L. 14 Pr., Dig. De servit., VIIL, I
Si l’on passe tous les vingt-cinq ans, cela suffit. On voit par là que l’on peut très bien concevoir la possession continue d’une servitude discontinue.
Mais cette explication de Paul écartée, où trouveronsnous le véritable motif de l’imprescriptibilité des servitudes discontinues”? Ce motif est le même que celui qui faisait prohiber toute prescription dans le droit coutumier. On suppose que l’exercice de ces servitudes, quand il a lieu, est le résultat de la tolérance entre voisins. Les faits qui les constituent sont isolés et ne créent pas une gêne bien grande pour le propriétaire du fonds servant ; il est naturel de penser que ce dernier les a supportés à titre de familiarité; et, de la sorie, on assure la bonne harmonie entre les voisins en leur permettant de se faire des concessions réciproques, sans danger de les voir dégénérer en servitudes (1).
Ce sont ces rapports de bon voisinage que les rédacteurs du Code se sont surtout proposés de sauvegarder, en créant une présomption légale rendant la prescription inefficace à l'égard des servitudes discontinues. Cette présomption est, en général, très conforme à l'intention des propriétaires voisins. Il peut, cependant, se rencontrer des hypothèses où la solution dictée par la loi semble en désaccord avec la réalité des faits. Il est parfois impossible d’attribuer à la tolérance la possession
4. Voir en ce sens Ferrière, sur l’art 186 de la Gout. de Paris, Glose, 1", n° 5, t. II de ses compilations, p. 1517. — Paris, 1714. Toullier, t. II], n° 621, p. 466, 5° édition ; Belime, Du droit de possession, n° 256 et 256 bis; Demolombe, t. XII, n°° 786, pp. 292 et 293 et les auteurs qu’il cite; ajoutez aussi Marcadé, sur l’art. 2229 n° 1, t, XII, p. 117. — 7° édition. Cet auteur avait d’abord défendu la doctrine coutraire sur l’art. 690, n° 1.
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d’une servitude discontinue. C’est ce qui se produit, par exemple, au cas de la servitude d’évier. N'est-ce pas là l’une des servitudes les plus incommodes; on ne la supporte jamais qu’à son corps défendant. Elle rentre pourtant au nombre des servitudes discontinues, bien que cela ait été contesté. Elle répond bien à la définition de l’art. 688 et ne peut s'exercer sans le fait actuel de l’homme. C’est lui, en effet, qui jette les eaux ménagères. La servitude de pacage, que tout le monde s’accorde à regarder comme discontinue, fournit un exemple aussi concluant. Je mène paître mon bétail sur un fonds en pleine valeur, sur une prairie non dépouillée de ses fruits; peut-on dire que le propriétaire, en m’y laissant conduire mon troupeau, a fait œuvre de tolérance? Nul n’oserait le prétendre.
La prescription se comprendrait donc très bien, dans certains cas, pour les servitudes discontinues. Mais il est impossible de s’insurger contre les termes formels de l’art. 691, qui n’admet, à l'égard des servitudes discontinues apparentes ou non apparentes et des servitudes continues non apparentes, qu’un seul mode d’établissement, le titre.
Les motifs qui servent de base à la présomption de précarité émise à l’égard des servitudes discontinues font défaut, lorsqu'il s’agit de servitudes continues et apparentes. Les charges qu’elles imposent au propriétaire du fonds asservi enlèvent tout fondement à l'idée de tolérance. Le fait par ce propriétaire de laisser subsister sans contestation un état de choses plein d’inconvénients pour lui, constitue la preuve du droit de celui qui en profite. Ajoutons que le maintien d’une
servitude continue et apparente est aussi, parfois, très “ 10
conforme à l'intérêt public. L'existence de cette servi tude peut être devenue la condition indispensable d’une exploitation agricole où industrielle; c’est ce qui arriverait, par exemple, pour une servitude de prise d’eau destinée à faire marcher un moulin ou une usine, ou pour une servitude d’aqueduc servant à l'irrigation d’un champ. Si la'loi n’avait pas autorisé le maintien d’un aménagement qui existe depuis de longues années, les ayants cause de celui par qui a été établie la disposition des lieux pourraient se trouver singulièrement lésés.
