‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 38 sur 96 · AUTRES MODES DE CONSTITUTION DES SERVITUDES SOUS JUSTINIEN · texte numérisé non relu

AUTRES MODES DE CONSTITUTION DES SERVITUDES SOUS JUSTINIEN

Les réformes de Justinien consistérent iei comme ailleurs à élaguer, dit M. Accarias, ce qui avait vieilli et à fondre en un seul tout ce qu'il y avait de vraiment vivant dans les deux législations jusque-là coexistantes. La mancipa-

(1) Maynz, Cours de droit romain, t. I, $140 ên fine, p. 845.

tion avait disparu avec la division des choses en res mancipi et res nec mancipi ; l'in jure cessio, de son côté, était tombée en désuétude, mais la quasi-tradition la remplaçait avantageusement pour la constitution des servitudes. On ne distinguait plus entre les fonds provinciaux et les fonds italiques, entre la propriété bonitaire et le dominium ex - jure Quiritium.

Les modes qui subsistent sont les suivants :

10 La quasi-tradition, qui est maintenant le mode le plus fréquemment employé pour constituer une servitude, soit par deductio soit par translatio.

De plus, dans la tradition d’un fonds, il peut encore y avoir deductio servitulis.

20 L’adjudicatio, et il n’y a plus lieu de distinguer si le judicium est legilimum ou non.

3° Les legs, quelle que soit la formule employée par le testateur. La loi 4 au Code, Communia de leg., NI, 48, est venue assimiler, quant à leurs effets, les quatre espèces de legs du droit classique. Justinien a sans doute voulu faire allusion à cette réforme quand il nous dit aux Instit., Liv. IF, ti. a, $ 4 : « Poltest eliam in testamento quis heredem suum damnare ne altius tollat ædes suas. » Il est remarquable que ce paragraphe est copié dans Gaius (1). Il se référait déjà certainement dans la pensée du jurisconsulte à un legs per damnationem qui, à son époque, était impuissant à constituer la servitude ipso jure. Tout ce qu’il pouvait faire, c'était d'imposer à l'héritier l'obligation de la constituer par un des modes du droit romain.

Lo La quasi-possession longi lemporis, qui permet maintenant d'acquérir les servitudes jure civili dans toute

(4) L. 16, Dig., Gom. præd., VIII, 4.

l'étendue de l'empire. Toutefois le quasi-possesseur de la

servitude devait l'avoir exercée comme un droit lui appar-

tenant « Servitute usus non videtur, nisi is qui suo jure ule se credidit (1); et avoir commencé cet exercice d’une manière non vicieuse, dans des circonstances telles qu'il pût se croire en droit de l'exercer, ce qui constituait sa bonne foi. Il devait enfin avoir continué à posséder sans interruption, nec vi, nec clam, nec precario, pendant dix ans entre présents ou vingt ans entre absents. Depuis la loi 12 au Code, De prœscrip. long lempo. decem..… VII, 338, ilne peut plus y avoir de doute sur la durée de ces délais. Les parties sont réputées présentes quand elles ont leur domicile dans la même province, en quelque endroit que se trouve la chose et qu’elle soit réputée corporelle comme le droit de propriété, ou qu’elle soit incorporelle comme l’usufruit et les autres servitudes.

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