‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 52 sur 96 · Demolombe, t. XII, n° 753, p · texte numérisé non relu

Demolombe, t. XII, n° 753, p

tenté de conclure que pour les servitudes susceptibles de prescription acquisitive le titre constitutif de la servitude pourrait être remplacé par un autre titre qu’un acte recognitif, ou encore que ce titre pourrait ne pas provenir du propriétaire du fonds assujetti. Or, ce serait évidemment là aller à l’encontre de l'intention qui a animé les rédacteurs de l’art. 695. Le titre recognitif, cela est incontestable, peut s'appliquer à toutes les servitudes, car ce titre ne fait qu’enregistrer la volonté des parties qui peut se manifester en tout état de cause. Si l'article s'occupe seulement des servitudes imprescriptibles, c’est que, le plus ordinairement, ce sera à leur occasion qu’on aura recours à un titre recognitif. En ce qui concerne les servitudes prescriptibles, en effet, la possession trentenaire tient lieu de titre et dispense d’en représenter un puisqu'elle peut se prouver par témoins. Le bénéficiaire de la servitude, qui l’a exercée pendant trente ans, n’a nul besoin d’un titre constitutif ; si jamais le propriétaire du fonds servant vient à contester son titre, il pourra dire qu'il la acquise par prescription. On ne demandera donc presque jamais un titre recognitif à propos de ces servitudes ; aussi Conçoit-on sans peine que le législateur n’ait pas fait allusion à l'hypothèse tout à fait exceptionnelle où il viendrait à en être demandé un.

L'art. 695 emploie encore une formule trop restrictive quand il dit: « Le titre constitutif ne peut étre remplacé que par un titre recognitif de la servitude. » A s’en tenir à ces expressions, on serait porté à croire que l'existence de la servitude ne peut être prouvée que par l'acte primordial ou à son défaut par Pacte recognitif. Si on en tirait cette conclusion, on commet-

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trait une grave erreur. A défaut d’écrit, la preuve de l'existence de la servitude peut résulter, nous l’avons : vu, de l’aveu de la partie (art. 1354), de la délation du serment (art. 1357) et de la preuve testimoniale dans les cas où elle est admise. Mais comme ces divers modes de preuve, surtout le dernier, ne peuvent jamais être invoqués qu’exceptionnellement, les servitudes qui ne s’acquièrent pas par prescription, seront en général constatées par écrit. C’est tout ce qu'a voulu dire l’art. 695.

Pour fonder la preuve d’une servitude, le titre recognitif doit, avant tout, ainsi que l'indique son nom, contenir la reconnaissance, l’aveu de l’existence d’un service sur tel héritage au profit d’un autre fonds déterminé. Il doit, en second lieu, émaner du propriétaire de l'immeuble asservi ou d’un de ses auteurs. C’est là une condition indispensable et facile à justifier. Le titre recognitif étant destiné à remplacer le titre constitutif, l’aveu qu’il renferme ne peut faire preuve que s’il émane de la personne à qui on l’oppose; or cette personne est précisémeni le propriétaire du fonds servant. Ce propriétaire, d’ailleurs, ayant seul qualité pour constituer des servitudes sur son fonds, lui seul aussi doit pouvoir reconnaître l'existence de celles qui peuvent le grever.

L'acte recognitif étant un simple aveu, nous lui appliquerons les règles du droit commun relatives à l’aveu. Un acte, émané du propriétaire du fonds servant et qui renfermerait cet aveu, constituerait par suite à nos yeux un titre recognitif suffisant, encore que le propriétaire du fonds dominant y fut resté complétement étranger. Qu'est-ce, en effet, que le titre recognitif sinon une

