PRÉLIMINAIRES
Le code civil a rompu complétement avec la tradition du droit romain et de la législation coutumière en ce qui concerne la signification du mot servifude. À Rome et dans l’ancienne jurisprudence, on réunissait, sous la qualification générale de servifude, deux sortes de démembrements de la propriété. On désignait par là, d’une part les droits appelés Servitutes rerum vel
prædiorum ou services fonciers, consistant dans l’attri-
bution à un fonds déterminé d’un portion des avantages compris dans la propriété d’un autre fonds également déterminé ; d’autre part les droits connus sous le nom de servitules personarum ou servitudes personnelles, qui conféraient à une personne déterminée une partie des avantages procurés par un fonds appartenant à un autre propriétaire.
Le code civil n’a conservé le mot servifude, que pour désigner les servitudes réelles ou services fonciers.
Les législateurs de 1804 ont évité avec soin d'employer l'expression de servitudes personnelles. Ils ont craint, en s’en servant, de blesser les susceptibilités d’un certain nombre de leurs contemporains, quelque peu ombrageux et peu versés dans la science du droit, auxquels cette dénomination aurait pu rappeler le servage, les corvées et autres droits féodaux abolis dans la nuit du # août 1789. C'est également pour éviter toute équivoque et bien préciser leur pensée qu’ils ont cru devoir, dans la rubrique du titre consacré aux servitudes réelles, ajouter les mots ow services fonciers. Ils ont donné de la servitude ainsi entendue la définition suivante :
Art. 637. « Une servitude est une charge imposée sur un héritage, pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
Cette définition correspond à celle du droit romain. Remarquons toutefois que le code qualifie la servitude de charge, tandis que les interprètes du droit romain et à leur suite Domat et Pothier l’appelaient un droit ; ces deux dénominations sont exactes, selon que l’on se place au point de vue du fonds servant ou au point de vue du fonds dominant. Le législateur de 1804, d’ailleurs, la range aussi parmi les droits, lorsqu’à l’art. 526 il met