PACE
revenir, nous tenons, avec la majorité des auteurs (1), que les servitudes démembrements de la propriété, sont régies par le droit commun en ce qui concerne les différents modes d’aliénation soit entre vifs, soit testamentaires. Dans tous les contrats à titre onéreux où la loi n’exige pas un acte écrit: tels que la vente, l'échange, etc. les servitudes peuvent être établies par convention verbale (2).
Entendre, comme quelques auteurs l’ont fait, le mot titre dans le sens d’acte écrit, conduirait à faire de la constitution de servitude un contrat su? generis, soumis à des règles spéciales, pour la validité duquel la rédaction d’un écrit serait indispensable; ce serait en résumé en faire un contrat solennel. Or une semblable solution est difficile à justifier, car elle est contraire à l'esprit de notre législation et à la nature de la servitude. En droit français, la convention à elle seule (art. 1134) fait la loi des parties, indépendamment du procédé employé pour la constater. Quand le législateur prescrit un écrit pour constater un acte juridique, il déroge au droit commun, il en fait un acte solennel, il a soin de le dire formellement, c’est ce qui a lieu pour les donations, le contrat de mariage, l'hypothèque, etc. Or, cette disposition précise, dérogatoire au droit commun, nous ne la trouvons pas aux art. 690 et 691.
1. Demolombe, t. XII, n° 729, p. 320; Aubry et Rau, t. III, $ 250, 4°, 4 édit.; Demante, t. II, n° 545 bis.
2. Tous les arrêts de la jurisprudence française se prononcent pour la solution adoptée au texte; il en en est de même de ceux de la Cour de Gass. de Belgique; le système adverse n'a pour lui qu’un arrêt de la Cour de Bruxelles du 30 janvier 1833, Pasicrisie 1833, 2, 34; et un arrêt de La Haye du 16 mai 1851. Belgique gudiciaire, 1851, p. 104.
TS
Quand un texte est ambigu, on doit l’interpréter conformément aux principes généraux. D'autre part, si l’on s'inspire des analogies que l’on rencontre dans le code, on s'aperçoit que la solution, que nous combattons, est en contradiction flagrante avec la logique. L’usufruit démembrement de la propriété plus important qu’une servitude peut se constituer par simple convention sans écrit. Comment s'expliquer que la servitude bien moins importante en exige un. Les servitudes sont des démembrements de la propriété, or, pour l’aliénation de la propriété, la loi n’exige pas en général un écrit. On peut vendre un immeuble valant cent mille francs par un contrat verbal, et on ne pourrait pas vendre verbalement une servitude qui ne vaut que cinq cents francs. Seraitil rationnel de se montrer plus sévère pour une aliénation partielle que pour une aliénation totale?
De plus, comme le fait très bien remarquer M. Laurent, il y a une raison péremptoire pour que le mot titre à l’art. 690 ne signifie pas écrit. « S'il avait ce sens », nous dit le savant professeur, « il en résulterait que la « vente d’une servitude serait un contrat solennel, d’où « suivrait qu’elle ne pourrait se prouver ni par témoins « ni par aveu. Cependant, d’après l’art. 690, les servi- « tudes continues et apparentes s'acquièrent par la « possession de trente ans, or la possession se prouve « toujours par témoins. Ainsi on ne serait pas admis à « prouver par témoins qu’une servitude a été vendue « alors même qu'il y aurait un commencement de « preuve par écrit ; et l’on serait admis à prouver ‘exclu- « sivement par témoin qu’une servitude a été acquise « par prescription. Par cela seul que la prescription « suffit pour établir les servitudes, il est impossible que
« la servitude soit un contrat solennel (1) ». Par titre à l’art. 690, il faut donc entendre le fait juridique généra” teur de la servitude. Le mot titre a évidemment le même sens à l’art. suivant. Loin d'exiger un instrumentum pour la constitution des servitudes, dont il est question aux art. 690 et 691, le code vient nous dire expressément à l’art. 639 qu'elles peuvent être établies par de simples conventions. |
Alors même que la signification à attribuer à ce mot convention, à l’art. 639, aurait pu soulever quelques doutes après la promulgation du code, il n’en serait plus de même aujourd’hui, la loi du 23 mars 1855 serait venue faire cesser toutes les hésitations. L'art. 2 2 de cette loi dispose, que l’on devra soumettre à la formalité de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble grevé, tout jugement qui aura déclaré l’existence de la servitude, en vertu d’une convention verbale, si on veut s’en prévaloir vis-à-vis des tiers. C’est donc que, pour le législateur de 1855, un écrit n’est pas nécessaire pour l'établissement d’un droit de cette nature.
Quelque convaincantes que soient les raisons que nous venons d'exposer, il s’est rencontré des auteurs pour soutenir qu’un écrit était nécessaire pour constituer une servitude. Pardessus, le principal défenseur de ce système, dit en parlant du titre : « Par ce mot, nous entendons tous documents propres à fournir une preuve écrite (2) ». Pardessus ne fait que for-