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pour le propriétaire, pour le cas où son droit, qu’il croit certain, viendrait à s’évanouir. Pour soutenir que le possesseur pro suo peut acquérir une servitude pour le fonds qu'il détient, Toullier allégue que le propriétaire du fonds grevé ne peut révoquer son consentement, ear c’est au fonds et non à la personne qu'il a concédé la servitude (1). Cette raison repoussée d’ailleurs par Duvergier, le continuateur de Toullier, n’est pas plus concluante que celle mise en avant par ce dernier jurisconsulte (2). Elle pourrait être invoquée tout aussi bien en faveur du fermier, qu’on s'accorde, en général, à regarder comme incapable d’acquérir une servitude au fonds dont il jouit, quand il n’agit pas au nom du propriétaire. Dès lors, nous ne voyons pas pourquoi on la déclarerait péremptoire dans le premier cas lorsqu'on ne daigne pas s’y arrêter dans le second.
Un copropriétaire peut valablement acquérir des servitudes au profit du fonds commun. Il a le pouvoir d'améliorer l’héritage indivis, rien ne l’empêche d'agir comme gérant d’affaires au nom de ses copropriétaires. Si, par suite du partage ou de la licitation, le fonds dominânt vient à appartenir à un communiste autre que le stipulant, cecommuniste en continuant d’exercer la servitude aux conditions convenues dans le titre constitutif, ratifie l’acte fait pour son compte par son coassocié en qualité de negotiorum gestor ; mais il va de soi que ce communiste s’il le préfère, peut se refuser au main-
tien de la servitude. Faute de ratification, la conven-
À. Toullier, Droit civil, t. II, n° 576, p. 423. —5° édit. 2. Duvergier sur Toullier, t. II, p. 260, note a.
tion génératrice de la servitude ne peut plus produire aucun effet, son exécution ayant été subordonnée à cette condition que le fonds bénéficiaire de la servitude entrerait dans le patrimoine du stipulant à l'expiration de l’indivision, ou que le communiste, qui en deviendrait propriétaire, -ratifierait la stipulation.
On peut remarquer, en outre, que la stipulation faite par l'un des copropriétaires au nom des autres est la condition d’une stipulation qu’il fait pour lui-même. Elle est donc valable aux termes de l’art. 1121.
La législation romaine, sur ce point, était plus
rigoureuse que la nôtre. A Rome, la stipulation d’une servitude par l’un des communistes pour le fonds entier était toujours nulle. Il était alors rigoureusement défendu de stipuler pour autrui; par suite, chacun des copropriétaires ne pouvait, durant l’indivision, stipuler que pour sa part indivise et le principe de l’indivisibilité des servitudes s’opposait à ce qu’une servitude ainsi établie put produire aucun effet. Le fait pour l’immeuble indivis de tomber dans le lot du stipulant ne pouvait, non plus, valider la constitution de la servitude nulle à l’origine, car à cette époque le partage étant translatif de propriété, aucune fiction ne venait effacer rétroactivement l’indivision; les actes faits pendant le temps où l’immeuble était commun, subsistaient au contraire, avec le caractère qu’ils avaient lors de leur accomplissement.
” Le propriétaire par indivis peut aujourd’hui, s’il le désire, stipuler, au profit du fonds commun tout entier, une servitude dont ses copropriétaires auront le droit de se prévaloir ; mais il peut très bien aussi en stipuler une dans son seul intérêt. Dans ce cas, cette servitude
BEF: : PONS
s'évanouira nécessairement le jour où par suite d’un partage ou d’une licitation le fonds dominant, appartiendra pour la totalité à un autre que le stipulant. Mais tant que durera l’indivision, la servitude profitera au fonds tout entier, l’indivisibilité des servitudes mettant obstacle à son exercice en faveur d’une part indivise de l'immeuble. Tous les copropriétaires pourront souvent en bénéficier bien qu’elle n'ait été stipulée que dans l'intérêt d'un seul d’entre eux ; c'est ce qui arrivera par exemple, s’il s’agit d’une servitude de ne pas bâtir
consentie par un voisin au profit de l’un des co-pro-
priétaires d’un terrain situé dans une ville. Pour respecter la servitude à son égard, le voisin devra s’abstenir de toute construction. De même, si l’on suppose un droit de vue établi au profit d’une maison appartenant à plusieurs, la faculté, concédée à l’un d’eux d’avoir une fenêtre à une distance moindre que la distance légale, est également avantageuse pour tous les communistes ; la maison est mieux éclairée. Rien n’empêche le copropriétaire qui a stipulé la servitude de l'exercer, puisque son exercice n’a pas lieu sur le fonds commun. La stipulation faite par l’un des communistes, loin de porter atteinte aux droits des autres, leur est, au contraire, favorable. S'il est défendu en sens inverse à l’un des associés de constituer une servitude sur le fonds commun, c’est que son exercice lèserait à la fois les droits de tous les copropriétaires.
Notons, enfin, que l'on peut très valablement acquérir une servitude pour un fonds dont on n’est propriétaire que sous condition suspensive, comme cela arrive, par exemple, pour les appelés en cas de substitution permise, on peut en acquérir une également au profit d’un
fonds sur lequel on n’a encore aucun droit même éventuel. La stipulation est censée faite sous la condition, st j'acquiers le fonds (1). Cette solution était déjà admise par le droit romain de l’époque classique, qui validait la stipulation par laquelle un individu propriétaire d’un terrain vide se faisait consentir une servitude au profit d’une maison qu’il se proposait de bâtir sur ce terrain (2). Si la condition se réalise, la servitude prendra naissance et persistera définitivement sans être soumise à la nécessité d'aucune ratification. Le stipulant est censé avoir été toujours propriétaire du fonds dominant ; il a donc pu valablement parler en son nom.
Il pourrait se faire, cependant, qu'une personne, après avoir stipulé une servitude au profit d’un fonds qu’elle se propose d'acheter ou d’une méson qu’elle à lintention de construire, vienne à rester fort longtemps sans mettre son projet à exécution. En ce cas, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude devra-t-il rester perpétuellement soumis à une charge qui, en définitive, est sans utilité aucune; pour le fonds dominant, puisqu'il n'existe pas encore? Nous ne le pensons pas. L'équité et l'intérêt social s’opposent à ce que cet état de choses persiste pendant une durée illimitée. Somme toute, une servitude ne se comprend que si elle est attachée à un fonds et si elle procure au maître de ce fonds certains avantages de nature à compenser les restrictions qu'elle apporte aux droits du propriétaire de l'immeuble assujetti. Nous déciderons, en consé-
4. Duranton, t. V, n° 552, p. 562. 3° édit. 1834. 2. L. 23$ 1, Dig., De Servi. præd. urba, NHI-2.
Quence, que, si le titre constitutif n’indique pas le délai dans lequel le fonds: dominant: devra entrer dans le patrimoine du tiers acquéreur de la servitude n’est-pasindhqué-dans le titre constitutif, le propriétaire du fonds servant sera en droit de le faire fixer par les Tribunaux. Et faute par le stipulant d’avoir acheté le fonds ou achevé la construction de sa maison dans le laps de temps prescrit, le promettant sera libéré.