‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 71 sur 96 · Loi 4, Code, Commu. utriusque judicii, III, XXX VIN · texte numérisé non relu

Loi 4, Code, Commu. utriusque judicii, III, XXX VIN

servitudes par destination du père de famille, doivent servir dans notre législation à interpréter tous les actes juridiques, qu’ils soient à titre gratuit ou à titre onéreux. Si cette bonne foi impose dans la vente l'obligation de respecter une servitude seulement apparente, elle doit la faire respecter également dans le partage.

Les diverses considérations ci-dessus énoncées, nous conduisent à décider que les mots dispose et aliéné, contenus à l’art. 694, ont un sens beaucoup plus étendu que celui qui leur est attribué par MM. Sacase et Vanier. Nous tenons, contrairement à l’opinion du premier de ces deux auteurs, que l'expression dispose ne s'applique pas seulement aux aliénations proprement dites, mais encore aux partages eux-mêmes, et nous pensons, nous écartant en cela de la doctrine du second, que le mot aliéné comprend aussi bien les aliénations à titre gratuit que les aliénations à titre onéreux.

Nous arrivons à un quatrième système qui réunit dans la doctrine des partisans nombreux et d’un grand poids, tels que MM. Zachariæ, Marcadé (1) et Laurent (2). Il est dû au tribun Albisson qui l’expose dans un rapport présenté au Tribunat le 28 janvier 1804, au nom de la section de législation.

. D’après cette théorie, l’art. 692 reçoit son application lorsqu'un propriétaire, après avoir réuni deux fonds dans sa main, met lui-même ces deux fonds dans l’état

ne"

1. Marcadé, Explication du droit civil, t. Il, pp. 642 ets., $ 5, 7° édition; et Revue critique, 1852, t. Il, p. 73.

2. Laurent, t. VIII, $ 184, pp. 215 et s. Voir aussi Del Marmol, Revue pratique, 1863, t. XVI, pp. 54 à 57, et Troplong, Rapport à la Chambre des requêtes du 24 février 1840, Sirey, 1840, 1°° par ee pp. 98 in fine et suiv.

duquel résulte la servitude. Il s’agit, ici, de créer une servitude pour la première fois. Cette servitude ne sera valablement constituée que si l’on rencontre les conditions de continuité et d'apparence au moment de la séparation des héritages. A l’art. 694, au contraire, il ne s’agit plus d'établir une servitude nouvelle, mais de faire renaître une servitude préexistante. Ce texte suppose que les deux fonds ont appartenu d’abord à deux propriétaires différents ; une servitude apparente existait alors. Les deux héritages se trouvent ensuite réunis dans la main d’un seul individu, qui maintient cette servitude apparente. Si, plus tard, ils viennent à être séparés à nouveau, la servitude persistera par ce seul fait qu’elle est apparente ; la continuité n’est plus nécessaire.

- En un mot, d’après le tribun Albisson les art. 692 et 693 s’appliqueraient seuls à la destination du père de famille ; l’art. 694 ne serait en réalité qu’un correctif apporté à la règle de l’art. 705 d’après lequel « toute servitude est éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans les mêmes mains. » Il déciderait que lorsque deux fonds entre lesquels existe une servitude simplement apparente, entrent dans le patrimoine d’un seul et même maître, la confusion n’éteindrait pas complètement la servitude ; cette dernière persisterait suffisamment pour pouvoir continuer à être maintenue en cas de vente des deux fonds. Cette interprétation, dit-on, nous est en quelque sorte indiquée par le législateur lui-même ; elle a été produite au moment de la discussion de la loi, au nom de la section de législation. Personne au Tribunat n’a élevé d’objection, c’est donc qu’elle représentait le senti-

ment de cette assemblée, et il n’est guère admissible qu’Albisson ait pu ignorer les intentions des rédacteurs du Code, bien que ne faisant pas lui-même partie de la commission.

Voici d’ailleurs comment s’exprimait cet orateur dans

son rapport au Tribunat :

« Le propriétaire de deux héritages, dont l’un, avant leur réunion dans. sa main, devait un service: à l’autre, vient à disposer de l’un ou de l’autre, sans qu’il soit fait aucune mention de servitude dans l'acte d’aliénation, la servitude active ou passive continue-t-elle d’exister ?

« On pouvait opposer et on opposait, en effet, que toute servitude étant éteinte, lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main, il était indispensable pour la conservation de la servitude, qu’elle eut été réservée expressément dans l’acte d’aliénation. »

« Mais on ne prévoyait pas le cas où, la chose parlant d'elle-même, la réservation ne devenait plus nécessaire, et c’est ce cas que le projet prévoit très sagement. Ainsi, dans l’espèce supposée, si la chose parle d'elle-même, c’est-à-dire, comme s’explique le projet, s’i existe entre les deux fonds un signe apparent de servitude, le silence des contractants n’empêchera pas qu’elle continue d'exister, activement ou passivement, en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné (1). »

Devant cette déclaration si explicite de l’orateur du

1, Locré, Législation civile, t. VII, p. 395.

Tribunat, toute équivoque semble impossible. On comprend très bien que la loi se soit montrée plus facile, pour ‘faire revivre une servitude, que lorsqu'il s’agit d’en établir-une pour la première fois. Le propriétaire de deux immeubles contigus peut établir entre les fonds des rapports de sujétion ou de dépendance que lui suggère bien souvent une fantaisie passagère. Il en est tout autrement lorsque les deux immeubles appartiennent à des propriétaires différents. Les servitudes ne sont établies, dans ce dernier cas, qu’au prix de compensations pécuniaires parfois considérables ; dans ces conditions, on ne crée que les services fonciers qui sont absolument indispensables à l’exploitation des fonds. Il faut, autant que possible, les conserver.

