, quant à lui, distinguer entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales. S'agit-il des premières, l’interruption de prescription n’a lieu qu'avec la disparition de l’état de superficie qu'impliquent ces servitudes; il invoque la loi 6, au Dig., De servi. prœd. rusti., VIT, 9, texte bien connu de Gaïus qui établit la différence entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines au point de vue de leur extinction, et la loi 20 prin., au même titre : « Servitutes | quæ in superficie consistunt possessione retinentur. » Pour

interrompre la quasi-possession de la servitude urbaine

Ligni immittendi, il ne suffirait pas que la poutre eût cessé d’être appuyée sur le mur du voisin, il faudrait encore que le propriétaire de ce mur en bouchant le trou où s’appuyait la poutre eût par cet acte contraire à la servitude commencé l’usucupio libertatis. Ce même auteur pense également, en ce qui concerne les servitudes rurales, s’appuyant sur la loi 4 $ 27, au Dig.,. De usurpa. et usucapio., que la simple défense de passer par un chemin ne produisant pas l'impossibilité d’user du droit ne constitue pas encore l'interruption du droit de passage.

Nous ne saurions partager la manière de voir de Mühlen-

bruch. Ce jurisconsulte allemand confond évidemment la-

prescription acquisitive avec la prescription extinctive par suite de non usage. Les textes sur lesquels il s’appuie ont trait à des servitudes déjà constituées, ils examinent à quelles conditions l'interruption de la possession conduit à l'extinction par non usage et établissent pour les servitudes urbaines la nécessité de l’usucapio libertatis. Is ne sauraient donc être invoqués dans notre hypothèse où il s’agit d’une prescription en cours d’être acquise. La servitude n’existe pas encore, le quasi-possesseur n'a qu’une

situation de fait, la moindre atteinte portée à cette situa-

tion peut en modifier les conditions et la rendre inefficace. Ainsi, dès que la poutre qu’il faisait reposer sur le mur du voisin est enlevée, il ne possède plus la servitude tique immiltendr; il ne peut plus la prescrire. De même, pour les servitudes rurales, la simple défense de passer par exemple, faite par le maitre du fonds prétendu servant, rend la possession violente (1), par conséquent pour que la prescription puisse s’accomplir, il faudrait un nouveau délai de dix ou vingt ans à partir de cette violence. C’est que l’absence de précarité, de clandestinité ou de violence pour la quasi-possession des servitudes doit persister pendant tout le temps requis pour conduire à la prescription, à la différence de ce qui se passe en matière d’usucapion ordinaire où les qualités exigées de la possession ne sont envisagées qu'au moment où elle commence et au début de l’usucapion.

Mühlenbruch n’a pas été le seul à confondre l'usage. d’une servitude établie et l’usage d’une servitude à établir. M. Maynz (2) est tombé dans la même confusion. Le professeur belge distingue, au point de vue de l'interruption de la prescription, entre les servitudes négatives, quæ non faciendo consistunt et les servitudes affirmatives que patiendo consistunt ; pour les premières, il y a interruption par cela seul que l’état de choses conforme à la servitude a été changé d'une manière quelconque ; pour les servitudes affirmatives, il faut en général un acte contraire de la part du propriétaire de la chose sur laquelle la servitude s’exerce. Mais M. Maynz ajoute une restriction importante : il reconnaît que dans tous les cas, la protes-

(4) Loi 20 prin. et $ 1, Quod vi aut clam, XLIIT, 24. (2) Maynz, Cours de droit romain, t. I, $ 142, p. 848, 4° édition.

= die

tation ou l’opposition du propriétaire aura pour effet d’interrompre l’usucapion de la servitude. La distinction du savant professeur nous semble néanmoins arbitraire, les lois 6, au Dig., De servi. præd. urba., et 6 $ 1, De usurpa. etusuca , VIT, 5, qu'il invoque, ne sont applicables que lorsque la servitude existant déjà et que la quasi-possession étant appuyée sur le: droit, on vient à se demander comment ce droit s'éteindra par prescriplion; mais elles doivent être laissées de côté, quand on se trouve, comme nous, en présence d’une quasi-possession séparée du droit et qui y mêne.

La prescription des servitudes par dix ou vingt ans ne peut s'appliquer qu'aux servitudes constituées sur des fonds dont la propriété pouvait de droit commun s’acquérir par cette prescription. Elle ne pouvait donc faire acquérir une servitude sur les biens déclarés imprescriptibles par la loi, ceux hors du Commerce par exemple, ou les fonds dotaux, les biens compris dans le pécule propre des fils de famille tant que dure la puissance paternelle. Elle ne s’appliquait pas non plus aux biens qui ne peuvent tomber que sous le coup de la prescription extraordinaire de trente ou quarante ans, comme ceux du fisc ou des communautés. Le même laps de temps sera nécessaire pour faire obtenir les servitudes sur ces derniers.