Telles sont les considérations d’un ordre supérieur qui ont décidé, à juste raison, le législateur de 1804 à admettre la prescription comme mode d’acquisition des servitudes continues et apparentes. Celui qui prétend avoir acquis une servitude par ce procédé, doit prouver qu’il a possédé cette servitude pendant un certain temps, et que sa possession a réuni Certains caractères. Nous avons donc à répondre successivement aux deux questions suivantes : 1° Quel est le laps de temps requis pour la prescription des servitudes continues et apparentes ? 2° Quelles conditions doit remplir la possession d’une servitude continue et apparente pour conduire à la prescription ?
I. Du temps requis pour la prescription en malière de servitudes continues et apparentes. — A ne considérer que le texte de l’art. 690, il semble qu'aucun doute ne puisse s'élever sur cette question.
Get article nous dit en termes formels,que lesservitudes continues et apparentes s’acquièrent par la possession de 30 ans. N’est-on pas bien fondé à conclure de là que la prescription des servitudes ne peut jamais être inférieure à trenté ans, que la prescription de dix ou vingt
ans, dont parle l’art. 2265 du Code civil est inapplicable à notre matière ! Cette solution, qui se recommande par sa simplicité et son respect des termes de l’art. 690, n’a pourtant pas été universellement admise. Certains auteurs pensent que la prescription de dix ou vingt ans suffit au possesseur de bonne foi, muni d’un juste titre pour acquérir une servitude. Voici dans quelle hypothèse la question peut se présenter. On suppose qu’un héritage est possédé par un individu qui n’en est pas propriétaire. Cet individu constitue sur l'héritage, au profit d’un tiers, une servitude continue et apparente; la constitution n’est pas valable, n’émanant pas du verus dominus, mais le propriétaire du fonds dominant qui a traité de bonne foi avec l’usurpateur possède en vertu d’un juste titre. S'il exerce la servitude pendant dix ou vingt ans ne va-t-il pas l’acquérir par prescription ? Eu d’autres termes, ne faut-il pas substituer, dans ce cas, l’art. 2265 à l’art. 690. Les partisans de l’affirmative invoquent les considérations suivantes :
1° Aux termes de l’art. 2265, celui qui acquiert un immeuble par juste titre et de bonne foi en prescrit la . propriété au bout de 10 ou 20 ans.
Or, les servitudes sont des immeubles (art. 526).
Donc les servitudes doivent s’acquérir par la prescription de dix ou vingt ans. C’est ainsi que l’on s’accorde généralement à appliquer l’art. 2265 à l’usufruit, qui n’est cependant, comme les servitudes, qu’un immeuble par l’objet auquel il s’applique.
2% La possession de 10 ou 20 ans peut faire acquérir la propriété pleineet entière à celui qui a reçu l’immeuble a non domino ; a fortiori, doit-elle lui faire acquérir un simple droit de servitude sur cet immeuble.
3° Si l’on admet la prescription trentenaire, au profide l’usurpateur, il faut bien autoriser l'individu muni d’un titre coloré à prescrire par dix ou vingt ans; sans quoi, le possesseur de bonne foi ne serait pas mieux traité que celui de mauvaise foi. Le Code distingue pourtant toujours entre la bonne et la mauvaise foi, et traite plus favorablement la première. La différence consistera précisément en ce que le porteur d’un titre a non domino prescrira par dix ou vingt ans.
4 Dans l’ancienne jurisprudence (1), la possession décennale fondée sur un titre a non domino était admise même par des coutumes qui, plus rigoureuses que le Code, repoussaient la prescription trentenaire et proclamaient la maxime « nulle servitude sans titre. » Pourquoi se montrer plus sévère chez nous où la prescription des servitudes est admise? Objectera-t-on le silence gardé par le législateur de 1804 relativement à cette prescription de dix ou vingt ans ? Il n’y a rien à en déduire ; s’il n’en a pas parlé, c’est. que son attention était portée sur le droit coutumier où cette prescription était reçue, on peut la suppléer. Il importait, au contraire, de parler de la prescription de trente ans que ce droit prohibait ; il fallait la rétablir (2).
1. Pothier, Zntrod. au tit. XIII de la Cout. d'Orléans, n° 8. Cæpolla, De servit. prœd. urb., cap XIX, n° 3 ets., p. 42. — Lausanne, 1737. D’Argentré, sur l’art. 271 de la Cout. de Bretagne, v° sans-tître, n°° 14 ets., pp. 1257 et 1258, 4 édition. Ferrière, sur l’art. 486 de la Cout. de Paris, Glose, 1, n° 8, p. 1251. — Paris, 1714. Dunod (Des prescriptions, pp. 291 et 292, 4 édition) reconnaît que les jurisconsultes de son temps admettaient pour la plupart cette prescription de dix ou vingt ans en vertu d’un titre 4 non domino, mais, quant à lui, il la repousse ‘avec Vasquez.
