‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 64 sur 96 · RU · texte numérisé non relu

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mun ? Continuera-t-il d'exister et se transformera-t-il, désormais activement et passivement en un droit de servitude ; ou bien devra-t-il disparaître ?

Commençons par écarter une hypothèse qui ne saurait soulever de doute, c’est celle où l’acte qui a opéré la séparation des deux immeubles s’explique sur le maintien ou la disparition de l’état de choses constitutif de servitude. La volonté des contractants se trouve alors clairement manifestée ; quelle qu’elle soit, il faudra la respecter. Et, dans ce cas, si la servitude subsiste, elle est établie par titre.

Mais il peut arriver que l’acte de séparation ne renferme aucune clause relative au. maintien ou à la suppression du service existant entre les deux fonds, ou que cet acte ne soit pas représenté. Alors s’élève la question de savoir quelle a été l'intention des parties. Pour la découvrir, on s'inspire des circonstances et lorsque la relation établie entre les deux héritages se révèle par des signes apparents et réunit certaines autres conditions, que nous aurons bientôt à énumérer, la loi interprète elle-même la volonté des parties, et suppose qu'il a été tacitement convenu entre elles, que cette relation, jusque là arrangement purement facultatif donné à son fonds par le propriétaire, se transformera après la séparation des deux immeubles en une servitude véritable. |

C’est cette présomption, tirée de la volonté des parties, qui sert à justifier l'établissement des servitudes par destination du père de famille. Cette volonté, au lieu d’être expresse, comme au cas de constitution de la servitude par titre, n’est ici, il est vrai, que tacite et présumée. Mais le silence gardé au moment de la sépara-

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tion des héritages, joint à l’existence du signe apparent révélateur du service entre les deux fonds, indique de Ja façon la plus nette l’intention des contractants de ne modifier en rien les rapports antérieurs. Le législateur doit d’autant mieux favoriser le maintien de ces rapports que la modification apportée dans l’état des lieux fait supposer qu'ils correspondent à des besoins sérieux. Ils ont été établis, d'ordinaire, pour faciliter l’exploitation des fonds; il serait contraire à l'intérêt général de supprimer subitement ces services destinés à rendre plus commode l’habitation des maisons ou l’exploitation des fonds de terre.

Si l'on peut, sans peine, rendre compte au point de vue rationnel, de l’admission de la destination du père de famille comme mode d’établissement des servitudes, il est moins facile de préciser quels sont ses cas d’application. Des doutes sérieux s'élèvent lorsqu'il s’agit d'indiquer avec quelque exactitude les principes qui la régissent. Ils proviennent de l'incertitude qui régnait dans l’ancien droit et qui règne encore aujourd’hui tant sur les hypothèses auxquelles elle s'applique que sur le caractère des servitudes qu’elle peut faire acquérir. . Ces doutes naissent aussi de l’impossibilité où se sont trouvés les rédacteurs du Code de suivre ici les jurisconsultes romains, leurs guides habituels. L'expérience de leurs devanciers leur a fait défaut; ils ont rencontré dans nos anciennes coutumes, spécialement celles de Paris et d'Orléans, une institution connue sous le nom de destination du père de famille, pleine d’obscurités et source de divergences nombreuses entre les anciens auteurs. Ils en ont fait un mode nouveau de constitution des servitudes, réglementé aux articles 692, 693 et 694,

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mais ils n’ont pas su par des dispositions claires et précises couper court à toutes les incertitudes qui existaient sur ce point dans l’ancien droit. Les auteurs modernes, chargés de résoudre Jes questions multiples auxquelles l'interprétation de ces articles a donné naissance, s’opposent à chaque instant les arguments les plus contra: dictoires qu’ils prétendent tous basés sur les textes du droit coutumier ; aussi, devons-nous avant d'entrer dans l'examen des controverses, esquisser rapidement les origines de la destination du père de famille et passer brièvement en revueles règles de l’ancienne jurisprudence sur cette difficile matière.

A Rome, une stipulation était nécessaire pour établir une servitude entre deux fonds. La destination du père de famille, qui repose la plupart du temps sur des présomptions, se trouvait donc bannie. Un texte de Paul est formel à cet égard : « Si quis ædes, quæ suis ædibus servirent, quum emisset, traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus est; el si rursus vendere vult, nominalim imponenda servilus est, alioquin liberæ veniunt (1). »

Les auteurs qui veulent faire remonter jusqu’au droit romain les origines de la destination du père de famille, invoquent la loi { au Dig., De servi. leg., xxxim, 8. Il est en effet question, dans cette loi, d’une servitude établie entre deux immeubles appartenant à un même individu et qui prend naissance à sa mort, quand les deux immeubles tombent aux mains de maîtres différents. Nous ne croyons pas, toutefois, qu’on en puisse rien