Que le Code ait entendu adopter cette interprétation, c’est ce dont on ne peut guère douter en présence des termes des articles 693 et 694.

Et d’abord l'art. 693 définit la destination du père de famille ; elle n’a lieu, nous dit ce texte, « que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, ef que c’est par lui que les choses ont élé mises dans v'état duquel résulte la servitude. » Pas de destination du père de famille donc, concluent les partisans de ce système, lorsque l’état de choses duquel résulte la servitude, était antérieur à la réunion des deux fonds.

Or, il est certain que l’art. 694 se réfère à ce dernier cas. Il nous parle de deux héritages appartenant à un même propriétaire et entre lesquels à existe un signe: apparent de servitude. Le contrat par lequel ce propriétaire dispose de l’un des héritages ne contient, nous dit encore cet article aucune convention relative à la

servitude. Voilà bien des termes qui se réfèrent à une servitude dont la naissance a précédé la rédaction du contrat mentionné ici. Et s’il en est ainsi, ils font nécessairement allusion à une servitude qui existait déjà avant la réunion des deux fonds dans la même main. Il n’y a pas, en effet, de servitude actuelle en vertu de la règle Nemini res sua servit. Il ne peut être question non plus de la servitude que le propriétaire se proposerait d'établir entre les deux fonds en aliénant l’un d’eux, car cette servitude ne peut naître que lors de la séparation des deux héritages, fait postérieur au contrat d’aliénation. Les expressions précitées s’expliquent d’ellesmêmes, au contraire, si l’on suppose que les deux immeubles, avant leur réunion dans la main du pro- “priétaire qui en dispose à l’heure actuelle, ont appartenu à deux personnes différentes. Il a pu exister entre eux à cette époque une servitude, dont les signes extérieurs ont été maintenus. C’est de cette servitude que parle l’art. 694; cela ressort d’ailleurs péremptoirement de ces mots renfermés au texte : Elle continue d'exister. Cette expression énergique prouve bien qu’il ne s’agit pas d'établir une servitude nouvelle, il y en avait une, elle existait, elle continue d'exister, pourvu qu’il y ait un signe apparent qui l’annonce. Voilà bien l’hypothèse d’Albisson.

Quelque ingénieuse que soit cette conciliation, nous ne pouvons pourtant pas l’admettre. Elle soulève de graves objections.

Elle repose sur une distinction qui était, nous l’avons vu, étrangère au droit romain et à l’ancienne jurisprudence, et prête au législateur une opinion impossible à justifier au point de vue rationnel. En effet, la destina-

tion du père de famille se fonde sur une convention tacite, qu’elle suppose intervenue entre les parties; une seule chose est à considérer, c’est l’état des lieux au moment de leur séparation.

N’est-il pas indifférent de savoir par qui les choses ont été ainsi disposées? Si, lors de la réunion des deux héritages dans la même main, l’un d’eux rendait un service à l’autre et si le propriétaire maintient entre eux la relation préexistante, ne peut-on pas dire qu’il destine l’un de ces fonds au service de l’autre? Q’importe qu’il laisse les choses dans l’état où elles étaient ou qu'il les y mette? Ce qu’il faut rechercher, c’est moins son fait que son intention. « Le père de famille, » nous dit Toullier, « est censé avoir mis les choses dans cetétat, lorsque pouvant le changer il ne l’a pas fait (1).» Les parties, lors du contrat, n’ont pas eu à rechercher quel était l’auteur de l’arrangement, elles ont dû compter sur le maintien d’uné situation apparente qui leur était bien connue. Il faut donc lire l'art. 693 comme s’il y avait. « et que c’est par lui (le propriétaire) que les choses ont été mises ou maintenues dans l’état duquel résulte la servitude. » Sans doute le législateur suppose à l’art. 693-que c’est le propriétaire lui-même qui a mis les deux fonds dans l’état duquel résulte la servitude, mais il ne fait en cela que constater ce qui arrive le plus ordinairement, et ce serait méconnaître sa pensée que d'entendre les mots par lui insérés au texte, dans le sens absolu et exclusif que M. Marcadé veut leur donner. |

4, Toullier, t. III, n° 609 in Jine, p. 451. 5° édition,

Une deuxième considération suffirait à elle seule à faire repousser le système d’Albisson, c’est qu’il a pour résultat d’aggraver singulièrement la position de la personne qui réclame une servitude en vertu de l’art. 694. Il met cette personne dans la nécessité de prouver l'existence de la servitude avant la réunion des deux fonds dans la même main. Or, c’est là une preuve que l’article 694 ne lui impose nullement. Et cette preuve, comme le fait remarquer M. Demolombe (1), ne pourra se faire qu’en rapportant le titre constitutif de la servitude, puisqu'il s’agit de servitudes discontinues (2). Or, presque jamais ce titre ne sera entre les

mains de celui qui aurait à l'invoquer. L'art. 694, d’ail- .

leurs, n’exige pas la production de ce titre antérieur à la réunion des deux héritages dans le même patrimoine, puisqu’aux termes de ce texte il suffit de prouver qu'il existait un signe apparent de servitude au moment de la séparation des deux fonds, et que le contrat ne contient à cet égard aucune convention. La partie fondamentale du système se trouve donc omise et c’est là une considération de nature à le rendre suspect à nos yeux.

Mais on triomphe avec Le texte; nous ne pensons pas néanmoins que les dispositions de la loi soient aussi précises qu’on le prétend. Les mots signe apparent de servitude ou convention relative à la servitude se réfèrent, dit-on, à la servitude qui a existé; dans le

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