‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 54 sur 96 · LL HAE · texte numérisé non relu

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dernières nouvelles ou cent ans depuis sa naissance (art. 120, 121 et 129, Cod. civ. combinés). Il n’en est pas de même dans notre espèce, où il s’agit d’un héritier qui reviendra peut-être après deux ans, un an, six mois d’éloignement. Au reste, l’inconséquence des partisans de la doctrine contraire suffit à elle seule à démontrer que l’article 132 du Code civil doit être écarté du débat. MM. Aubry et Rau sont d’avis que l’art. 132 doit être étendu a pari et même «a fortiori au cas où l'héritier apparent a fait des aliénations à titre onéreux qui seront opposables à l’héritier véritable, mais ils enseignent en même temps avec tous les auteurs que les aliénations à titre gratuit sont inefficaces à son égard. Or, à l’art. 132, l’absent reprend son patrimoine dans l’état où il se trouve, c’est-à-dire qu’il doit respecter notamment les aliénations à titre gratuit. Tous les commentateurs, y compris MM. Aubry et Rau, sont unanimes sur ce point. Mais n’y a-t-il pas là une contradiction manifeste? Si l’art. 132 est applicable, il faut l'appliquer tout entier, et dès lors tenir pour opposables à l'héritier véritable les aliénations à titre gratuit faites par l'héritier apparent; si l’on recule devant cette conséquence extrême, on avoue virtuellement que l’art. 132 n’est point du tout applicable à l'héritier apparent, peu importe qu’il ait constitué la servitude à titre onéreux ou à titre gratuit. En effet, tout ce que nous venons de dire des aliénations s'applique aux constitutions de servitudes, qui ne sont en réalité que des aliénations partielles, puisqu'elles portent non sur la propriété pleine et entière mais sur un de ses démembrements. La bonne foi du tiers acquéreur est très digne d'intérêt, mais les droits de l'héritier véritable sont plus sacrés encore que

les siens. On doit, avant tout, le respect à son droit de propriété. La loi a prévu le cas où le tiers détenteur serait de bonne foi, elle lui accorde des faveurs, mais ne dit nulle part que la propriété lui a été transférée valablement bien que là cession lui ait été faite a non domino. |

L’usufruitier d’un fonds n’a pas non plus qualité pour le grever de servitudes. Il n’a que deux des trois éléments constitutifs du droit de propriété, le jus uwtendi et le jus fruendi; et l'établissement d’un droit réel affectant l'héritage même rentrerait dans le jus abutendi. Il peut, il est vrai, consentir des droits analogues à des servitudes, pour la durée de sa jouissance et à la condition qu’ils ne lèseront pas les droits du nupropriétaire. Il peut, par exemple, permettre au voisin de passer dans son champ et d’y puiser de l’eau, durante usufructu, mais il ne faut pas voir dans ces concessions des servitudes véritables. Elles ne donnent naissance qu’à une obligation personnelle, qui, à ce titre, ne passe pas à l’acheteur du droit d’usufruit.

La solution que nous donnons pour l'usufruitier doit être étendue à l’emphytéote.

Il faut, avons-nous dit, être propriétaire pour constituer une servitude, mais est-il absolument nécessaire que le droit de propriété soit actuel et incommutable? Nous ne le pensons pas. Nous croyons, au contraire, que celui qui n’a'sur l'immeuble qu'un droit temporaire ou dont la propriété n’est que conditionnelle peut aussi constituer une servitude, mais cette servitude devra disparaître avec le droit de celui qui l’a établie. En conséquence, nous validerons, avec cette restriction, les servitudes constituées par le donataire (929 et 963),

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