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reconnaissance que la servitude existe. Le concours des volontés nécessaire à la constitution d’une servitude par contrat n’est nullement requis, car il ne s’agit pas ici de constituer une servitude, il s'agit uniquement de démontrer qu’il en existe une antérieurement établie, et cette preuve peut résulter d’un aveu du propriétaire du fonds . servant. L’aveu est un acte essentiellement unilatéral ; nous déciderons donc qu’il n’a pas besoin en général d’être accepté pour être valable. D'ailleurs, c’est un acte conservatoire de son droit que le maître du fonds servant est toujours présumé avoir accepté d’avance. Faut-il étendre à la matière des servitudes les règles posées à l’art. 1337 qui énumère d’une façon générale les conditons auxquelles doit satisfaire un titre recognitif quelconque”? Quelques auteurs (1) l'ont pensé et décident par application du paragraphe premier de ce texte que le titre recognitif ne fera preuve de l’existence de la servitude que s’il relate la teneur du titre constitutif, A l’appui de cette opinion, on fait remarquer que les servitudes sont soumises, pour la preuve, aux règles du droit commun établies au titre des obligations. L'art. 695, ajoute-t-on, tout en n’indiquant aucune dérogation à ces règles par rapport à la forme du titre recognitif d’une servitude, omet d’énumérer les conditions qu’il doit remplir ; il y a donc tout lieu de supposer qu'il a entendu s'en référer sur ce point à l’art. 1337 qui est conçu, d’ailleurs, en termes généraux. | Nous croyons, au contraire, pour notre part, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, que l’art. 1337

1. Mourlon, sur l’art. 695, Répétitions écrites, t. I, p, 609, note 2. Edition de 1880,

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n’est nullement applicable. Il suffit, pensons-nous, que le titre recognitif renferme la mention de la servitude, de telle sorte que son mode d'exercice et son étendue puissent être facilement déterminés. Les servitudes en principe, nous le reconnaissons, sont soumises pour la preuve aux règles du droit commun établies au titre des obligations. Mais encore faut-il que les règles du droit commun ainsi généralisées conservent leur raison d’être, sans quoi leur extension ne se comprend plus. Or, la disposition de l’art. 1337 est tout à fait spéciale ; l’origine historique (1) de ce texte, en nous indiquant la pensée de ceux qui l'ont écrit, nous montre quel doit être son champ d'application. Les seigneurs, autrefois, avaient trouvé dans les titres recognitifs un moyen d'augmenter leur richesse et leur puissance aux dépens de leurs vassaux. Chaque fois que les fiefs et les autres tenures changeaient de titulaire, les suzerains exigeaient la reconnaissance de leur droit dans un acte recognitif et profitant de l'ignorance des temps où ils vivaient, ils imposaient de nouvelles obligations au nouveau titulaire du fief ou augmentaient celles que renfermait l'ancien titre. Dumoulin, qui figurait parmi les légistes et qui, à ce titre, combattait le régime féodal, fut frappé de cet état de choses et voulut y porter remède; il s’inspira pour cela des règles usitées dans le droit canonique au sujet des actes confirmatifs.

Les actes confirmatifs ont avec les actes recognitifs ce

4. Voir sur cétte origine historique, Toullier, t, VII, n°s 473 et suiv., pp. 676 et suiv, 5° édition. Voir aussi les autorités citées par ce jurisconsulte à la p. 677. C.-F. Laurent, cours de droit civil, t. XIX, n° 393 in fine, p. 420, Edition. Paris, 1876,

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point commun qu’ils constatent l'existence du droit et servent de moyens de preuve. Lorsque là se borne leur rôle, la confirmation est faite in form communi selon l'expression des canonistes et ne confère aucun droit nouveau. Mais le but principal des actes confirmatifs est de valider un acte entaché à l’origine de quelque vice. Ce résultat ne peut être atteint que si celui qui confirme a le pouvoir de disposer et s’il agit en connaissance de . cause. Cette intention de l’auteur de la reconnaissance apparaît lorsque la teneur de l'acte primordial est relatée en entier dans l’acte confirmatif. La confirmation, qui satisfait à ces exigences, est dite ën formä speciali ou ex certà scientià. Dumoulin fit appliquer ces principes des actes confirmatifs 2n form speciali aux rénovations d’investitures à propos des fiefs. Les seigneurs, obligés de relater dans l’acte recognitif la teneur de l’acte primordial de concession, se trouvèrent par là dans l’impossibilité d’aggraver à chaque renouvellement du titre les charges qui pesaient sur le vassal. Pothier voyant cette règle formulée dans les ouvrages de Dumoulin ne s’aperçut pas qu’elle n’avait de raison d'être que vis-à-vis des seigneurs; il crut y trouver l'application d’un principe général en matière d’obligations et exigea pour tout acte recognitif la reproduction de la teneur de l’acte primordial. Les rédacteurs du Code ont copié Pothier ; voilà l’origine de cette règle si peu d'accord avec le droit commun. Une solution due à une erreur de Pothier ne peut s'étendre par analogie. Du moment où le titre des servitudes n’y renvoie pas en termes exprès, laissons-la, et tenons qu’il n’est pas nécessaire de reproduire dans l’acte recognitif de la servitude la teneur de l’acte constitutif. Nous devons

