CHAPITRE Ier
De l'établissement des servitudes par titre.
Nous diviserons ce chapitre en trois sections :
Section I. — Comment s'opère et se prouve la constitution des servitudes établies par titre.
Section II. — Qui peut constituer une servitude.
Section III. — Qui peut acquérir une servitude.
SECTION 1
COMMENT S'OPÈRE ET $E PROUVE LA CONSTITUTION DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR TITRE.
La question que nous avons à résoudre est complexe, elle nous conduit à examiner: 1° En quoi consiste le titre ; 2° Quelle est la publicité voulue pour que ce titre
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devienne pleinement efficace erga omnes ; 3° Comment s'établit la preuve du titre. Nous consacrerons à chacun de ces points un paragraphe distinct.
$ 1. — En quoi consiste le titre.
Le mot titre est susceptible de deux significations différentes. Quel est le sens exact à attribuer à cette expression aux articles 690 et 691. Telle est la question qui doit préoccuper en premier lieu l'interprète, la loi ayant omis de s'expliquer à cet égard.
Dans la langue du droit, on entend par titre, tantôt l’acte Juridique qui est la cause génératrice d’un droit quelconque, c’est-à-dire la convention ou le testament qui le crée, ce qu’on désigne aussi sous le nom de quod actum est ou quod gestum est, tantôt l'acte écrit, instrumentum qui constate et sert à prouver l’existence d'un droit. Cette deuxième signification du mot titre est plus répandue peut-être que la première dans le langage de la pratique ; c’est sous cette acception qu’il est employé aux articles 686, 695, 702, 1197, 1221, 1282, 1334, etc... mais tel n’est pas le sens qu’il faut lui assigner aux articles 690 et 691. Le législateur, dans ces textes, n'entend pas parler de la preuve de la servitude, mais du mode de son établissement ; par titre, il désigne le fait générateur du droit radix et fundamentum juris, l’acte constitutif de la servitude elle-même. Autre chose est, en effet, la constitution du droit, autre chose la preuve de ce droit.
Laissant donc de côté, pour le moment, la question de preuve sur laquelle nous aurons ultérieurement à