1. Loi 30 Prin., Dig., De Serv. prœd. urba, VII, 2. Voir dans le même sens la loi 10, Dig., Commu. præd. VIII, 4.

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déduire; ce texte implique la constitution d’une servitude par voie de nécessité et nullement par destination du père de famille. Voici ce qu’il suppose : « Une personne a deux maisons juxtaposées et l’une d’elles supporte-les poutres de l’autre ; le propriétaire de ces deux maisons les lègue à deux individus différents. Julien nous dit que l’état des choses sera maintenu. C’est une nécessité ; si on empêchait les poutres de l’une des maisons de s'appuyer sur le mur de l’autre, cette maison tomberait. Nous trouvons ici l’application de ce principe qu'il faut maintenir l'exécution des deux legs tels que le testateur a voulu les faire.

La destination du père de famille était donc inconnue à Rome, où le législateur se montrait fort sévère pour l’établissement des servitudes ; on conçoit aisément que toutes les fois que l'intention de les maintenir ne se trouve pas formellement exprimée, il n’y ait pas de servitude à ses yeux. Dans les pays de droit écrit on applique les mêmes principes. Dans les pays de coutumes, au contraire, on admet une doctrine tout opposée; C’est que l’on s’inspire surtout de cette règle, que la bonne foi doit servir de principe pour l'interprétation des conventions. Or, la-bonne foi exige que l’on maïntienne l’état des choses apparent ; un fonds s’est toujours vendu avec ses avantages el ses inconvénients apparents, il doit donc s’acheter avec la charge qui résulte de la servitude ou avec les avantages qu'elle procure. Aussi, voyons-nous la législation coutumière primitive disposée à ranger la destination du père de famille parmi les modes d'établissement des servitudes. L'article 91 de l’ancienne coutume de Paris, rédigée en 1510, pose le principe en ces termes : « Par ladile coutume, dis-

position ou destination du père de famille vaut titre. » Toutefois, les règles de la matière étaient loin d’être partout uniformes. Les différentes coutumes de France pouvaient se diviser à ce point de vue en deux classes. Nous ferons rentrer dans l’une les coutume qui admettaient la destination du père de famille, et nous rangerons dans l’autre celles qui n’en parlaient pas, que l'on désignait alors sous le nom de coutumes muettes. Les coutumes de la première classe se subdivisaient en plusieurs catégories.

1® Catégorie. — Dans un premier groupe, on pouvait faire rentrer les coutumes de Reims, art. 350 ; de Sedan, art. 379; de Dourdan, art. 72; d'Estampes, art. 73; de Melun, art. 189; de Montfort, art. 84; qui reproduisaient la règle de l’art. 91 de la coutume de Paris : la destination du père de famille vaut titre. Les coutumes, qui admettaient cette rédaction, considéraient la destination du père de famille, comme pouvant à elle seule faire acquérir les servitudes sans aucune distinction entre elles. La servitude se trouvait établie de plein droit au moment de la séparation des deux héritages s’il était démontré :

1° Que les deux fonds avaient appartenu au même propriétaire ; a

2° Que ce propriétaire avait mis ou laissé (1) les choses dans l’état duquel résulte la servitude ;

3° Qu'’enfin, lors de la séparation des immeubles, dont l’un ou tous les deux avaient changé de maître, les par-

1. Une question a été soulevée sur ce point de nos jours, mais elle n'existait pas dans l’ancien droit.

ties n'avaient pas voulu faire cesser ou avaient entendu conserver entre eux la relation préexistante.

Cette démonstration pouvait se faire par tous les moyens possibles. En aucun cas la preuve littérale n’était exigée.

2° Catégorie. — Quelques autres coutumes, celles de Lodunois, chap. xxi, art. 1; de Touraine, art. 212, et de Normandie, art. 609, ne validaient la destination du père de famille sans preuve par écrit que dans le cas de partage. Au contraire, lorsque la séparation avait eu lieu par un acte d’aliénation, par la vente d’un des héritages, par exemple, le vendeur devait déclarer : quelles servitudes il retient sur l'héritage, qu'ilmet hors ses mains, ou quelles servitudes il constitue sur le sien (1). |

Si nous insistons sur la disposition de ces trois coutumes, c'est qu’un auteur moderne s’est emparé de la distinction qu’elles établissent entre les séparations d'immeubles par partage et les autres aliénations, et en a fait la base de son système sur la conciliation des articles 693 et 694 du Code civil; système que nous aurons bientôt à exposer.

3° Catégorie. — Un troisième groupe comprenait les coutumes qui n’admettaient la destination du père de famille que si elle était prouvée par écrit.

Cette exigence d’une preuve littérale, pour démontrer l'existence de la destination du père de famille, ne fut introduite dans le droit coutumier qu’à partir de 1580. Ce fut la nouvelle coutume de Paris, dont la rédaction

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