L. 10 Prin, Dig., Si servi vindicetur, VII
2. Des doutes sérieux s'élèvent lorsqu'il s’agit de déterminer exactement les conditions requises pour que ls possession des servitudes soit prise en considération par le préteur ; les diverses questions qui ont vu le jour à ce sujet sont discutées dans la thèse romaine, chap, Il, section ur. $2, pp. 118 et suiv.