‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 42 sur 96 · UE RACE · texte numérisé non relu

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président de la province qui forcera le voisin à constituer la servitude de passage moyennant un prix raisonnable. Le juge indiquera aussi le lieu où elle s’exercera, afin de causer le moins de préjudice possible au voisin. Pourquoi n’en serait-il pas de même, lorsqu'il s’agit de la servitude de passage en cas d’enclave? Le voisin sera tenu de fournir le passage au propriétaire du fonds enclavé, mais on exige l’intervention d'une convention de précaire pour qu’il puisse fixer le prix de l’indemnité qui lui sera due à raison de ce fait. Si les parties ne peuvent s’entendre, ce sera le magistrat qui déterminera le montant de cette indemnité.

Avec la servitude de passage, en cas d’enclave, nous avons commencé l’énumération des servitudes légales ayant pour objet l'intérêt des particuliers ; une certaine loi Mamilia consacrait une servitude du même genre. Pour faciliter l’accès et la culture des champs, elle disposait qu'entre deux parcelles voisines appartenant à deux propriétaires différents, on laisserait un certain espace d’une largeur totale de cinq ou au plus de six pieds (1), qui servirait de limite finis). Cette bande de terrain était prise par moitié sur chaque fonds contigu et était soustraite à l’usucapion (2). Elle permettait de conduire les bœufs sur le bord du champ sans fouler les récoltes et de retourner la charrue ou la herse à l’extrémité du sillon (cèrcumactus) (3). Dans le droit de Justinien, cette distance prescrite par la

(1) Hyginus, De generibus controversiarum, dans Lachmann, Gromatici veteres, p.126, édit. Berlin 1848.

(2) Cic., De legibus, 1, 21.

(3) Cette enceinte que la charrue ne devait jamais toucher, appartenait à la religion et mettait obstacle par suite aux usurpations. C’étaitsur cette ligne qu’étaient plantés les termes. Le père de famille la suivait à certains jours de l'année ; il

loi Mamilia est devenue facultative (1). La prescription de trente ans fait acquérir l’espace de cinq pieds qui peut exister entre les fonds cultivés (2).

Le désir de maintenir les relations de bon voisinage a également décidé le législateur romain à conférer aux propriétaires, dont les domaines se touchent, certains droits ou certaines obligations qui se retrouvent pour la plupart chez nous où elles figurent au nombre des servitudes établies par la loi.

En voici la nomenclature :

On ne doit planter des arbres qu’à une certaine distance du fonds voisin à raison de l’ombrage (3). Le propriétaire de ce fonds a le droit de faire enlever l’arbre qui, planté à la distance réglementaire, incline sur son terrain (4) et de faire élaguer jusqu’à quinze pieds de haut celui dont les branches s’étendent au-dessus de son immeuble (5); il peut même exiger son enlèvement lorsqu'elles s'étendent audessus de son bâtiment (6). En cas de refus du voisin, il est autorisé à faire lui-même élaguer ou arracher cet arbre (7).

Le voisin a la faculté de venir, de deux jours en deux

poussait alors devant lui des victimes, chantait des hymnes et offrait des sacrifices. (Frontinus, De limi., liv. Il, édit. Gœsius, p. 303; Fustel de Coulanges, Cité Antique, p. 72 et suiv.)

(1) Siculus Flaccus, De cond. agro., dans Lachmann, op. cit., p. 159,

(2) L. 6, au Code de Justi., Finium regundorum, II, 39, comparée avec la loi 5, Co. de Jus., eod. titu., et la loi 4, au Cod. Théodo., Finium regundo., II, 26.

(3) Comparez art. 671 Co. civ. (1. du 20 août 1881) et 1. 4 $$ 3 et 13 in fine, Dig., Finium regundorum, X, 1.

(4) L. 2, au Dig., De arboribus cæd., XLIII, 27.

(5) L.1$8et9, Dig., eod. tit.

(6) L. 1 pr.et$ 9, Dig., eod. Li, Cf. art. 679, Co. civ.

(7) L. 1 $ 2, Dig., eod. ti.

jours, ramasser les fruits tombés de son arbre sur l’héritage contigu (1).

Quand on construit, il faut avoir soin de ne pas enlever au voisin le courant d’air nécessaire pour battre le blé (2).

