‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 36 sur 96 · HET · texte numérisé non relu

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chose. C’est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas d’un legs per vindicalionem, qui fait acquérir la propriété au légataire sans tradition (1). Si, entre vifs, la quasi-tradition donnait seule l’action publicienne en matière de servitudes, c’est que cette quasi-tradition était nécessaire à l'établissement volontaire de ce droit réel.

M. Francke, professeur à Gœttingue, fait encore très justement remarquer en combattant la doctrine allemande, que l’on trouve au Digeste divers textes où il est dit qu’une servitude promise par stipulation n'existe pas encore et que le débiteur peut être poursuivi en exécution de son obligation. Mentionnons seulement la ioi 136 $ 1 au Dig., De verbo. obliga., XLV, 1 : « Si quis viam ad fundum suum dari stipulatus fuerit, postea fundum parlemve ejus arte constitutam servitutem alienaverit ; evanescit stipulatio. » Paul oppose la servitude constituée à la servitude stipulée ; cette dernière n’existe pas encore. Que manque-t:il pour sa constitution, si ce n’est la quasi-tradition? Nous renvoyons dans le même ordre d'idées à la loi 11 au Dig., De serv., VIE, 4, comparée avec la loi 140 $ 2 au Dig., De verborum obligationibus, XLV, 1. ]

Nos adversaires sentant bien que leur cause est désespérée, s’ils ne peuvent réduire à néant ce dernier argument, apportent tous leurs soins à le réfuter. Il faut se garder de confondre, disent-ils, la stipulation per Le non fiert quo minus mihi ire agere liceat, c’est-à-dire la stipulation qui suit immédiatement les pactes et stipulations par lesquels on constitue la servitude, et la stipulation servètutem dari par laquelle Les parties ont simplement entendu s’engager à en constituer une à l’avenir (2). Dans cette der-

(1) L. 19, $ 1, Dig., De publi. in rem actione, NI, 2. Cf. lois 11, $ 2 et 1. 15, eodem titulo.

(2) Puchta, Institutionem, $ 256, note w, t. II, p. 289, 9e édit.

nière hypothèse le droit réel, cela est évident, ne sera pas acquis de suite; la servitude ne sera constituée que par la datio promise, etelle pourra l’être par une tradition. C’est précisément, assure-t-on, cette expression servitutem dari qui est visée au Dig., dans les lois 11, de Serv., VII, 1 ; 3, de Obli. et act., XLIV, 7; 136 $1, de Verb. oblig., XLV, 1; et dans tous les textes du même genre. Ils n’ont donc aucun rapport avec la constitution des servitudes par convention.

Ces efforts ne parviennent pas à écarter l’argument tiré en

notre faveur des différentes lois ci-dessus rappelées. Si une stipulation pouvait tantôt établir directement la servitude, tantôt ne créer que l'obligation de la constituer, les sources feraient mention d’une distinction aussi importante. Et cependant où sont les textes qui la signalent? S’il en existe, nous ne les connaissons pas.

Voyons maintenant si les divers fragments invoqués dans l’opinion opposée ont un poids égal à ceux que nous venons de passer en revue.

Outre le $ 31 du commentaire II de Gaius etle $ 4 aux Insti., De servi., liv. II, tit. 4, dont nous avons précisé le . véritable sens, les auteurs que nous combattons citent comme favorables à leur opinion les lois 27 $ 4 au Dig., De usuf. et quemad., VIE, 1 ; 33 pr. au Dig., De servi. prœæd. rusti., NII, 3; 4 au Code, De usufructu, I, 39 ; 11 prin. au Dig., Quemadmodum servi. amit., VTIL, 6. Nous ne pouvons entrer dans l’examen de tous ces textes : ils ne nous semblent pas de nature à contrebalancer l’argument que nous avons tiré de la loi 20 au Code, De pactis. Aussi nous bornerons-nous à expliquer les deux premiers.

La loi 27 $ 4, au Dig., De usuf. et quemadmodum, est l’un des textes sur lesquels on a tout spécialement insisté. Elle est ainsi conçue : « Si qua servitus imposita est fundo,

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