Coutume de Normandie, art
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remonte à cette époque, qui consacra cétte innovation dans son art. 216. La disposition de cet article fut suivie par les coutumes d'Orléans, ärt. 228; de Calais, art. 202, et de Metz, titre 13, art. 22. L'ancienne coutume de Paris, dans son art. 91, s’était montrée moins rigoureuse, elle admettait la destination du père de famille pour toutes les servitudes sans qu'il fut jamais besoin de rapporter une preuve écrite.
Si nous recherchons quelle fut l’origine de ce changement de législation survenu en 1580, nous devons reconnaître qu’il est dû en grande partie à la connaissance du droit romain. Ce droit unanimement suivi dans les pays de droit écrit ne pénétra què peu à peu dans les provinces coutumières. Ce fut, toutefois, en s'inspirant de ses principes que Charles VIII, dans $on ordonnance de 1485 sur la maçonnerie, art: 15; et Henri II, dans son Code, Liv. vi, tit. xv, Chap. vu, furent amenés à rejeter la destination du père de famille. Cette prohibition avait l’avantage de ‘rendre impossible pour l’avenir des contestations fréquentes et difficiles à juger en l’abserice d’un titre constitutif. Mais bien souvent aussi l’équité était violée, sans qu'un doute fut possible sur l’intention qui avait animé les parties: Cette dernière considération frappa, sans doute, les rédacteurs: de la coutume de Paris en 1510, aussi firent-ils une exception à la règle Nulle servitude sans titre, en assimilant la destination du père de famille à un titre dans l’art. 91 de cette coutume. Cette innovation hardie devint dangereuse par le laconisme de l’article qui ‘ne faisait aucune distinction entre les diverses espèces de servitudes et n’imposait aucun mode spécial de preuve. Les actes de tolérance entre voisins pouvaient facilement
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tourner contre eux, quand il s'agissait de servitudes discontinues et apparentes, puisque des témoins ou de simples présomptions suffisaient pour prouver la destination du père de famille. Aussi, en 1580, les jurisconsultes chargés de la deuxième rédaction de la coutume de Paris se proposèrent-ils de mettre un terme aux discussions et aux procès auxquels avait donné lieu l’ancienne coutume de 1510. S’apercevant que les abus qui s'étaient produits devaient leur origine au laconisme de l’art. 9L ancien, ils voulurent, sans supprimer linstitution coutumière, en réglementer les cas d'application. Ils se laissèrent tout naturellement influencer dans l’accomplissement de cette réforme par le droit romain que l’on étudiait alors avec ardeur. L'article 215 nouveau n’est que la reproduction avec plus de détails de la loi 10 au Digeste, Communia prædiorium, vur, 4. Cette loi - portait : « Quidquid venditor, servitutis nomine, sibi recipere vull nominatim recipi oportet. 50
Voici quels étaient les termes de l’article 215 :
Article 215. — « Quand un père de famille met hors ses mains partie de sa maison, il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur l'héritage qu'il met. hors ses mains ou quelles il constitue sur le sien. Il les faut nommément et spécialement déclarer, tant pour lendroit, grandeur, hauteur, mesure, qu'espèce de servitude, autrement toute constitution générale de servitude sans les déclarer comme dessus ne valent. » Cet article était suivi immédiatement, de l’art. 216 ainsi conçu : « Destination du père de famille vaut titre quand elle est ou a élé par écrit el non autrement. »
Tels étaient les textes qui furent substitués à l'art. 91 de l’ancienne coutume. L'article 216.s’en inspire mani-
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festement quand il porte: « La destination du père de famille vaut titre», mais les réformateurs de la coutume la subordonnent à une condition qui, à vrai dire, n’en est que la négation, en ajoutant ces mots : « Quand elle est ou a été par écrit et non autrement. » Aussi, Duplessis, après avoir signalé l’innovation, ne peut s’empècher de faire cette remarque : « Ce qui est autant, que si on avait entièrement rayé l’article, puisqu'il se trouve ainsi que la destination du père de famille pour constituer une servitude ne sert de rien, et . qu'il'en faut toujours un titre par écrit. » (1). Après avoir indiqué les causes du changement légis- . latif inauguré par la nouvelle coutume de Paris, il est de notre devoir d'examiner quelles en furent les conséquences. L'influence qui s’était manifestée lors de la rédaction de cette coutume s'était étendue. La coutume d'Orléans reproduisit dans ses articles 227 et 298 les termes des articles 215 et 216 de la coutume de Paris. Cet exemple fut suivi, en 1589, par la coutume de Calais et, en 1611, par la coutume de Metz.
