Demolombe, t. XII, n° 820, p
2. Toutes les fois que la continuité vient se joindre à l’apparence, on ne se trouve plus dans l’hypothèse visée à l’art. 694; c’est à l’art. 692 qu’il faut se reporter,
système que nous admettons et que nous développerons plus loin, nous tenons au contraire que.ces mots se rapportent à la servitude qui doit exister, à la servitude qui prendra naissance au moment où les deux fonds seront séparés ; et nous pouvons le faire avec tout autant de raison.
Quant aux mots, elle continue d'exister, ils se retournent contre le système du tribun Albisson. La servitude s’est éteinte par confusion en vertu de l’art. 705. C’est bien une servitude nouvelle qui prend naissance et non une servitude ancienne qui continue d'exister. Les partisans de la doctrine que nous combattons, sont obligés de soutenir que l’art. 694 fait exception à la règle de l’art. 705. Mais alors pourquoi l’a-t-on inséré sous la rubrique : Comment s’établissent les servitudes? C’est qu’il s’agit bien ici de la création d’une servitude nouvelle. On ne peut pas dire que celle qui s’est éteinte par confusion continue d'exister; ce qui dans la pensée du législateur continue d’exister, c'est l’état de choses antérieur à la séparation, mais désormais à titre de servitude et non plus comme simple destination du père de famille.
Si le système ne peut se justifier au point de vue rationnel; si les termes de l’art. 694 peuvent s’expliquer aussi bien dans les autres systèmes, il ne reste plus que cet argument, c’est que cette interprétation émane de l’un des législateurs; elle a été produite dans un rapport adressé au Tribunat, elle doit représenter le sentiment de cette assemblée. Noûùs répondrons à cette dernière objection, en faisant observer qu’un rapport ou un exposé des motifs n’est pas adopté par le corps dont fait partie son auteur; il ne renferme que l'opinion indivi-
duelle de celui qui l’a rédigé. Le tribun Albisson, en exposant son système sur nos articles, ne fait donc que nous présenter son avis personnel. Rien ne prouve que l'interprétation de ce tribun ait été admise en dernière analyse par les rédacteurs du Code. N’est-on pas porté à croire, au contraire, qu’ils ont entendu la rejeter, lorsqu'on voit l’un d’eux, M. Maleville (1), expliquer tout autrement l’art. 694. Il soutient que la destination du père de famille ne vaut pas titre à l’égard des servitudes discontinues quelconques. Son opinion doit avoir un poids tout autre, puisqu'il est un des auteurs du projet et a participé à tous les travaux préparatoires. Il n’y a pas lieu, toutefois, de tenir un bien grand compte de ces travaux préparatoires; puisqu'on voit deux des hommes qui ont participé à l’élaboratidn du Code émettre des avis contradictoires sur une matière que l’on avait annoncé hautement vouloir rendre simple et claire.
Nous écartons donc le système de MM. Albisson et Marcadé, d'autant plus facilement qu’il ne donnerait qu’une portée extrêmement restreinte à l’art. 694, le plus rationnel des deux textes, car le plus souvent la servitude sera établie pär le propriétaire des deux fonds.
Ce système, d’ailleurs, n’a jamais rencontré grande faveur devant les tribunaux. On ne peut guère citer en ce sens qu’un arrêt de la cour de Lyon; mais la cour
1. Maleville, Analyse de la discussion du Code civil, t. II, p. 144. — Paris, 1805.