QUI PEUT CONSTITUER UNE SERVITUDE
Pour constituer une servitude, il faut tout à la fois être propriétaire de l'immeuble grevé et avoir la capacité d’aliéner (art. 686 et 1124 civ.).
L'application de ces deux principes présente souvent, dans la pratique, des difficultés qu'il est bon de passer en revue. :
Aux termes de l’article 1124 du Code civil, le mineur, linterdit, la femme mariée, la personne pourvue d’un conseil judiciaire ne peuvent valablement constituer une servitude sur leur fonds. Mais cette incapacité ne s'applique qu'aux aliénations résultant d'actes entre vifs (donation, vente ou échange), et les effets de l’acte seront régis par les règles du droit commun, c’est-à-dire que le propriétaire du fonds dominant ne pourra opposer la nullité à l'incapable, tandis que celui-ci sera toujours admis à la faire valoir.
En outre, le titre irrégulier pourra faire l’objet d’une ratification tacite ou expresse. Cette ratification sera tacite, lorsque celui qui a traité avec l’incapable n’a pas été inquiété pendant dix ans à partir du jour où l’inca-
pacité a cessé. L'action en nullité du titre irrégulier se trouvera prescrite.
Si l'établissement. des servitudes résulte de disposi-
tions testamentaires, l'incapacité disparaît ou se trouve restreinte. En effet, la femme mariée pouvant tester (art. 226), aura la faculté d'établir une servitude par legs. Le mineur de plus de seize ans, pouvant également tester dans une certaine limite (art. 904), aura la faculté de grever son patrimoine de servitudes dans la même limite.
Ces explications: fournies sur la capacité nécessaire aux contractants pour l'établissement des servitudes, nous allons aborder les questions soulevées par l’art. 686. Suivant cet article, il faut être propriétaire du fonds assujetti pour établir une servitude. La constitution de cette servitude ayant pour effet de diminuer les droits et la liberté des héritages, on comprend que le maître d’un fonds puisse seul abdiquer certains avantages compris dans son droit de propriété. Il suit de là que le simple possesseur d’un fonds, même de bonne foi, ne saurait concéder, sur le domaine dont il jouit, une servitude que le verus dominus serait obligé de souffrir plus tard ; celui-ci reprendra son immeuble libre de toutes les charges qu’il n’aura pas consenties.
L’héritier apparent pourra-t-il constituer valablement des servitudes sur les immeubles de la succession qu'il à recueillie? Cest là un point controversé. La réponse dépend de la solution adoptée sur une question plus générale, celle de savoir quelle est la valeur à attribuer aux actes de l’héritier apparent. La théorie qui déclare nuls, sans distinction, tous les actes d’aliénation faits par l’héritier apparent de bonne ou de mauvaise foi,
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nous semble la seule conforme aux principes (1). Nous l’appliquerons, par analogie, à la constitution des servitudes, qui, en définitive, aboutit à une aliénation partielle du droit de propriété. L’héritier apparent n’est pas propriétaire; en constituant une servitude sur un immeuble de la succession il outrepasse ses droits : « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » (2). On ne peut le considérer non plus comme ayant reçu mandat de faire des actes d’aliénation aux lieu et place de l’héritier véritable. Pour vendre un immeuble ou le grever d’une charge, il faut un mandat exprès qui lui fait défaut. Il est vrai de dire que la jurisprudence et la majorité des auteurs sont d’un avis contraire et tiennent que la servitude établie à titre onéreux par un héritier apparent doit être maintenue au profit des tiers acquéreurs de bonne foi. Sans nous arrêter à discuter cette difficile matière, ce qui nous entrainerait trop loin, bornons-nous à signaler l’argument dominant mis en avant par les partisans du système qui valide tous les actes d’aliénation de l’héritier apparent; sa réfutation servira de confirmation à celui auquel nous avons cru devoir nous ranger.
Cet argument, nos adversaires l'ont emprunté à l’art. 132 du Code civil. Si l'absent ne reparaît qu'après l’envoi en possession définitif, il ne recouvrera, nous dit ce texte, que le prix des immeubles aliénés par ses
1. Voyez en ce sens, Troplong, Vente, t. II, n° 960, p. 456, et Trailé des hypo, t. II, n° 468, p. 182, 3 édit; Marcadé, sur l’art. 137, n°4,t. I, pp. 558 et suiv.; Jeresia, De la pétition d'hérédilé en droit moderne, pp. 331 et suiv. Bruxelles 1873.
2, Loi b4, au Dig., De diversis regulis Juris antiqui, Li 174
héritiers présomptifs ; c’est donc qu’il doit respecter les aliénations faites au profit des tiers. Au point de vue du droit de disposition, on peut placer sur la même ligne, nous fait-on remarquer, lhéritier apparent qui a profité de l’inaction d'un successible plus proche que lui, dont on ignore l'existence, et les héritiers de l’absent qui ont obtenu l’envoi en possession définitif. L’absent est plus digne d'intérêt que l'héritier véritable qui a négligé de s'emparer de l’hérédité à laquelle il avait droit ; s’il doit respecter les aliénations consenties à des tiers de bonne foi, à plus forte raison devront-elles être opposables à l'héritier véritable qui n’a été écarté de la succession, à laquelle il était appelé, que par sa négligence. La disposition de l’art. 132 a voulu protéger les. intérêts des tiers de bonne foi qui ont traité avec les envoyés en possession définitive des biens de l’absent. Les tiers qui ont traité avec l'héritier apparent ont été victimes d’une erreur invincible; on ne peut leur reprocher de n’avoir pas vérifié les titres du possesseur avec lequel ils contractaient, puisque ces titres ‘existaient connus de tous, et qu’ils donnaient au contrat toutes les apparences dé la légitimité. Leur bonne-foi est digne de la protection la plus complète. |
Ce raisonnement ne nous touche pas, car son point de départ est erroné. On assimile deux situations fort différentes. Si l’on valide les aliénations faites par les envoyés en possession définitive, cela tient à ce qu’on ne peut laisser indéfiniment les biens de l’absent hors du commerce. Il est bien peu probable que l’absent reparaisse jamais, les plus graves raisons font présumer sa mort, puisque l'envoi en possession définitif suppose qu'il s’est écoulé trente ans depuis son départ ou ses