Il est défendu, enfin, d’avoir une fossé d’aisances, un puits ou un tombeau près du champ d'autrui, à cause des inconvénients qui s’en suivraient pour le maitre de ce champ (3). |

Les différentes servitudes dont nous venons de donner l’'énumération ont été créées de toutes pièces par le législateur. Parfois, aussi, son rôle se borne à faire respecter des règles écrites dans la nature. C’est ce qui a lieu lorsqu'il constaté l'obligation pour tout propriétaire de recevoir sur son fonds les eaux qui découlent naturellement d’un fonds plus élevé que le sien (4). S'il en résulte un dommage pour ce propriétaire, c’est la disposition des terrains seule qui le produit, car il est défendu au maître du fonds supérieur de faire des travaux qui pourraient causer un préjudice au fonds inférieur. S'il contrevenait à cette défense, le propriétaire de ce dernier fonds aurait contre lui l’action Aquæ pluviæ arcendæ (5). Cette action

(4) L. 9 $ 1, Dig., Ad exhibendum, X, 4 ; 1. 1, Dig., De glande legenda, XLIIT, 28. Chez nous cette servitude n’existe plus, les fruits äppartiennént à celui sur le fonds duquel ils sont tombés. (Art. 678 C, civ., loi du 20 août 1881.)

(2) L. 44, $ À, au Code, De servi. et ag, III, 84.

(8) L. 43, au Dig., Finium regund., X, 1; 1, A7, $ 9, Si servi. vindi., VIE, 5; Cf. art. 674, Co. Civ.

(4) L. 1$ 23, De aq. et àqu. pluv arc., XXXIX, 3.

(5) Voici d’après M. Joussefandot quels auraient été lés termes de l'Edit à cet “égard : « Si cui aqua pruvia damnum dabit, opere manufacto, aquæ pluviæ arcéndæ, ei actionem dabo. s (Jousserandot, L’Edit perpétuel, t. II, n° 761, p.217. Edit. Paris, 1888.) Le savant professeur, pour opérér cette restitution, s'inspire de la loi 4 pr. et $ 4, au Dig, De ag. et aqu. pluv. arc., XXXIX, 3, empruntée au liv. 39 du commentaire d’Ulpien, À d Edictum.

toutefois lui est refusée sile voisin, en faisant ces travaux,

a usé d’un droit légitime (1), il a creusé par exemple des rigoles d'irrigation .très utiles à l'amélioration de son fonds (2). Pas d’action non plus si c’est l'autorité publique qui a modifié l’état primitif de lieux (3).

Les eaux pluviales peuvent aussi donner naissance à une autre servitude légale, que nous allons encore citer avant d’en finir avec cet appendice.

De droit commun, en Italie, chaque propriétéire devait garder chez lui les eaux qui coulaient de son toit, mais -dans certaines provinces comme l’Afrique il était de règle au contraire de déverser son égout sur l'héritage voisin. Le fait pour le propriétaire de cet héritage de recevoir les eaux provenant du toit de la maison qui ne lui appartient pas, constitue une servitude légale, soit que l’on y voie une charge, soit qu’on le considère comme un avantage. Selon le point de vue auquel on se placera, la maison jouera le rôle de fonds dominant ou de fonds servant, mais quel que soit le parti adopté, on doit des qu'il y a là une servitude légale,

(1) L. 4, 83, 8, 11, 19, 15, Dig., XXXIX, 3; L. 8 $ 9, Dig., eod. tit.

(2) L. 24 pr., Dig., eod. tit.

(3) L.2 $ 3, L. 23 pr., Dig., eod. tit.

(4) In Italia aut quibusdam provinciis non exigua est injuria siin alienum agrum aquam immittas ; in provinceia autem Africa si transire non patiaris. » (Aggénus Urbicus, De controv. agro. — Edit. Gæsius,

p. 74.) La divergence des usages locaux relatifs à l'égout des toits, qui nous est ici révélée sert à rendre compte dans l'opinion dominante de la servitude stillicidii vel fluminis non recipiendi. Cette servitude apparaissait, dit-on, dans les provinces où de droit commun on versait l’eau de son toit chez le voisin, elle consistait en une convention permettant au voisin de ne pas recevoir cette eau.

: (Ortolan., Expli. histori. des Inst., t, I, n° 453, p. 828. — 10e Edit.)

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