Lyon, 12 juin 1831. Sirey
suprême par des décisions réitérées a définitivement repoussé la théorie que nous venons d’apprécier. l
Nous arrivons à une dernière opinion qui triomphe, croyons-nous, dans la doctrine (1).
D’après cette opinion, la présomption résultant de l’état des lieux présente deux degrés différents. Elle a plus ou moins d'énergie suivant le caractère de la servitude qu’il s’agit de constituer. Cette servitude est-elle continue et apparente? Le demandeur n’a qu’à démontrer, conformément à l’art. 693, que les deux fonds sont demeurés pendant quelque temps dans les mêmes mains, et que c’est le propriétaire commun qui les a mis ou laissés dans l’état duquel résulte la servitude. . Cette preuve une fois faite, on présume que les parties ont voulu maintenir la servitude et c’est au défenseur à établir le contraire. Est-elle simplement apparente sans avoir le caractère de continuité? L'état des lieux n’est plus une preuve suffisante, le demandeur doit établir que rien n’a été stipulé au sujet de la servitude.
Voilà le système, il consiste dans l’application pure et simple de la loi, il prend l’art. 694 tel qu’il est, sans l’augmenter ou le diminuer, et n’exige pour l’établissement de la servitude que les deux conditions qu’il impose. Il fait ressortir la différence qui sépare l’espèce prévue par ce dernier texte de l’hypothèse visée aux art. 692 et 693; il attribue à chacun d’eux une sphère d'action parfaitement séparée.
4. Du Caurroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n°354, p.239. Paris, 1851 ; Demante, Themis, t. VI, p. 361. Edit. Bruxelles, 1824; et Cours, t. II, n° 549 bis, p. 645 et s. q, Dupuich, Revue pratique, 1862, t. XIII, p.209; Demolombe, t. XII, n° 821 ; Aubry et Rau, t, IL, $ 252 et note 9 in fine, p. 87 de la 4 édition.
La distinction qui lui sert de base ne se concilie pas seulement avéc les textes, elle est aussi conforme à la raison et aux principes généraux. Lorsque la servitude est continue et apparente, les ouvrages extérieurs, fenêtre, aqueduc, par lesquels elle s’annonce, ne révèlent pas seulement son existence, ils la constituent à proprement parler, en ce sens que c’est dans la présence même de ces ouvrages, dans l'obligation de les souffrir que consiste la charge de l’un des fonds envers l’autre. Le maintien de la servitude antérieurement établie entre les deux fonds résulte suffisamment de la disposition des lieux. Pour que cette servitude cessa de subsister, il faudrait démontrer que les parties sont convenues de la supprimer; c'est au propriétaire du fonds servant qui prétend qu’une convention expresse est venue modifier la manière d’être du fonds, à prouver son existence.
Bien différente est la servitude discontinue même apparente ; à raison. de sa discontinuité, elle présente un caractère équivoque. Dès lors on comprend .que la loi exige la preuve que le titre duquel résulte la division des héritages ne renferme rien de contraire au signe apparent ; et cette preuve incombe naturellement à celui qui prétend à la servitude.
Gomment pourra-t-il la faire? Pas de difficulté si un écrit a été dressé pour constater la convention qui à opéré la séparation des deux héritages ; la représentation de cet écrit permettra de vérifier les clauses qui y sont contenues. Mais la production d’un semblable titre est-elle toujours nécessaire? C’est ce que laissent supposer la plupart des auteurs partisans de cette solution et notamment MM. Demante et Demolombe; car ils
parlent toujours dans le cours de leurs dissertations dé la représentation ou de la production du titre qui a opéré la séparation des héritages, et il paraît impossible de représenter ou de produire ce qui ne se manifeste pas aux yeux par un signe corporel. On conçoit cependant des cas où l'on peut établir autrement que par écrit l’absence au contrat d’aliénation de clause relative à la servitude. La division des deux fonds at-elle eu lieu par convention verbale? le propriétaire du fonds prétendu servant peut reconnaître en justice que cette convention ne s’est pas expliquée sur la servitude. MM. Demante et Demolombe considéreront-ils cet aveu comme un titre suffisant ? C’est un point qui reste dans l'ombre, car ils paraissent avoir envisagé uniquement le cas le plus général, celui où un écrit aura été dressé sans s'occuper des hypothèses exceptionnelles.
Quoi qu'il en soit, nous admettrons, quant à nous, (et en cela nous croyons être d’accord avec l’art. 694 qui parle d’un contrat et non d’un titre écrit), que l’on peut établir l'absence au contrat d’aliénation de clause relative à la servitude par tous les modes de preuve admis par la loi et non pas seulement par la preuve écrite.
Au surplus, la réserve que nous indiquons sur le sens à attribuer au mot titre, n’a pas, il faut le remarquer, grande importance dans la pratique; les hypothèses comme celle que nous avons choisie ci-dessus pour exemple, où l’on peut se passer d’écrit pour démontrer qu'il n’est intervenu aucune stipulation à propos de la servitude, étant extrêmement rares.
