L. 12 in fine, Code, De Præscriptione longitemp. NII
biens par le laps de temps qui en ferait acquérir la propriété, soit trente ou quarante ans. La protection que la loi accorde à certaines personnes en prolongeant à leur égard le délai de la prescription, ne peut, en effet, être plus grande quand il s’agit de la servitude que quand il s’agit de la propriété elle-même. La doctrine romaine se montrait donc, en définitive, favorable à la prescription ; c’est là un système absolu et bien déterminé dans un sens, nous verrons que l’ancien droit français en avait adopté un autre aussi exclusif en sens contraire.
ANCIEN DROIT FRANÇAIS. — Dans le droit coutumier on considérait, contrairement aux théories du droit prétorien et à la législation du Bas-Empire, que l'exercice des servitudes pour lesquelles il n’existait pas de titre, résultait plutôt des rapports de familiarité et de tolérance entre propriétaires voisins. Cette tolérance ne devait pas se transformer en une spoliation ; aussi ne rangeait-on pas d'ordinaire la prescription parmi les modes d'établissement des servitudes et l’on appliquait en général la maxime : « Nulle servitude sans titre, » dont le principe était formulé en ces termes à l’art. 186 de la nouvelle coutume de Paris : « Droit de servitude « ne s’acquiert par longue jouissance, sans titre, encore « que l’on en ait joui par ceut ans, mais la liberté se « peut réacquérir contre le titre de servitude par trente « ans entre âgés et non privilégiés. »
Cette règle, toutefois, n’était pas reçue dans toutes les provinces. Les dispositions des coutumes relatives à la nécessité du titre variaient à l'infini. On peut cependant ranger à cet égard les diverses coutumes en quatre groupes principaux :
1° La majeure partie des coutumes admettaient en
principe la maxime « Vulle servitude sans titre » mais cette règle appliquée dans toute sa rigueur comme elle l’était par la coutume de Paris, qui ne considérait pas même comme valant titre la possession immémoriale, pouvait donner naissance à bien des inconvénients et permettre bien des injustices ; aussi certaines coutumes avaient-elles cru devoir en l’admettant y apporter quelques adoucissements ! Les coutumes de Nivernais (chap. X, art. 2) et de Berry (tit. IT, art. 2, 3 et 4), par exemple, autorisaient expressément l'acquisition des servitudes par prescription, lorsqu’à la possession du propriétaire du fonds prétendu dominant était Jointe une contradiction opposée au droit du propriétaire du fonds servant. Elles avaient obéi en cela, à cette idée que les anciens auteurs ne s'étaient refusés à voir dans la possession de la servitude la base d’un droit, que parce qu'ils considéraient l'exercice de la servitude comme reposant sur la tolérance du voisin. Or, la circonstance qu'il y a eu contradiction au droit du propriétaire du prétendu fonds servant ne laisse plus de place à l’idée de tolérance.
Les commentateurs, de leur côté, avaient eu recours à différents procédés détournés pour corriger ce que la maxime nulle servitude sans titre avait de trop absolu.
C'est ainsi qu’on s’accordait, en général, à reconnaître, à leur instigation, qu’une servitude pouvait être établie par la possession immémoriale ou centenaire toutes les fois qne le texte de la coutume ne mettait pas obstacle à cette solution.
La présomption de précarité était encore écartée, lorsque celui qui exerçait la servitude sur le fonds d'autrui était de bonne foi et l'avait possédée en vertu
d’un titre émané a non domino. On le considérait au bout de dix ou vingt ans comme l'ayant acquise par prescription, par ce motif que dans ce cas il a joui tanquam juste existimans se jus servitutis habere (1).
2° Dans une seconde classe, toutes les servitudes sans distinction pouvaient s’acquérir par prescription, le laps de temps seul variant; c'était tantôt dix ans, tantôt vingt ou trente ans. Dans la coutume d'Auvergne, chap. 17, art. 1 ; et dans celle de Lorraine, tit. 14, art. 4, le délai de la prescription était de trente ans. Il était de vingt ans dans celle de Ponthieu, art. 115; de vingt etun ans dans celle d’'Epinal, titre 10, art. 6; de quarante ans en Bretagne, art. 269. Parfois même la possession immémoriale était exigée, comme dans les coutumes de Bruges, tit. 22, art. 1, et de Douai, chap. IX, art. 2.
3° Dans une troisième classe, la prescription n’était admise que pour certaines servitudes seulement; elle restait étrangère aux autres. Les coutumes de Gand, Rub. 18, art. 1 et 2; de Clermont en Clermontois, chap. XIV, art. 5; de Blois, art. 230; du Maine, art. 462; et de Normandie, art. 608, appliquaient la prescription aux servitudes rurales et la rejetaient pour les servitudes urbaines. Les coutumes d'Anjou, art. 449; de Reims, art. 350; de Mantes et Meulan, art. 94, permettaient la prescription quand les fonds étaient situés hors villes et faubourgs et la repoussaient quand les servitudes étaient établies entre des fonds situés dans les villes et faubourgs (2).
1. Pothier, introduction au titre XIII de ka Cout. d'Orléans, Des Servit. réelles, art. 2, $8; Auzanet, sur l’art. 186 de la cout. de Paris. n° II et IV.
2. Tous ces points sont nettement exposés dans le traité de Lalaure
Un quatrième groupe, enfin, comprenait les coutumes qui ne contenaient rien de relatif à l'établissement des servitudes par prescription. C'était un point vivement controversé de savoir quelles règles on leur appliquerait. Fallait-il admettre la prescription en l’absence de clause la prohibant? Devait-on se conformer au droit romain ou s'inspirer des règles de la coutume voisine, ou des coutumes qui contenaient des dispositions analogues à celles de la coutume qu’il s’agit d’interpréter? (1) Ne valait-il pas mieux, en cas de doute, adopter les principes de la coutume qui régissait la capitale de la France, c’est-à-dire de la coutume de Paris, considérée comme constituant une sorte de droit commun ? (2) Toutes ces opinions comptaient des partisans et se combinaient entre elles de différentes manières. C’est ainsi, que l’on distinguait, parfois, entre les servitudes apparentes etles servitudes latentes, appliquant aux premières la possession immémoriale en l’absence de titre et aux secondes le principe de l’imprescriptibilité absolue
sur les servitudes réellés, dont la meilleure partie est consacrée à l'exposition des règles qui gouvernaient les pays de droit écrit et les pays coutumiers relativement à la prescription. Les divers textes de ancien droit, dont nous venons de faire mention, se trouvent rapportés au livre III de ce traité, dans le chap. II, pour les coutumes de la première classe ; dans les chap. XIII, XV et XVI pour les coutumes de la deuxième catégorie, et dans les chap. IV et VI pour celles du troisième groupe.