‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 74 sur 96 · CHAPITRE [I · texte numérisé non relu

CHAPITRE [I

De la prescription.

Ce mode d'établissement des servitudes présentait, dans l’ancien droit, de nombreuses obscurités, qui ont donné lieu à des controverses multiples. Le Code civil a adopté une doctrine intermédiaire entre les diverses opinions qui se partageaient la législation antérieure. Mais son système présente encore quelques difficultés. Nous ne voulons pas entrer dans tous les détails que comporterait l'étude approfondie des règles suivies dans notre ancienne jurisprudence, sur le sujet qui nous : occupe ; nous nous contenterons de donner un exposé rapide de l’historique de la matière, pour établir la filiation des art. 690 et 691.

DROIT ROMAIN. — Nous avons vu dans la première partie de nos explications, que le droit civil de Rome, à l’origine, avait connu l’usucapion des servitudes. Ce droit fut changé par la loi Scribonia. Plus tard, le pré-

teur qui se plaçait au point de vue pratique, observa que ne pas admettre la prescription des servitudes, c'était s’exposer à méconnaître bien des droits; en effet, la prescription sert souvent à faire respecter la propriété quand on à perdu son titre. Aussi résolut-il de tenir compte de la possession en matière de servitudes ; il décida, en conséquence, que cette prescription deviendrait la base de l’acquisition des servitudes par la præsdriptio longi temporis pourvu qu’elle fut exempte des vices de précarité, clandestinité ou violence (1) et qu’elle se fut prolongée pendant un certain temps, qu’on fixe dans l’opinion dominante à dix ou vingt ans.

Justinien confirma définitivement les décisions du droit prétorien sur ce point, dans la constitution par laquelle il réorganisa la prescription (3). Il admit même une prescription de trente ou quarante ans en matière de servitudes, pour les cas où la prescription de dix ou vingt ans était inapplicable. Ainsi, par exemple, la prescription de dix ou vingt ans est impuissante à faire acquérir la propriété de certains biens, tels que les immeubles dotaux, le fonds d'un impubère ou d’un mineur de vingt-cinq ans, les biens du fisc ou des communautés ; il est évident que cette même prescription ne saurait davantage servir à les grever de servitude, mais on pourra acquérir une servitude sur l’un de ces

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