‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 41 sur 96 · DES SERVITUDES LÉGALES · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES LÉGALES

Les servitudes légales, à Rome comme dans notre législation, ne sont pas de véritables servitudes. Une servitude constitue une dérogation particulière au droit commun de la propriété, en principe elle est libre. Le fait pour un fonds d’être assujetti à un autre est aussi exceptionnel pour les biens que la situation de débiteur pour les personnes. Or les servitudes légales ne sont pas des dérogations au droit commun. Tous les fonds qui se trouvent dans les conditions prescrites par les lois que nous allons signaler sont soumis aux règles qu’elles établissent. Ces lois ne contiennent donc, en réalité, que la réglemementation du droit de pro- “priété. Telle est la raison pour laquelle nous avons cru devoir renvoyer à la fin de notre travail l’examen des servitudes légales, et le désir de ne rien omettre nous a seul déterminé à les mentionner.

La plupart des auteurs qui traitent des servitudes légales comprennent, sous ce nom, les restrictions assez nombreuses apportées par le législateur au libre usage de la propriété immobilière, soit dans un but d'utilité publique, soit dans un intérêt de bon voisinage.

Au nombre des servitudes légales ayant pour objet Putilité publique on peut citer en premier lieu : la charge, imposée aux riverains des cours d’eaux publics, de tolérer le passage pour le service de la navigation, de permettre aux bateliers d’amarrer leurs barques aux arbres du rivage et de décharger leurs marchandises sur les rives, enfin

d'autoriser les pêcheurs à y faire sécher leurs filets (1). Cette servitude correspond à la servitude de marchepied dont se trouvent grevés en vertu de l’art. 650 du Code civil les héritages riverains des cours d’eau navigables.

À côté de cette servitude de marchepied figurent, à Rome comme chez nous, un certain nombre de servitudes ayant pour objet la construction ou la réparation des chemins ou autres ouvrages publics tels que les canaux. Les Romains divisaient leurs chemins en plusieurs catégories : ils distinguaient les viæ publicæ et regales construites par le gouvernement et pour lesquelles on n’exigeait des ‘possesseurs des fonds voisins qu'une redevance pécuniaire, et les viæ vicinales, sortes de chemins vicinaux fréquentés seulement par les habitants des villages voisins. Aussi était-ce à ces habitants qu’incombait la charge de les construire sous la surveillance de leurs magistrats. On pourvoyait à leur entretien au moyen de prestations en nature analogues à celles encore en usage de nos jours (2). Les habitants des villes avaient à supporter des charges du

(1) L. 6 pr., Dig., De divisione rerum, I, 8; Inst.. eod tit., liv. IL, tit. 7, S 4 et 5.

(2) « Viarum omnium non est una et eadem conditio. Nam sunt viæ publicæ regalesque, quæ publice muniuntur, et auctorum nomina obtinent : nam et curatores accipiunt et per redemptores muniuntur. In quarumdam tutelam a possessoribus per tempora summa certa exigitur. Vicum autemvixæ de publicis quæ divertuntur in agros, et sæpe ad alteros publicos perveniunt ; aliter muniuntur per pagos, id est per magistros pagorum qui operas à possessoribus ad eas tuendas exigere soliti sunt, aut, ut comperimus, unicuique possessori per singulos ayros certa spatia assignantur, quæ suis impensis ltuentur, etiam titulos finitis spatiis positos habent, qui indicent cujus agri, quis dominus, quod spatium lueatur » Siculus Flacceus, De conditi. agro. (Dans Gœsius, Rei agrariæ auctores legesque variæ, p. 9. — * Edit. Amsterdam, 4674 ; ou dans Lachmann, Gromatici veteres.…, p. 146. — Edit. Berlin, 1848.)

même genre. Chaque riverain d’une voie publique devait construire cette voie devant sa maison (1); il était tenu de plus au nettoyage des aqueducs à ciel ouvert: « Construat autem vias publicas unusquisque secundum propriam domum ; et aquæductus purget qui sub dio sunt (id est cælo libero) (2).