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d'autant moins hésiter à admettre cette conclusion que, dans l’ancien droit, la simple reconnaissance de la servitude dans un acte quelconque suffisait pour constituer un acte recognitif. En effet, Pothier, dans son introduction au titre xu1 de la coutume d'Orléans, n° 12, s’exprime en ces termes en nous parlant des servitudes : « Ces droits se justifient non seulement par le titre cons- « titutif de la servitude, qu’il serait souvent difficile de « rapporter, mais aussi par quelque espèce de titre que « ce soit, comme partage, contrat d'acquisition, bail à « ferme ou loyer, dans lequel le propriétaire de l’héri- « tage sur lequel on prétend un droit de servitude, ou « quelqu'un de ses auteurs, aurait reconnu que l’héritage est sujet au droit de servitude. » Pothier n’appliquait donc pas aux servitudes la règle qu’il avait étendue sans réflexion à toutes les obligations. Il est probable que les rédacteurs du code n’ont pas voulu se montrer plus rigoureux que le guide qu’ils ont copié, un peu à la légère, sur ce point.

Il n’y a pas lieu, d’ailleurs, de s'étonner que le titre recognitif d’une servitude ne soit pas soumis aux mêmes règles que le titre recognitif exigé en matière d’obligations ; ils ont l’un et l’autre des buts bien différents. Le titre par lequel on reconnaît une dette a, d'ordinaire, pour objet d'interrompre la prescription; or, si telle est dans l'intention des parties son unique destination, le législateur a pu croire qu’il serait dangereux de l’admettre comme mode de preuve de lobligation ; c’est ce qu’exprime fort bien M. Demante en ces termes: « Le « débiteur a reconnu la dette pour interrompre la pres- « cription et éviter des poursuites (art. 2248); quand il « a plus tard acquitté son obligation, il n’a pas songé à

« retirer des mains du créancier la reconnaissance qu'il « avait faile; peut-êtré ne peut-on lui reprocher de ce chef « aucune négligence si la reconnaissance a été faite par « son auteur et s’il en ignorait l’extistence ; il s’est con- « tenté de détruire le titre primitif, le billet, et il serait « exposé à payer une seconde fois si l’acte, qui n'avait « été dans la pensée des parties destiné qu’à interrom- « pre la prescription, pouvait étre présenté comme « preuve de l'obligation. » (1)

Voilà pourquoi le titre recognitif, sauf exception, ne dispense pas de la représentation du titre primordial, lorsque la preuve du droit est en question. Quand l’acte recognitif est rédigé en vue de l'interruption de la prescription, il mentionne uniquement l'existence de la dette, sans préciser avec détails dans quelles circonstances elle est intervenue. Que si, au contraire, ce titre relate la teneur de l'acte primordial, le soin apporté par les parties à sa rédaction prouve qu'elles l'ont destiné à servir de preuve en remplacement du titre primitif s'il venait à se perdre; et dans ce cas, la partie qui a donné cette reconnaissance probante, ne manquera pas de Ja retirer en acquittant son obligation. On ne peut même supposer l'hypothèse où cette précaution serait négligée par un ayant cause à qui incomberait la charge de payer la dette, car le débiteur l’aura prévenu de l’existence d'un pareil titre, ou aura laissé, tout au moins, quelque note dans ses papiers pour avertir ses héritiers. |

1. Demante, Cours de droit civil, t. V, n° 307 bis 1, p. 581. Edition. Paris, 1865,

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Les dangers que pouvait présenter l'admission trop facile d’un acte recognitif comme mode de preuve d’une obligation ne se présentent plus quand il s’agit d’une servitude. L’acte recognitif ici, si l’on vient à en dresser un, est principalement destiné à remplacer l'acte primordial qui a été détruit ou perdu ; on le rédigera toujours avec soin, le maître du fonds asservi ayant tout intérêt à ne pas aggraver les charges qui grèvent son héritage. L'insertion dans ce titre de mentions destinées à attirer l'attention des parties sur l'importance de l’acte donné par l’une d’elles à l’autre n’aurait donc plus sa raison d’être. Bien mieux, il est impossible, croyons-nous, de se conformer aux prescriptions de l’art. 1337. Comment veut-on que le titre recognitif relate la teneur du titre constitutif de la servitude, si nous le supposons détruit? Comment surtout exiger la représentation de ce dernier titre si nous nous plaçons dans l’hypothèse où il est perdu? Si on pouvait le représenter, on n’aurait pas besoin de titre recognitif pour fairela preuve? — Remarquons, enfin, que l’acte recognitif contient un aveu du débiteur, signé de lui, tout aussi bien que l’acte primordial; or, d’après les vrais principes, l’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait (1356). L'art. 1337 $ 1 contient une dérogation à cette règle générale, gardons-nous de l’étendre en dehors de Ia matière des obligations, à l’occasion de laquelle il a trouvé place dans le Code, et estimons-nous heureux de ce que l’art. 695 n’y renvoie pas expressément.

