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apparente peut-être parfois discontinue ? Il y a lieu dé se demander si la destination du père de famille ‘est applicable aux seules servitudes continues et apparentes aux termes de l’art. 692, ou si elle peut aussi faire acquérir une servitude mate pourvu que la condition d'apparence se trouve remplie.
Les jurisconsultes, avons-nous dit, ont tenté maintes fois de rendre compte des dispositions contenues aux art. 692 et 694, mais nous devons reconnaitre qu'aucune des doctrines émises jusqu’à ce jour n’estpleinementsatisfaisante. Quoi qu’il en soit,les explications déjà produites sont trop nombreuses, pour que nous ayons l’insigne témérité de risquer à notre tour une interprétation nouvelle ; nousn’avons pas la prétention de réussir à élaborer un système à l’abri de tout reproche, là où tant d’éminents jurisconsultes ont échoué. Nous nous contenterons de donner une analyse consciencieuse des diverses opinions qui sont professées sur cette question; nous verrons les avantages présentés par chacune d’elles, nous apprécierons la valeur des critiques que s’opposent les partisans des doctrines contraires, et puisqu'il est impossible d’arriver à un système parfait, nous nous rangerons à celui qui, tout en faisant une part d’application à chacun des deux textes sur lesquels on discute, sera en même temps le plus conforme aux données de la raison.
Si nous nous plaçons au point de vue rationnel, nous nous apercevrons sans peine que l'apparence est la considération principale qui sert à justifier la constitution tacite de la servitude. Nous avons dit, en effet, que la destination du père de famille repose sur la volonté présumée des parties. Elle est fondée sur cette ‘idée
qu’un fonds se vend tel qu’il se comporte; or, l’acquéreur ne voit que les signes apparents. La continuité n'offre donc guère d'intérêt pour l'établissement de la servitude par destination du père de famille. Aussi le meilleur système sera-t-il celui qui fera la part la plus large à l’art. 694 et qui restreindra le plus possible l'application de l’art. 692 tout en lui reconnaissant une certaine utilité.
Dans une première opinion, on reconnaît qu'il y a contradiction entre l’art. 692 et l’art. 694 et l’on déclare que l’art. 694 est seul applicable en tenant le raisonnement suivant: Une loi postérieure abroge d'ordinaire les dispositions législatives antérieures dans tout ce qu’elles ont d’incompatible et de contraire avec la loi nouvelle ; or, l’art. 694 est postérieur à l’art. 692, il ne parle plus de la continuité,c’est qu’il a entendu supprimer cette condition. D'où cette conclusion que les servitudes simplement apparentes seraient susceptibles d’être constituées par la destination du père de famille. C'est le système le plus simple et le plus ancien, mais nous le repoussons, sans hésitation aucune, parce que au lieu d'interpréter les textes il les modifie. Il est évidemment inadmissible de supposer que le législateur ait écrit l’art. 692 et l'ait maintenu au Code pour l’annuler presque aussitôt en insérant l’art. 694. On pourrait faire observer encore, s’il était nécessaire, que les art. 692 et 694 faisant partie du même titre ont été votés ensemble ; il est doncinexact de dire que l’un d’eux est postérieur à l’autre.
Un second système prend le contre-pied du précédent, c'est celui de MM. Delvincourt, (1) Favart de Lanbein NT ON SUN
1. Delvincourt, t. I des notes et explications, note 6 sur la p. 172.
glade, (1) Toullier (2).Cesauteursenseignentque l’art. 694 est lasuite et le développement de l’art. 692, et son application dans un cas spécial. Il ne faudrait y voir qu’une décision d’espèce à l’imitation de celles données par les jurisconsultes Romains. On devrait appliquer à l’exemple, la règle posée à l’art. 692 et suppléer la condition de continuité. Si elle se trouve omise à l’art. 694, c’est par suite d’un simple oubli du législateur dont il ne faut pas exagérer l’importance. On pouvait reprocher au système ainsi formulé de ne pas rendre suffisamment compte de la présence au Code de l’art. 694, auquel il ne reconnaît en définitive aucune utilité. Une savante dissertation de notre vénéré Doyen, M. Villequez, insérée dans la revue historique de 1859, est venue faire tomber cette critique (3).
M. Villequez a repris le système de Toullier et Delvincourt en le complètant. L'art. 694 renferme bien pour lui comme pour ces auteurs le développement de la règle générale contenue à l’art. 692, mais il lui attribue une utilité indépendante et spéciale. Pour découvrir cette utilité, il faut, nous dit-on, dans cette nouvelle théorie se reporter aux précédents historiques. L’ancienne coutume de Paris de 1510 avait posé ce principe que la destination du père de famille valait titre pour toutes les servitudes sans distinction et cela sans qu'aucune réserve eût été faite dans l’acte de séparation des im-
4. Favart de Langlade, Réper. W° Servi. Section m, $ 4, t. V, p. 192. — Paris, 1824.