Quand il s’agissait de réparations à faire aux aqueducs et conduits souterrains qui amenaient les eaux à Rome, on n'avait plus recours aux particuliers pour exécuter les travaux, mais on imposait aux citoyens, dont les héritages étaient traversés par ces aqueducs, l'obligation de laisser passer sur leur terrain les entrepreneurs chargés des réparations, et on les forçait à leur fournir, moyennant indemnité, la pierre, l'argile, le sable, Le bois et Les autres matériaux dont ils pouvaient avoir besoin. Il y avait là une espèce d’expropriation pour cause d'utilité publique dont l'existence nous est attestée par un sénatus-consulte de l’an 743 (3). Il ressort de ce sénatus-consulte que le bon fonc-

(1) M. Serrigny, dans son Traité de droit public administratif romain, t. I, n° 574, p. 461, fait remonter à cette disposition la coutume conservée dans plusieurs villes françaises de mettre à la charge des riverains les frais soit de la construction soit de l’entretien du pavé. Notre législation d’ailleurs a consacré ces usages locaux. V. 1. 11 frimaire an VII, art. 4; Cf. Avis du Cons. d'Etat du 25 mars 1807, Bulletin des lois, IV, 140, n° 2270. (Collection L. Rondonneau, t. 10, 2e partie, p. 589.— Edi. Paris, 1819.)

(2) Loi unic., $ 3, Dig., De via publica et si quid, XLIHI, 10. Voir aussi Tables d'Héraclée, $ 20 et s., dans Haubold, Antiquitatis romanæ monumenta legaliæ, p.104 et s.— Edit. Berlin, 1830.

(3). Quod. Q. Ælius Tubero. Paulus. Fabius. Maximus. Coss. N.F. de rivis. specubus. fornicibusque Juliæ. Murtiæ. Appiæ. Tepulæ. Anionis reficiendis. (. D. E.R. F.P.D.E.R. I. C. uwti. cum. ti. rivi. fornices. quos. Augustus. Cæsar. se. refecturum. impensa. sua. pollicitus. senatui. est. reficerentur. Ex. agris. privatorum. terram. limum. lapidem. testam. arenam. ligna. cæteraque. quibus. ad. eam. rem. opus. esset, unde. quæque. eorum. proxime. sine. injuria. priva- Lorum. tolli. sumi, portari. possint. viri. boni. arbitratu. æstimata.

tionnement des aqueducs destinés à approvisionner d’eau la ville de Rome était l’objet de toute la sollicitude du législateur ; beaucoup d’autres décisions furent rendues dans le même but.

Nous trouvons d’abord des dispositions pénales qui punissent très sévèrement ceux qui se permettent d’irriguer leurs champs avec des eaux publiques. Ces champs sont confisqués ainsi que les esclaves qu’on a pu employer à détourner les eaux publiques; la privation de ces esclaves équivaudra pour le propriétaire à une amende : « Agri vero, qui aqua publisa contra legem essent irrigati, publicabantur. Mancipiorum etiam, si cum in eo, qui adversus leyem fecissent mulcta dicebatur.. (1). » Une loi Quinciia (2) prononçait une amende de dix mille sesterces contre celui qui avait percé dolosivement les tuyaux ou les réservoirs des eaux publiques, pour conduire ces eaux dans les maisons, les jardins ou les fonds de terre des particuliers, ou contre celui qui avait empêché leur cours d’une manière quelconque. Des fonctionnaires spéciaux désignés sous le nom de curatores aquarum étaient chargés de la surveillance du service des eaux. Ces magistrats avaient droit à certains honneurs énumérés dans un sénatus-consulie (3) rendu sous le règne d’Auguste, on les

darentur. tollerentur. sumerentur. exportarentur. et. ad. eas. res. omnes. exportandas. earumque rerum. reficiendarum. causa. quoliens. opus. esset. per. agros. privalorum. sine. injuria. eorum. itenera. actus. paterent. darentur …. Senatusconsulte de l’an 743, rapporté dans Giraud, Rei agrariæ scriptorum reliquiæ, p. 92. — Paris, 1843.

(1) Fragment d’une loi de Aquæductu dont on trouvera le texte dans Giraud, op. cit., p. 88.

(2) Voy. Giraud, op. cit., p. 94. Le texte de cette loi nous est aussi donné par le même auteur dans ses Vestigia juris romani, p. 167.