On peut aussi se demander si le propriétaire du fonds dominant peut exiger tous les vingt-huit ans un nouveau titre du propriétaire du fonds servant, si nous devons

appliquer à notre matière l’art. 2263 du Code civil ainsi €

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conçu « Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, « le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir « à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause ». Nous répondrons négativement et pour deux raisons : Premièrement, nulle part au titre des servitudes nous ne trouvons une disposition semblable à l'art. 2263. En second lieu, les motifs qui justifient ce texte en matière de rente ne se retrouvent plus en ce qui concerne les servitudes, ainsi qu’il est facile de s’en convaincre. Le créancier d’une rente, s’il produit un titre ayanttrente ansde date, courtle risquede perdre son droit par prescription, quand bien même les arrérages n’auraient jamais cessé d’être régulièrement payés, puisque les quittances établissant le paiement restent entre les mains du débi-rentier.

Pour parer à la mauvaise foi d’un débiteur qui nierait les paiements par lui effectués, il eût fallu que le crédi-rentier fit rédiger les quittances par acte authentique conservé en minute, ou retiràt de ce débiteur des écrits établissant son paiement. Or, cette précaution est très rarement prise et c'est pour permettre au créancier de se soustraire aux risques par lui courus, que le législateur l’a autorisé à réclamer un titre nouvel avant l'expiration de la prescription.

Bien différente est la situation du maitre du fonds dominant en matière de servitudes; pourvu qu'il ne soit pas resté trente ans sans exercer son droit, il peut toujours en prouver l’existence, en produisant le titre pri-

mordial si ancien qu’il soit. Il établira par témoins ses.

actes d'exercice et démontrera ainsi que l’extinction par non-usage ne peut lui être opposée. Il dépend donc de lui d'éviter l'extinction de la servitude en ne négli-

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geant pas de l'exercer. Il est cependant un cas où l’utilité du titre nouvel pourrait se concevoir en notre matière, c’est celui où le propriétaire du fonds dominant se trouverait dans l'impossibilité d’user de la servitude pendant un certain temps, soit par suite d’un long voyage qu'il se propose de faire, soit par suite d'un changement momentané de l'état des lieux. Il risque de perdre son droit, si trente années s’écoulent sans qu'il puisse à nouveau exercer la servitude. Pour l’empêcher de s’éteindre par non-usage, il pourra demander une reconnaissance dont il paiera lui-même les frais, aucun texte de loi ne mettant le propriétaire du fonds servant dans l'obligation de lui fournir un titre nouvel: En cas de refus de celui-ci de signer amiablement la reconnaissance demandée, le maître du fonds dominant pourra former contre lui une demande judiciaire en déclaration de servitude et si le propriétaire de l'héritage grevé succombe dans cette instance, il en devra supporter les frais. (1).

Ajoutons pour mémoire, avant d’en finir avec le titre, que les parties étant libres de modifier, d'étendre ou de restreindre à leur gré les servitudes, et leur volonté n'ayant d'autre limite que l'ordre public, les servitudes peuvent être constituées à terme ou sous condition. A Rome, nous l'avons vu, on était obligé de recourir à des exceptions de pacte ou de dol, pour maintenir la servitude constituée sub condilione par des modes

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4. Laurent, t. VIIL, n° 153, p. 185 ; Duranton. t. V, p. 592, n% 580 et 581; Pardessus, t. Il, n° 296, p. 131. Ædit, de 1838; Aubry et Rau, t. IL, p.76, et notes 25 et 26. 4° édit.

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n’admettant pas la condition suspensive. Mais, heureusement,ces moyens détournés nés du formalisme romain, ne sont plus nécessaires dans notre droit.

SECTION II

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