Pour terminer cette étude sur le diuturnus usus, recherchons rapidement quel était en matière de servitudes le rôle de la possession immémoriale que nous trouvons mentionnée dans plusieurs fragments du Digeste. Voici les deux principaux : : |

« Duclus aquæ, cujus origo memorium excessil, jure consliluti loco habetur (1). »

(1) Loi 3, $ 4, Dig., De aqua quoti, et æstiva, XLIIT, 20.

LÉ EMI TE

Scævola respondit, solere eos qui juri dicundo prsœunt, lueri ductus aquæ quibus aucloritatem vetustas daret, lametsi jus non probarelur (1). »

Sur la foi de ces textes, certains auteurs ont soutenu que la servitude d’aqueduc ne pouvait s’acquérir que par une quasi-possession se perdant dans la nuit des temps. Mais d'après la loi 10 pr. au Dig., Si servi. vinde., VIE, 5, et la cunstitution 2 au Co., De servi. et ag., IL, 34, cette servitude comme les autres peut s’acquérir par-la longi lemporis præscriplio au moyen d’une quasi-possession exempte de vices, prolongée pendant dix ou vingt ans. N’y a-t-il pas là contradiction ?

Comment lever cette difficulté qui depuis- des siècles a occupé les jurisconsultes? Parmi les solutions nombreuses (2) et fort différentes qui ont été proposées, il en est bien peu qui ne soulévent des objections. Nous ne pouvons les passer toutes en revue, bornons-nous donc à exposer la plus satisfaisante de toutes, celle de M. de Savigny.

D’après cet auteur, « le temps immémorial a pour objet de suppléer aux institutions du droit privé, relativement à certains droits, qui par leur nature et leur origine, par-

ticipent du droit public (3). » Certaines matières échappent

à la prescription ordinaire à raison de leur affinité avec le droit public, mais le même besoin de prévenir les procès

(1) L. 26, Dig., De aqua et aq. pluv. arcend., XXXIKX, 3.

(2) L’énumération des divers systèmes sur la possession immémoriale est donnée fort au complet par M. de Savigny, Traité de droit romain (traduction Charles Guenoux), t. IV, $ 197-VI, p. 509 et suiv. (Edit. Paris, 1845) ; et par M. Destrais, De la propriété et des servitudes en droit romain, $ 105, p. 414 et suiv. — Paris, 1885.

(3) De Savigny, op. cit., t. IV, $ 195, p. 491.

d = VUE =

se faisant sentir pour eiles (1), elles tomberont sous le coup de la prescription immémoriale.

Les textes qui la mentionnent de référent tous plus ou moins au droit public. N'est-ce pas à l’administration qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour la voirie, l'écoulement des eaux pluviales, ou l’approvisionnement des fontaines publiques? Or c’est précisément dans ces trois cas que nous voyons intervenir la possession immémoriale.

Elle confère en premier lieu, le caractère de voies publiques à certaines voies privées : « Viæ vicinales, quæ ex agris privalorum collatis factæ sunt, quarum memoria non extat, publicarum viarum numero sunt (2). »

Elle permet également de maintenir les travaux qui ont été faits en vue de modifier l'écoulement naturel des eaux pluviales, et de le rendre plus incommode au fonds voisin. En principe, tout propriétaire pouvait demander la démolition de ces travaux, sauf dans le cas où ils avaient été ordonnés par le Sénat ou le prince (3), et celui où ils existaient depuis un temps immémorial. La velustas avait le même effet qu’une disposition législative de lautorité supérieure (4).

L’ancienneté remplace ici les règlements administratifs, mais ne crée pas une véritable servitude ; il n’en «est au-

(1) « … Vetustas, quæ semper pro lege habelur, minuendarum scilicet litium causa. » L..2 pr., Dig., De aq. et aq. pluv. arc., XXXIX, 3., Cf. 1. 4, Dig., De usurpa. et usucap., XLI, 8.

(2) L. 3 pr., Dig., De locis et itine. publi., XUHI, 7

(3) L. 23 pr., Dig., De aq. et aq. pluv. arcend., XXXIX, 3.; L.2S 3, eod. titulo.