(3) Voy. Giraud, op. cit., p. 89. j

assimilait aux magistrats chargés de distribuer du blé à la plébe. Les curateurs des eaux exerçaient une certaine juridiction, ils étaient appelés notamment à prononcer les amendes à l’occasion des contraventions au règlement sur le service des eaux. Ils devaient veiller à ce qu’il ne fût pas planté d'arbres ou construit de bâtiments dans un certain périmètre autour des aqueducs qui conduisaient des eaux à Rome. Cet espace vide était de quinze pieds de chaque côté des sources ou des voûtes et des murs des réservoirs; il était de cinq pieds seulement quand il s'agissait d’aqueducs à ciel ouvert ou de conduits souterrains en ville ou hors de ville. On avait remarqué que les arbres surtout étaient nuisibles, à raison de leurs racines qui se glissaient dans les parois des murs des aqueducs et créaient des fissures. Cette défense de planter ou de construire dans le périmètre ci-dessus, constituait une servitude légale. Le sénatus-consulte qui la créa chargeait les curateurs des eaux de faire arracher les arbres ou abattre les bâtiments qui ne se trouvaient pas à la distance voulue (1). L'existence de cette servitude nous est encore révélée par un plébiscite de l’an 745 que nous avons déjà cité plus haut sous le nom de loi Quinctia (2).

Dans un autre ordre d’idées, on peut encore considérer comme des servitudes légales admises en vue de l'intérêt public, celles qui se proposaient d’assurer l’aération des villes et d'éviter les dangers d’incendie. C’est dans ce double but qu’il était prescrit de laisser entre les constructions une certaine distance connue sous le nom d’am-

(1) Voy. Bruns, Fontes juris romani, p. 153 et s. (2) Voy. Giraud, Rei agra, script., p. 98.

bitus (1); elle était de deux pieds et demi. Cette bande de terre paraît avoir été laissée libre à l’origine entre les maisons dans un but religieux (2); elle était alors consacrée au dieu de l'enceinte. Plus tard, quand les croyances religieuses s’affaiblirent, la disposition fut maintenue en vue de prévenir les incendies. Cela est si vrai, que nous voyons cet espace porté à quinze pieds entre les maisons particulières et les édifices publics par une constitution de l'empereur Arcadius rendue après d’épouvantables incendies qui avaient ravagé Constantinople (3). Arcadius s’était seulement occupé du cas où l’une des maisons voisines était un édifice public. Théodose le Jeune maintint la disposition de son prédécesseur à cet égard et fixa à dix pieds l’espace à laisser vide entre deux maisons particulières. Une constitution de l’empereur Zénon l’éleva à douze pieds pour la ville de Constantinople (4). Il était pris par moitié sur le terrain de chaque propriétaire, de sorte qu’on pouvait bâtir à six pieds de ja limite de sa propriété, mais il fallait alors s’abstenir de faire des balcons en saillie, car la distance de douze pieds devait exister entre toutes les parties du bâtiment (5).

Cette constitution de l’empereur Zénon indique aussi la distance à laquelle on pourra ouvrir des fenêtres d’aspect

(1) Ambitus proprie dicitur inter vicinorum ædificia, locus duorum pedum et semipedis, ad circumeundum relictus. … Festus, Verbo Ambitus. Cf. 1. 14, au Dig., De servi. præd. urba., VIII, 2.

(2) Voy. Fustel de Coulanges, Cité Antique, p. 66, 6° édit. et les auteurs auxquels il renvoie.

(3) L. 9, Co., De ædifi. priv., VIE, 10.

(4) L. 12 $ 2 Co., De ædifi. priva., VIII, 40.

(5) Jubemus, duodecim pedes relinqui intermedios inter utramque domum, incipientes a superposita fundamentis ædificii parte : ædemque observatione perseverante ad sumimum usque altitudinis culmen... L. 12 $ 2, Code, eod. tit.

(prospectivæ) ; ce sera à six pieds de la limite du fonds, Dans les murailles construites à une moindre distance, on ne pouvait ouvrir que de simples jours pratiqués à six pieds au-dessus du sol (1). Pour établir des terrasses, il fallait qu’il existât un espace vide de dix pieds entre les propriétés voisines (2). Mais les dispositions de cette loi, relatives tant à la hauteur des édifices qu’à la distance à laquelle il est permis de percer des fenêtres, n’ont trait qu'aux constructions nouvelles élevées, conformément à la loi, à douze pieds des maisons voisines ; il était permis de reconstruire les bâtiments suivant leur ancienne forme, mais à condition de ne pas les élever plus haut qu’auparavant, les fenêtres devaient alors être séparées par un intervalle de dix pieds (3). |

Zénon, avons-nous dit, avait réglementé la hauteur des édifices ; il faut savoir, en effet, que dans certaines villes tout au moins, on n’était pas libre d'élever les maisons au-delà d’une certaine limite (4); c’est là une nouvelle servitude légale qui avait pour but d'empêcher les éboulements. Le maximum d’élévation avait été fixé à Rome à soixante-dix pieds par la loi Julia; Trajan l'avait réduit à soixante pieds, le toit compris (5). À Constantinople, Zénon permit de les élever jusqu’à cent pieds (6). Les diverses

(1) L. 19, $ 3, Co., eod. tit.

