‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 55 sur 96 · LL HORS · texte numérisé non relu

LL HORS

l'acquéreur à pacte de rachat, l'héritier d’un bien légué sous condition, le grevé de substitution dans les deux cas de substitutions permises (en faveur des petits-enfants du donateur, art. 1048, et en faveur des enfants des frères et sœurs du donateur, art. 1049). Les servitudes établies par ces différentes personnes deviendront définitives, si leur droit est lui-même devenu définitif. Ainsi, la servitude concédée par le grevé de substitution sera maintenue si son droit de propriété devient incommutable par suite du prédécès des appelés.

. Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs, le consentement de tous est nécessaire pour constituer sur lui un droit réel immédiatement efficace. Mais, en vertu du principe que nous venons d’énoncer; les servitudes établies sur le fonds commun par l’un seul des communistes ne sont pas nulles, elles existent comme droits conditionnels; c’est le partage qui décidera si elles subsisteront. L’immeuble grevé vient-il à tomber dans le lot du constituant, comme il est censé avoir toujours été propriétaire, la servitude sera réputée avoir été bien établie dès l’origine et avoir toujours existé. Si l’immeuble, par l'effet du partage ou par suite d’une licitation, devient la propriété exclusive d’un autre des communistes ou d’un étranger, la servitude est réputée mal fondée, puisqu'elle a été consentie a non domino. Nous ne faisons qu'appliquer ici les règles nouvelles introduites dans notre droit relativement à l'effet déclaratif du partage (art. 883). Remarquons, cependant, que la servitude promise par l’un seul des copropriétaires pourra parfois s’exercer même pendant la durée de l’indivision; c’est ainsi que le droit conféré au maître du fonds domi-

nant se trouve consolidé dès avant le partage si les autres communistes viennent à ratifier la concession.

Cette hypothèse mise à part, l'acquéreur de la servitude n'a pas d’autre moyen, pour arriver à l'exécution du contrat, que de mettre son vendeur en demeure de sortir de l’indivision ; si celui-ci refuse d'agir, il sera en droit, pensons-nous, de provoquer lui-même le partage par application de l’art. 1166 du Code civil. L'art. 882 du même Code lui confère également le droit d’intervenir à ce partage à quelque époque qu'il ait lieu, pour éviter qu'il ne soit fait en fraude de ses droits, et de l’attaquer, s’il y a été procédé sans lui et au mépris de son Opposition. ,

Les différentes personnes, auxquelles nous avons jusqu’ici reconnu le pouvoir de constituer une servitude, avaient sur le futur fonds servant au moins un droit de propriété partiel, résoluble ou conditionnel. Ne peut-on aller plus loin ? Un individu, qui ne peut justifier d’aucune espèce de droit sur un héritage, se trouve-t-il dans l'impossibilité absolue de constituer une servitude sur cet héritage? Quel serait le. sort de la convention par laquelle il s’engagerait à en établir une pour le cas où il deviendrait propriétaire de cet immeuble? Nous n’hésitons pas à répondre, avec MM. Aubry et Rau (1), que la promesse, ainsi faite, sera parfaitement valable; c’est toujours en définitive, la création d’une servitude sous

4. Aubry et Rau, Cours de droit cwvil, t. I, $ 250 4° p. 71, de la & édit; voyez aussi Cæpolla, Tractatus de servi, ch. XIV, n° 13: Pardessus, Traité des Servi., part. 1, chap. IT, section n, n° 50, t. I, p. 426, et part. 3, chap. I, section 1, $ 2, n° 261, t. II, pp. 39 et suiv. 8° édit., Paris, 1838. C.-F. Dumoulin, Tract. sexd. leg., n° 13 et 60. Opera que exstant Molinæei, t. III, pp. 289 et 2%, Ædit, Paris, 1681; Merlin, Répertoire, V° Serviludes, $ 12, n° 1,

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condition. La convention ne produira aucun effet immédiatement, mais elle implique de la part du constituant l'intention d’acheter le domaine qu’il entend grever de servitudes ; s’il met son projet à exécution, elle prendra naissance aussitôt que l’héritage qui doit jouer le rôle de fonds servant fera partie de son patrimoine. Et qu’on ne dise pas que la convention est nulle, comme dépendant d’un acte de pure volonté de la part de l’obligé (1174); car s’il est vrai que le constituant est bien libre d’acheter ou de ne pas acheter, il ne sera pas libre, une fois l'immeuble au nombre de ses biens, de ne pas établir la servitude. Dans certains cas même, il devra faire cette acquisition pour éviter une condamnation à des dommages et intérêts. Il serait tenu également à la réalisation de sa promesse si, par suite de donation, succession ou legs, il devenait propriétaire du futur fonds servant. La condition apposée à la convention n’est donc pas purement potestative (mere potestativa) ; la stipulation est valable et l’art. 1174 ne peut recevoir ici son application. Toute la question se ramène à distinguer, comme nous l'avons fait, entre la validité de l'obligation elle-même et son effet. Le concédant est tenu dès à présent, mais l’exécution de son obligation est en suspens, elle dépend de cette condition, si je deviens propriétaire.

Lorsque le propriétaire est dépouillé partiellement de son droit par l’effet d’un démembrement de la propriété, conserve-t-il encore intacte la faculté d'établir. des servitudes? La question doit être examinée dans diverses hypothèses : nous supposerons successivement que le premier droit concédé est une servitude, un usufruit, une hypothèque:

L'établissement d’une première servitude n'empêche pas d’en créer d’autres, mais à la condition qu’elles ne préjudicient pas aux droits du titulaire de celle qui a a été antérieurement consentie. On peut céder le droit de passage à plusieurs personnes. Supposons, au contraire, qu’il s’agisse d’un droit de pacage; il ne peut se comprendre que restreint à un certain nombre de têtes de bétail. Si, après avoir permis à quelqu'un de faire pâturer vingt bêtes sur un domaine, on donnait l’autorisation à une autre personne d’en mener autant sur le même pâturage, le droit de la première se trouverait considérablement amoindri. Or, aux termes de l’article 701 : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. » Il appartiendra aux tribunaux de décider si les servitudes de création récente sont compatibles ou non avec les servitudes antérieures, c’est là une pure question de fait.

Que décider à l’égard du nu-propriétaire, l’usufruit dont son fonds se trouve grevé s’oppose-t-il à ce qu’il puisse consentir une servitude sur ce fonds ? Nullement ; la constitution est valable dans tous les cas, mais l’exercice de la servitude peut, parfois, être retardé jusqu’à lexpiration de l’usufruit. C’est ce qui se produit lorsque la jouissance du droit concédé est de nature à causer un dommage à l’usufruitier (1) (servitudes de passage, de pacage, etc.). Lors, au contraire, que la servitude établie par le nu-propriétaire ne peut porter aucune atteinte aux droits de l’usufruitier, son exercice pourra com-

1, Art. 599,

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