‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 51 sur 96 · SPORE · texte numérisé non relu

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un écrit, pour bien préciser en qui doit consister le droit qu’elles désirent établir.

: Quelles seront les mentions à insérer dans cet écrit rédigé pour servir de preuve? Devra-t-il contenir une description complète et détaillée de la servitude qu’elles se proposent de constituer, et les différentes conditions de son établissement et de son exercice comme le prescrivait l’art. 227 de la coutume d'Orléans? Nullement; ces énonciations ne sauraient être exigées à peine de nullité, puisque le Code n’a tracé ici aucune règle spéciale. Il suffira donc que l'intention des parties soit manifestée d’une façon suffisamment claire, pour qu’on puisse déterminer quelle espèce de servitude elles ont voulu établir. (Art. 1129 et suiv. du Code civil.)

Pour que l'écrit fasse preuve il faut qu’il émane du propriétaire. Vainement les titres du possesseur du fonds dominant ou ceux de ses auteurs énonceraient-ils que son héritage a un droit de servitude sur le fonds voisin. Le propriétaire de l’immeuble grevé ne peut se voir opposer ce titre à la rédaction duquel ses auteurs et lui sont demeurés étrangers. L’ancienneté même de la déclaration-appuyée sur une possession conforme ne suffirait pas pour lui donner effet à l’égard des servitudes qui ne peuvent s’acquérir que par titre. Il en était différemment dans l’ancien droit, ainsi que cela ressort du passage suivant de Pothier : « Quoique le « long usage n’attribue pas de droit de servitude, néan- « moins si ma maison a depuis très longtemps une vue « sur la maison voisine et que, dans les anciens con- « trats de l’acquisition qu’en ont faite mes auteurs, il « soit énoncé qu'elle a ce droit de vue; ces anciens « contrats, soutenus de ma possession, feront foi du

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« droit de vue contre le propriétaire de la maison voi- « sine, quoiqu'il soit un tiers et que ses auteurs n'aient € jamais été parties dans ces contrats (1) ». La maxime célèbre «In antiquis enuntiativa probant » servait aux anciens auteurs à traduire la vieille règle rapportée par Pothier.

A cette époque, comme on le voit, même pour les servitudes qui n'étaient pas susceptibles d’être acquises par prescription, le titre émané du véritable propriétaire pouvait être remplacé par l’énonciation contenue dans un contrat auquel il n’est pas intervenu. Pour cela deux conditions étaient nécessaires. Il fallait :

1° Que l'acte qui contenait l’énonciation fût ancien, c'est-à-dire eût au moins quarante ans d’existence.

2% Que pendant tout ce temps celui qui réclame la servitude eût joui de ce droit.

Il en résultait que si le propriétaire du fonds prétendu dominant en contractant avec une autre personne avait déclaré que l'héritage d’un tiers étranger au contrat est grevé de servitude au profit de son fonds; il pouvait parfois se prévaloir de cette énonciation, ce qui était contraire au principe qu’on ne peut se faire un titre à soi-même.

La maxime « Zn antiquis enuntliativa probant » est aujourd’hui universellement rejetée par la doctrine (2)

1. Pothier, Traité des obligations, n° 740; C.-F. Bourjon, Droit commun de la France, t, IL, n°11, p. 2. Paris, 1770. Ce dernier auteur admet la maxime /n antiquis enuntiativa probant et cite à l'appui de son opinion un arrêt de la 2° chambre des enquêtes du 49 juillet 4758.

2. Voyez Toullier, t. II, n° 603, et note 2, p. 446.. 5° édition; Pardessus, Servit., t. IT, n°268 in medio, pp. 51 in fine et 52; Demolombe,

et la jurisprudence (1). Sous le régime du Code, les énonciations qui se trouvent dans un acte, ne faisant foi qu'entre les parties, ne peuvent jamais être invoquées contre un tiers (art. 1320). Nous pouvons encore faire remarquer avec M. Demolombe (2) que la maxime /n antiquis, ne constituait dans l’ancien droit qu’une simple présomption et que les juges ne peuvent de nos jours admettre les présomptions que dans les cas fort rares, en matière de servitudes, où la loi admet la preuve testimoniale.

Si le titre constitutif de la servitude vient à être perdu, son existence peut être prouvée par la représentation d'un titre recognitif. C’est à cette hypothèse que se réfère l’art. 695 dont voici les termes : « Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. »

Ce texte indique dans quelles circonstances le titre recognitif pourra intervenir et quelles conditions il devra remplir pour être recevable ; mais il n’est pas conçu d’une manière absolument irréprochable. Aussi faut-il se garder d'en induire toutes les conséquences que la forme de sa rédaction paraîtrait comporter. Il semble d’abord ne se référer qu’aux servitudes qui ne peuvent s’acquérir par prescription; d’où l’on serait

t. XII, n% 752 ct 753, p. 246; Laurent, t. VIII, n° 150 ën fine, p. 180; Aubry et Rau, t. IIT, p. 76 et note 24. 4t édition.

4. Bordeaux, 14 janvier, 28 mai et 28 juin 1839, Dalloz, jurisprudence générale, v° Servitude, n° 995 et 996, t, XL, p. 259.

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