(2) L. 19, $ 5, C., eod. tit.

(3) L. 12, $ 3 in fine, Co., eod. ti.

(4) L. 1 Co., De ædif. priv., VIN, 10. ; 1.1, $ 17, Dig., De ope, novi. nuntiatione, XXXIX, 1.

(5) « Quibus omnibus Trajanus per exquisita remedia plurimum opitulatus est; statuens ne domorum altitudo sexaginta superaret pedes, ob ruinas faciles. » Aurélius Victor, In Trajano, Epitome de Cæsaribus, chap. XIII in fine. Edi. des Beux-Ponts, 1789, p. 174.

(6) « Insuper cum priore lege cautum sit, centum pedes altas domos combustas instaurare licere. » L. 12$ 4, Co., De ædif. priv., NI, 10,

dispositions de la loi 12 au Code, De ædificiis privatis, que nous venons d’étudier,n’élaient applicables qu’à la ville de Constantinople, lorsqu’elle fut rendue. Justinien les étendit à toutes les villes de l’empire romain par la loi 13 au Code, De œdifi. priva., NII, 10.

Avant d'abandonner complètement la constitution de Zénon ci-dessus commentée, signalons encore une défense célèbre qui s’y trouvait contenue et qui, celle-là, avait été écrite dans l'intérêt des particuliers : nous voulons parler de la défense de bâtir dans l’intérieur de Constantinople des maisons qui enléveraient aux habitations voisines l'aspect direct de la mer. Pour pouvoir élever un édifice, sans se préoccuper de savoir s’il prive ou non le voisin de la vue directe de la mer, il fallait se placer à cent pieds de la demeure de celui-ci (1).

Toutes les restrictions au droit de propriété, que nous avons mentionnées jusqu'ici, tirent pour la plupart leur origine de règlements de police générale. Elles sont du ressort du droit administratif. Aussi les trouvons-nous fort bien exposées par M. Serrigny dans son Traité de droit public et administratif romain (2). Mais nous allons rentrer plus directement dans le domaine du droit civil proprement dit en traitant de la servitude de passage.

La loi obligeait les particuliers à souffrir cette servitude de passage dans deux cas où il y avait nécessité. Le premier se présentait lorsque le chemin public était impraticable, le deuxième en cas d’enclave.

La loi des Douze Tables permettait déjà de passer sur les fonds voisins d’un chemin public, lorsque celui-ci était

(1) L. 128 4, Co., eod. ti.

(2) Serrigny, Droit public romain, t. I, n° 577ets, p. 463 ets.

mal entretenu : « S2 via sit immunila, jubet Lex qua velit agere jumentum (1). » Ne pourrait-on voir là une sorte de pénalité dont on aurait frappé les voisins désignés sous le nom d’amsegeles (2), pour les punir de leur négligence, puisqu'ils avaient mission d’entretenir le chemin en bon état de viabilité. Quoi qu’il en soit, ce caractère de pénalité, s’il est vrai qu’il y en ait une ici, ne se rencontrait pas toujours. (’était souvent pour une raison de force majeure que le voisin était tenu de supporter le passage : « Cum via publica (vel) fluminis imyetu, vel ruina amissa est, vicinus proximus viam præstare debet (3). »

Certains particuliers avaient aussi, parfois, le droit de changer l’assiette du passage. S'ils ont, par exemple, à se rendre pour l'exploitation de leurs forêts dans des lieux escarpés, où conduisent seuls des chemins inaccessibles, ils pourront à bon droit, nous disent Aggénus Urbieus (4) et Frontin (5), passer par les champs voisins dont l’abord est plus facile.

Si l’on autorisait les particuliers à passer sur les héri-

(1) Cicéron, Pro Cæcinu, $ XIX ; Cf. Festus, De signifi. verbo., au mot Viæ.

(2) « Amsegetes dicuntur, quorum ager viam tangit. » Festus, vo Amsegetes.— Dans Bruns, Fontes juris romani antiqui, p. 263, 4e édit. Fribourg, 1879.

