Louvet, sur la coutume de Beauvoisis, art. 42 et
2. Le Camus, en ses observations sur Ferrière, sur le mot coulume, nomb.11 et 12 in jêne, Corps et compilations sur la cout. de Paris, t. I, p. 34. 2° édit. Paris, 1714; Brodeau, sur la cout. de Paris, des
Coutumes de la prévôté et vicomté de Paris, nomb. 3, t, I p. 3, Paris, 1669, | | ta
emprunté à l’art. 186 de la coutume de Paris (1). On peut presque dire que la solution à donner variait avec chaque coutume (2). La majorité des auteurs (3), semble, pourtant, s’être ralliée, en dernière analyse, à la docirine qui proposait de soumettre, en général, ces coutumes muettes aux dispositions rigoureuses de la coutume’de Paris et à leur appliquer la maxime : Mulle servitude sans titre. Un arrêt du Parlement de Paris du 6 janvier 1782 s'était prononcé en ce sens.
Si des pays de droit coutumier, nous passons aux pays de droit écrit, où la législation romaine règne, d’ordinaire, en souveraine maîtresse, nous voyons qu'ils se sont départis sur ce point de leur docilité habituelle. Ils considèrent l’acquisition par prescription de toutes les servitudes sans limitation comme exagérée. Ils admettent bien cette prescription comme mode d’établissement des servitudes; mais quand il s’agit de déterminer les conditions exigées pour son efficacité, ils apportent des modifications importantes au droit de Justinien. Ces changements, qui varient selon les provinces, sont généralement restrictifs. Ainsi, par exemple, la prescription de dix ou vingt ans avec juste titre et bonne
1. Boucheul, sur l’article 372 dela Coutume de Poitou, nomb. 180; corps et compilations de la Cout. de Poitou, t. II, p.589. Poitiers, 1727.
2. Voir à ce sujet Lalaure, Servi, réelles, liv. III, chap. XVII, pp. 323 et s. Paris, 1761.
3. Ferrière, sur l’art. 186, Cout. de Paris. Glose, 2°, n° 2, t. II, p. 1525. Paris, 1714; L’Hommeau, sur la Cout. d'Anjou, art. 480 ; Durand, sur l’art. 135 de la Cout. de Vitry; Le Prestre, Questions notables de droit, chap. LXII, nomb. 16, p. 523. Edit. Paris 1679. C.-F. Guy Coquille, en sa préface sur la Cout. de Niversais et en ses Questions et réponses, question première in fine (Œuvres de Coquille, t. Il. pp. 2et3 et p. 126. Edit. Bordeaux, 1703).
foi est, en principe, jugée insuffisante pour faire acquérir une servitude dans les pays de droit écrit. Le plus souvent, la prescription de trente ans est seule admise; peu importe, d’ailleurs, que le propriétaire du fonds dominant soit ou non de mauvaise foi et ait ou non un titre (1). Et cette prescription n’est reçue que pour les servitudes continues. Quant aux servitudes discontinues la possession immémoriale peut seule les faire acquérir dans les pays de droit écrit. Cette distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues est le trait caractéristique de la législation des pays de droit écrit qui, nous le voyons, suivait une voie intermédiaire entre la facilité trop grande du droit romain et la sévérité excessive des pays coutumiers.
DROIT MODERNE. — Ce caractère de décision intermédiaire séduisait, en général, les rédacteurs du Code ; rien d'étonnant donc, à ce qu’ils aient suivi cette voie, d'autant mieux qu’elle tenait compte du double écueil . à éviter. D'une part, admettre la prescription dans tous les cas, c’est courir le risque de traiter comme droits acquis de simples tolérances qu’engendrent les rapports de bon voisinage et par là même éteindre cet esprit de familiarité et de concorde si nécessaire entre voisins. De l’autre, il est difficile de ne pas tenir compte de certains actes journaliers et patents qui, lorsqu'ils sont exercés pendant un long temps sans réclamation, sont de nature à faire présumer le consentement du maître du fonds servant. Appliquer dans toute sa
1. Claude Serres, Les Insti, du droit français, liv, Il, tit, m, $ 4, p. 143. Paris, 1753,
rigueur la règle, nulle servitude sans titre : c’est obéir à cette ancienne idée que les servitudes étant des droits incorporels ne sont pas susceptibles de possession, mais c'est là une idée depuis longtemps abandonnée: le Code reconnait sans difficulté (art. 2228) que les simples droits peuvent être possédés comme les objets matériels. C'est aussi, souvent, s’exposer à méconnaître des intérêts respectables, des droits légitimement constitués dont le temps seulement a détruit la preuve. « Le titre a pu se perdre, dit Berlier dans son exposé des motifs au sujet de la prescription des servitudes continues et apparentes, mais la possession reste, et ses effets ne sauraient être écartés sans injustice (1). »
Prenant en considération tous les inconvénients que nous venons de signaler, et désireux de substituer à lPanarchie législative qui régnait dans les pays de coutume sur une des matières les plus importantes du droit, des règles simples et uniformes pour toute Ja -France, les rédacteurs du Code se sont décidés à suivre un terme moyen, et à reproduire à peu près complètement la doctrine des pays de droit écrit en édictant les articles 690 et 691 ainsi conçus :
Art. 690. — « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de 30 ans. »
Art. 691. —- « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par litres. — La possession même immémoriale ne suffit pas
1. Berlier, Exposé des motifs, n° 21; Locré, Législa. civ., t. VIIT, p. 376. Paris, 1827,
pour les établir; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. »
Le Code n’admet la prescription que pour les servitudes continues et apparentes. Dans les pays de droit écrit, on ne parlait que des servitudes seulement continues; telle était la règle, sans doute, mais quand on arrivait à la pratique, on exigeait aussi l’apparence. Nous avions donc raison de dire que l’art. 690 vient des pays de droit écrit; mais le législateur a tenu compte dans sa rédaction et de la règle théorique et de la règle pratique.
Les pays de droit écrit regardaient la possession immémoriale comme suffisante pour faire acquérir des servitudes. Le Code décide avec plus de logique à l’art. 691 que cette possession immémoriale ne suffit pas pour les établir. Si la possession des servitudes discontinues ou non apparentes ne peut conduire à la prescription de trente ans, c’est parce qu’elle est entachée de certains vices, et ne satisfait pas aux exigences de l’art. 2229 ; comment comprendre dès lors que cette possession puisse conduire à une prescription quelconque, les mêmes vices subsistant. Le laps de temps plus étendu n'aura pas pour résultat de les effacer. Toutefois, le Code a agi très sagement en consacrant le principe de non rétroactivité et en validant les servitudes établies avant 1804 par la possession immémoriale dans les pays où ce mode d'établissement était reçu.
La disposition finale de l’art. 691 étant une disposition transitoire, n'offre plus guère d'intérêt aujourd’hui, nous n’avons donc pas à nous en occuper.
Après avoir expliqué les raisons qui ont inspiré les art. 690 et 691, nous pouvons en aborder le commentaire. Nous distinguerons avec la loi d’une part, les servitudes continues et apparentes, d’autre part, les servitudes qui ne réunissent pas ces deux caractères et nous verrons les règles particulières de chacune d’elles. Notre étude comprendra donc deux sections :
Section 1. — Des servitudes continues et apparentes.
Section 2. — Des servitudes qui ne sont pas continues et apparentes.
SECTION