Après avoir, pour l'honneur des principes, précisé ce point sur lequel la doctrine de MM. Demante et Demolombe ne nous semble pas très nette, nous déclarons
nous rallier à leur système sanctionné par de nombreux arrêts de cour d’appel et par la majorité des arrêts de Cassation (1). Ce système est le plus avantageux de tous au point de vue pratique, de l’avis même des partisans des opinions opposées; c'est le plus juridique et le plus rationnel à notre avis. Il est très simple et très conforme à l'intention vraisemblable des parties ou des disposants; or, il ne s’agit ici que d’une question d’interprétation de volonté. Toutes ces raisons nous ont décidé à l'adopter.
Ce n’est pas à dire, pour cela, qu’il soit à l’abri de toute critique. On lui a adressé diverses objections; elles nous semblent pour la plupart sans valeur. On dit par exemple : que cette opinion aboutit à annihiler l’art. 692. Cet article, qui, dans le Code paraît contenir la règle, deviendrait en réalité l'exception, et la véritable règle serait contenue à l’art. 694 qui ne semblait renfermer qu’une exception.
Ce reproche n’est pas exact, car l’art. 692 recevra encore son application dans diverses hypothèses, et pourvu que cette application ne soit pas supprimée, il a
sa raison d’être. Supposons une acquisition par pres-
cription ou la transmission du fonds servant par convention verbale, cet article conserve toute sa force. Ne sera-t-il pas encore utile lorsqu'un acte a été rédigé et qu’il contient des clauses obscures au sujet de la servitude ? Si la servitude est continue et apparente, la clause
4. Cass. 26 avril 1837, Sirey, 87, 1, 916 et la note; Cass., 17 novembre 1847, D. P., 47, 4, 376; Cass., 7 avril 1863, Dalloz périodique, 63, 1, 413 et la note; Cass., 10 déc. 1866, D. P, 67, 1, 498; Cass, 2 mai 1876, D. P., 78, 1, 63 ; Gass., 22 août 1882, D. P.; 83, 1, 467,
obscure s’interprétera en faveur de l’existence de la servitude. |
Comme on le voit, le cas prévu à l’art. 692 peut se présenter et cela démontre le peu de fondement de l’objection qui nous accuse de rayer cet article du Code. Il est vrai que l'exception contenue à l’art. 694 s’appliquera plus souvent que la règle, mais c’est là selon nous, un des principaux avantages de notre théorie, car on arrivera ainsi à restreindre le plus possible l'application du moins rationnel de ces deux textes en lui conservant toutefois une sphère d’action suffisante pour expliquer sa présence au Code.
En quoi devra consister le signe apparent de l’article 694? On ne peut poser une règle fixe à cet égard. Des ouvrages d’art, de maçonnerie ne sont pas exigés, une simple tranchée pourrait, suivant les cas, être jugée suffisante. Peu importe que le signe apparentse montre sur le fonds dominant ou sur le fonds servant, il faut seulement qu’il soit permanent ; qu’il fasse présumer l’intention des parties de constituer tacitement la servitude. La servitude peut être discontinue, mais le signe qui la révèledoit étrecontinu, c’est-à-dire attester un état de choses établi perpetui usus causà et non pas uniquement pour la commodité personnelle du propriétaire. Nous avons du reste insisté déjà sur le caractère de permanence que doit présenter l’état de choses générateur de la servitude. Bornons-nous donc, afin d'éviter des redites, à résumer les résultats obtenus jusqu’ici.
L’examen approfondi auquel nous nous sommes livré, relativement aux conditions requises pour le fonctionnement de la destination du père de famille dans le
droit moderne, nous amène à cette conclusion: WE « 9
1° Que les articles 692, 693 et 694 se réfèrent tous trois à la destination du père de famille ;
2 Que les différentes preuves, exigées par ces textes, peuvent être administrées de la façon la plus large en se conformant aux règles du droit commun en matière de preuve.
3° Qu'il n’est pas nécessaire que les deux fonds entre lesquels existait la relation qui est devenue la base d'une servitude, aient été distincts à l’origine.
4° Que la nature de l’acte juridique qui à opéré la
séparation des héritages est indifférente.
5° Qu'il importe peu que l’état constitutif de servitude ait été établi par le dernier propriétaire où par le propriétaire antérieur.
Nous nous sommes efforcé, au cours de la discussion, de démontrer le bien fondé de ces diverses propositions; nous pouvons donc les considérer comme acquises et nous pouvons définir la destination du père de famille :
Un arrangement par lequel un propriétaire de deux fonds ou d'un seul établit ou laisse subsister, entre ces deux fonds ou entre deux parcelles différentes du même fonds, avec intention de perpétuelle demeuré, un état de choses qui constituerait une servitude, si ces deux immeubles appartenaient à des maîtres différents. »
Une dernière remarque nous reste à faire pour achever notre étude sur ce mode célèbre d'établissement dés servi tudes ; c’est que les servitudes acquises par destination du père de famille sont pleinement efficaces à l’égard des tiers, indépendamment de toute transcription.Par la force même deschoses, il ya une exception à la règle qui ordonne