(3) L. 14 $ 1, Dig., Quemad. servi. amit., VIH,6. 4

(4) « Nam in agris centuriatis excipitur limitum latitudo causa itineris. Sed cum illi recturas suas, per qualiacumque loca extendant, hoc est, quæ ratio dictavit per devia et montuosa qua iter nullo modo fieri potest: quæ loca fortasse possessoribus silvæ causa sunt utilia. Horum loco non inique quæ possunt loca commodiora iter commutant. » Aggénus Urbicus, De controversiis agrorum, Gæsius, op. cit.,

(5) « Omnes limites secundum legem colonicam itineri publico servire debent. Sed multi exigente ratione per cliva et confragosa loca eunt, qua iter fieri non potest : et sunt in usu agrorum eorum loco-

tages de leurs voisins par ce seul fait que les chemins conduisant au fonds leur appartenant étaient impraticables, à plus forte raison devait-on leur concéder le même droit, au Cas où il n’existait aucune espèce de chemin pour parvenir à ce fonds. C’est ce qui arrivait en effet. Le passage suivant de Siculus Flaccus prouve de la façon la plus certaine que ce droit de passage était admis par les agrimensores, dans tous les cas où il était nécessaire : « Ad omnes autem agros semper iter liberum est. Nam aliquando, deficientibus viis vicinalibus, per agros alienos iler præstatur, queæ eliam conveniunt precario uli servitulem præstent his agris ad quos necesse habent transmittere pervium. Nam et in his verbis comprehenditur : ila ut oplimus maximusque. Nam et aquarwm ductus solent per alienos agros hoc jure transmitlere. [laque, ut diximus, viæ sœæpe necessario per alienos agros transeunt, quæ non universo populo ilinera præstant, sed eis ad quorum agros per eas vias perventire necesse est (1). »

Il intervenait entre le propriétaire du fonds enclavé et celui dont il fallait traverser l’héritage, une convention de précaire pour constituer la servitude. L'existence de ces servitudes concédées à titre précaire était certaine à Rome, comme le reconnaît Cujas (2) au livre XXII de ses Observalions, où il cite précisément, à titre d'exemple, le texte de Siculus Flaccus, dont nous venons de rapporter les

yum, ubi proximus possessor est, cujus forte silva limitem detinet et transitum inverecunde denegat, cum itineri limitem aut locum limiti debeat.» Frontinus, De controv. agrorum, Edit. Gæsius, p 43.

(4) Siculus Flaccus, De conditionibus agrorum, dans Gæsius, op. cit., p. 9 in fine et 10. Voir aussi un passage du même auteur rapporté p. 14, ligne 3 ets. q.

(2) Cujas, Observa. liv. XXII, cap. 37. Opera omnia Cujacii, t. III, p. 660. Naples, 1758.

termes. Cela semble étrange au premier abord, car le caractère propre de toute concession précaire est d’être révocable au gré du concédant. Et si la servitude consentie au propriétaire du fonds enclavé dépendait de la volonté de son voisin, sa situation serait assez critique; d’un moment à l’autre, par l’effet d’un caprice de celui-ci, il pourrait se trouver dans l’impossibilité de se rendre dans son champ. Letexte de Siculus Flaccus serait manifestement violé, puisqu'il dit : « Ad omnes autem agros semper iter liberum est...., et plus loin : Viæ sæpe necessario per alienos agros transeunt quæ....…. ilinera præslant eis ad quorum agros per eas vias pervenire necesse est. » Or, on ne peut supposer que le même fragment contienne, à quelques lignes de distance, des dispositions contradictoires. Nous croyons pouvoir expliquer cependant le fonctionnement de cette servitude concédée à titre précaire, sans mettre le propriétaire de l'immeuble enclavé à la discrétion complète de son voisin. Il suffit pour cela de s'inspirer de ce qui se passait dans une hypothèse analogue sur laquelle un texte d’Ulpien (1. 12 pren., au Dig., De religio. et sumptibus, XI, 7) vient nous donner quelques éclaircissements. On suppose un individu propriétaire d’un tombeau, situé dans un terrain enclavé; cet individu n’est pas investi d’un droit de passage lui permettant d'arriver à ce tombeau ; que devra-t-il faire si son voisin veut l'empêcher de passer ? | L'empereur Antonin a rendu sur ce point, nous dit Ulpien, un rescrit par lequel il décide que le propriétaire du tombeau priera le voisin d'établir à son profit, à titre précaire, la servitude de passage appelée ter; le voisin d'ordinaire fera la concession; en cas de désaccord, le maitre du tombeau se pourvoira extra ordinem devant le

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