On s’accordait en général, d’autre part, à déclarer applicables aux coutumes muettes les dispositions de la coutume de Paris que l’on regardait comme formant en quelque sorte le droit commun ; d’où cette conséquence qu’à partir de 1580 on tenait, d'ordinaire, que la destination du père de famille dans ces coutumes n’établissait pas à elle seule les servitudes; il fallait pour les maintenir une disposition expresse du titre d’aliénation.
1. Duplessis, Sur le fitre IX de la coutume de Paris, traité V, liv. 1, :p. 121. Edit. Paris, 1709, :
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On s'était également posé la question de savoir si l'exigence nouvelle de l’art 216 de la coutume de Paris ne devait pas être suppléée dans les six coutumes qui admettaient la destination du père de famille sans aucune preuve littérale (1). Pour soutenir l’affirmative, on faisait remarquer que ces coutumes avaient été rédigées de 1556 à 1568. Elles avaient emprunté à l’ancienne coutume de Paris le principe : « Que la destination du père de famille vauttitre », et avaiententendu s’en référer pour les détails de l'institution à l’art. 91 de cette coutume, considéré alors comme constituant le droit commun en cette matière. C’était pour se conforaux dispositions de cet article que les rédacteurs de ces coutumes n’avaient posé aucune règle spéciale relativement à la preuve. Le droit commun qu’ils avaient choisi pour modèle venant à changer, il était naturel de supposer que ces coutumes ressentiraient le contre-coup de ce changement et qu’on leur appliquerait la règle nouvelle. On ajoutait que la coutume réformée, en insérant dans son art. 216 Les mots si elle est ou a été par écrit ou-non autrement, n'avait fait que tenir compte des dispositions de l’Ordonnance de Moulins de 1566, qui excluait la preuve testimoniale au-delà de 100 livres. Cette Ordonnance étant générale et s'étendant à toute la France, la prohibition de la preuve testimoniale contenue à son art. 34 devait s'appliquer à toutes les coutumes dont la rédaction était antérieure à 1566. Or, c'était le cas de toutes les coutumes dont nous nous occupons à l'exception de celle de Sedan. Les servitudes,
À, Voir l’énumération de ces coutumes, p. 76.
assurait-on enfin, étant des choses impossibles à estimer et ayant, dans tous les cas, une valeur supérieure à cent livres, il devenait nécessaire de prouver leur existence à l’aide d'un acte écrit, si l’on voulait respecter l’art. 54 de l’Ordonnance de Moulins.
Néanmoins, les commentateurs de ces coutumes étaient opposés pour la plupart à cette exigence, et l’opinion qui regardait la destination du père de famille comme pouvant établir des servitudes sans qu’il fut besoin d’une preuve écrite, paraît avoir fini par l'emporter (1). C’est
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aussi celle que nous adopterions si nous avions à prendre parti. Lalaure (2), l’un des partisans de cette seconde doctrine, fait observer, à bon droit, qu’il faut se garder d'étendre la rigueur de la loi au-delà de ses termes. Si les rédacteurs des coutumes dont nous parlons, eussent entendu, dit-il, exiger la destination par écrit, ils n'auraient pas manqué d’en faire mention dans leurs cahiers ; leur silence, à cet égard, prouve bien qu’ils ont voulu admettre la destination du père de famille purement et simplement. On peut ajouter, en faveur de ce système, que ces coutumes n’ayant subi par la suite aucun remaniement, rien ne fait supposer qu’elles se soient montrées plus exigeantes à un moment donmé. La coutume de Paris a seule été modifiée. Et cette modification, nous le savons, est due bien plutôt à l'influence du droit romain, où la destination du père de famille était inconnue, qu'aux règles nouvelles sur la
. À. Lamy, sur l’art. 73 de la coutume d'Estampes; Thourette, sur Particle 84 de la coutume de Montfort; Buridan sur la coutume de Reims ; Champy sur la coutume de Melun.