(4) Vetustaiem vicem legis tenere.…. L. 1 $ 23, Dig., XXXIX, 3. — In summa ltria sunt, per quæ inferior bone superiori servil : leæ, natura loci, velustas qux semper pro lege habetur. Loi 2 pr.; eod. titu.

cunement fait mention dans les titres consacrés à la théorie des servitudes. Enfin, le jurisconsulte Ulpien, à la loi 4 $ 23, au D'g., XXXIX, 3, établit entre la possession immémoriale et les servitudes une assimilation qui suppose bien que la matière qu'il traite, quand il en parle, est différente : « Sane enim et in servilutibus hoc idem ee Roi eril- . que isla quasi-servitus(1). »

Le troisième cas, où il est question de possession immémoriale, concerne les conduites d’eau. C’est celui prévu aux lois 3 $ 4, Dig., XLIIL, 20 ; et 26, Dig., XXXIX, 3, dont nous avons ci-dessus rapporté les termes. Les mots ducius aquæ, contenus dans ces deux lois, désignent les conduites servant à prendre de l’eau dans les aqueducs publies.

Le service des eaux publiques était à Rome l’objet d’une surveillance des plus actives; des fonctionnaires spéciaux, connus sous le nom de curalores aquarum, étaient chargés de tout ce qui s’y rapportait (2). On punissait de peines extrêmement sévères les individus qui détournaient l’eau destinée à l'alimentation des fontaines publiques (3) Dans certains cas, cependant, il pouvait être fort utile aux particuliers, dans un intérêt agricole, de faire des prises d’eaux aux aqueducs publics. L'empereur avait seul le droit de les autoriser (4). Lorsqu'il accordait, à titre de grâce, une semblable jouissance, le préteur la protégeait contre tout trouble au moyen d’un interdit (5), comme sil

(1) L.1 $ 23, Dig., XXXIX, 3.

(2) Voy. Sénatusconsulte de lan 743, rapporté dans Giraud, Rei agrarix scriptorum reliquiæ, p. 89 (Paris, 1843).

(8) Voyez Plébiscite de l'an 745, Giraud, op. cüt., p. 94.

(4) L.1$ 4let 42, Dig., De ag. quoti. et æsti., XLIIT, 20.

- (5) L. 1 $ 38 et 40, Dig., eod, tilu.

se fût agi d’un droit privé. Si le rescrit impérial venait à se perdre, il était impossible, désormais, de prouver la concession. La prescription de dix ou vingt ans ne pouvait être invoquée, elle remplace seulement le mode de constitution (in jure cessio, mancipation ou autre), quand il s’agit d’une servitude véritable, et le droit dont il est ici question n’est pas une servitude. Il importait, toutefois, de ne pas priver un propriétaire de l’eau dont il jouit depuis une époque si ancienne qu’on a perdu le sôuvenir du jour où sa possession a pris naissance. C’eüt été porter le trouble dans le régime agricole des fonds. La possibilité de l'irrigation est devenue par la possession immémoriale une qualité inhérente du fonds auquel elle profite. Aussi le préteur lui accorde-t-:1l sa protection; il considère la velustas comme tenant lieu d’un établissement régulier émanant de l'autorité publique, ainsi que cela se passe pour le règlement du cours des eaux pluviales et à l'égard des chemins publics. |

Cette interprétation lève toute contradiction entre nos deux textes et La loi 10, S2 servi. vindicetur, NIIT, 5; la prescription de dix ou vingt ans s'applique seule à Ja servitude d’aqueduc, la possession immémoriale ayant uniquement trait à l’usage privé d’une conduite d’eau publique. è

Reste à démontrer que les mots ductus aquæ ont bien le sens que M. de Savigny leur attribue: cela découle clairement pour la loi 3, $ 4, Dig., XLIIT, 20, des $ 1 et 2 de la même loi, où il est question de l’eau d’un fleuve public... € St aquam ex flumine publico duxeris, » et de la loi À au même titre qui précède presque immédiatement, où l’on traite des concessions d’eau sur les aqueducs publics. La solution de la loi 3 $ 4, se trouvant

également formulée à la loi 26, Dig., XXXIX, 3, dans des termes à peu près identiques, il est raisonnable de supposer que l’hypothèse visée dans ces deux fragments est la même. |

Une constitution des empereurs Arcadius et Honorius (1), qui paraît bien une mesure administrative, vient confirmer la théorie que nous venons d'exposer; elle assure à chaque citoyen le droit de jouir en paix des concessions d’eau établies par la possession immémoriale. Cette loi 4 se réfère manifestement à l’usage des conduites d’eaux publiques. Elle parle, en effet, d’une concession faite par l’empereur à ses sujets, et déclare maintenir les peines prononcées contre quiconque aurait attiré frauduleusement l’eau à son jardin par des canaux de dérivation. Enfin, il est encore fait allusion à l'influence de la possession immémoriale pour l’acquisition des prises d’eau dans des aqueducs publics à la loi 7 au Code, De servi. et aqg., WE, 34; Jes expressions procurator nosler, qu'on y rencontre, ne laissent aucun doute à cet égard. S'il s'agissait d’une servitude ordinaire constituée entre particuliers, ce procurator n'aurait aucune surveillance à exercer.

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