‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 78 sur 96 · DES SERVITUDES CONTINUES ET APPARENTES · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES CONTINUES ET APPARENTES

Restreinte aux seules servitudes continues et apparentes, la prescription acquisitive ne soulève aucune objection sérieuse. Ces servitudes, en effet, impliquent l'établissement de travaux extérieurs dont l’existence seule constitue la jouissance du droit. Le propriétaire du fonds dominant, pour peu qu’il surveille son immeuble, ne peut tarder à s’apercevoir de la modification apportée dans l’état des lieux. De plus, elles portent une telle atteinte au droit de propriété du maïtre du fonds asservi, elles sont si gênantes, si onéreuses d’ordinaire, qu’il est impossible, dans la plupart des cas, de voir dans leur exercice le résultat de la tolérance et des seuls rapports de bon voisinage. Lors donc qu’une per-

sonne à joui paisiblement pendant un grand nombre d'années d’une servitude de ce genre, cette jouissance prolongée doit faire présumer que la servitude a été réellement exercée en vertu d’un titre qui a pu s’égarer ou être détruit. Le législateur, toutefois, afin de fermer la porte aux usurpations, exige, pour que les actes de possession puissent être interprétés dans ce sens, que la servitude dont il s’agit soit tout à la fois continue et apparente. L'un des deux caractères ne suffirait pas et cela se comprend facilement. La condition d'apparence tient à un caractère exigé de la possession pour qu’elle soit utile à l'effet de prescrire; la publicité. Il faut que le propriétaire d’un fonds que l’on veut grever de servitude, à la suite d’une possession prolongée, ait été en mesure de s'opposer à la prescription; ce qui ne peut avoir lieu que si la possession a été telle qu’il ait pu en avoir connaissance. Nous reviendrons, d’ailleurs, ultérieurement sur ce caractère de publicité en étudiant les conditions requises de la possession.

À l’apparence doit se joindre, avons-nous dit, la continuité. Pour justifier la nécessité de cette nouvelle condition, les premiers commentateurs du Code civil (1) avaient imaginé de conclure de la discontinuité de la servitude au défaut de continuité dans la possession, c’est-à-dire à l’absence de l’une des qualités sans les-

quelles la possession est impuissante à engendrer la

4. Delvincourt, notes 1 et 6, sur la p. 172 dut. 1, Volume des notes et explications, t. 1, p. #12. — Paris, 1824. Duranton, t, V, n° 578. p. 587, 3 édition; Pardessus, Servi., t, Il, n° 276; Taulier, t. IL, p. 4%; Demante, Programme, t, I, n° 704, p. 378, 3° édition; Marcadé, art. 690, n° 4, t. II, n° 652, p. 637, 7° édition.

prescription. Cette explication s’étayait sur l'autorité du droit romain, notamment sur un texte de Paul relatif aux servitudes de passage et dont voici les termes : Tales sunt servitutes, ut non habeant certam continudmque possessionem : nemo enim tam perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo momento possessio ejus interpellari videatur » (1). À en croire le jurisconsulte, la possession ne serait continue que si elle s’exerçait sans aucune intermittence. Ainsi comprise, la possession continue serait, impossible ; nul ne peut, en effet, rester perpétuellement en contact avec l’objet qu’il possède. On ne pourrait guère prescrire, dans ce cas, que l'endroit où l’on est couché pour l'éternité. Aussi, malgré tout le respect dû à Paul, nous pensons que l’explication par lui donnée n'était pas plus exacte en droit romain qu’elle ne l’est en droit français, et elle est aujourd’hui presque universellement abandonnée. En réalité, une possession continue est une possession qui n’a pas été abandonnée à certains moments puis reprise, mais qui s’est manifestée d’une façon suivie, par les actes de jouissance plus ou moins rapprochés que la nature de la chose comportait. Je possède une servitude discontinue, une servitude de passage d’une façon continue, bien que je ne passe pas sans interruption, pourvu que je passe toutes les fois que cela m'est nécessaire. S'agit-il d’une prairie? on fauche, en général, deux fois par an, il suffira donc que le droit de passage soit exercé deux fois chaque année. S'agit-il de l’exploitation d’une forêt qui se coupe tous les vingt-cinq ans?

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