2. Ce premier système est celui de MM. Delvincourt, t. I, p- 43.
5° L'art. 690, fait-on encore observer, ne contredit pas cette opinion; il ne parle que du titre ou de la possession considérés séparément, il ne s'explique pas sur le titre et la possession réunis. Son silence à cet égard équivaut à l'admission du droit commun en cette matière, c’est-à-dire de l’art. 2265. |
Ces arguments sont séduisants, mais les solutions auxquelles ils conduisent nous obligent à les repousser ; ils ne sont, d’ailleurs, pas aussi concluants qu'ils le paraissent.
En fin de compte, il s’agit uniquement de savoir, si l’art. 690 contient une règle absolue ne subissant aucune restriction, ou si, au contraire, il est nécessaire: de le compléter par des emprunts faits aux règles du droit commun. :
La réponse à cette question nous a été donnée par le législateur lui-même à l’art. 2264, dont la disposition est d’autant plus digne d’attirer notre attention qu’elle est placée au titre dela prescription, dans le chapitre V, sous la Rubrique: Du temps requis pour prescrire. Get article porte: « Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans lés titres qui leur sont propres. » Comment soutenir devant un pareil langage que l’art. 2265 s'applique à notre matière, alors que nous sommes avertis, de la façon la plus expresse, que c’est au titre des servitudes, par conséquent aux articles 690 et 691, que nous trouverons indiqué le délai de la
du volume de notes, note 8, sur la p. 172. — Paris, 1824. Duranton, t. V, ne 593, p. 603. — 3° édit., et Troplong, Traité de la prescription, t, LI, n° 856, ‘4 :
prescription qui les concerne. Et précisément l’art. 690 vient nous dire que les servitudes continues et apparentes ne s’acquièrent que par titre où par la possession de trente ans. La mention spéciale de la possession de 30 ans, comme moyen d'acquérir les servitudes, implique de la part des rédacteurs du Code l’intention d’exclure la prescription de dix ou vingt ans ; si telle n’eut pas été leur pensée, ils auraient dit simplement et d’une manière générale : les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la prescription. Les termes et l'esprit de l’art. 690 repoussent donc la distinction que l’on voudrait y trouver.
La loi, d’ailleurs, en exigeant une possession plus longue pour la prescription des servitudes que pour la prescription de la propriété, a obéi à un motif très sage. En effet, lorsque vous êtes fort éloigné de votre ferme et que vous n’y venez qu’à de rares intervalles, il ne peut cependant pas arriver qu’un tiers la possède pendant vingt ans, à titre de propriétaire, sans que vous en ayez connaissance ; il se pourrait fort bien, au contraire, que ce tiers exerçàt une servitude pendant ce même temps, sans que vous en soupçonniez seulement l'existence. Et si les empiétements commis à votre préjudice sont parvenus à votre connaissance, peut-être avez-vous omis de les réprimer par esprit de tolérance, pour ménager des relations de bon voisinage. Rien de plus naturel, dès lors rien de plus juste, que cette disposition par laquelle le législateur a augmenté le délai de la prescription pour l’acquisition des servitudes.
I n’y a pas à argumenter de ce que la prescription décennale s'applique à l’usufruit, car, d’une part, on ne trouve pas au titre de l’usufruit une disposition sem-
blable à celle de l’art. 690, et, d’un autre côté, l’usufruit diffère sous plusieurs rapports, de la servitude. I] a une existence propre, il peut être hypothéqué et exproprié séparément de l’immeuble qui y est soumis (articles 2118 et 2204), et surtout les faits par lesquels l'exercice de ce droit réel se manifeste, sont bien autrement significatifs que ceux par lesquels se révèle l'exercice d’une servitude. On ne peut donc pas mettre, quant à la prescription, l’un de ces droits sur la même ligne que l’autre.
On objecte que l’individu qui prescrit muni d’un titre ne sera pas mieux traité que l’usurpateur. Nous répondrons que dans les pays de droit écrit où la prescription de trente ans était déjà reçue, l’usurpateur et le posses-
seur avec juste titre étaient placés sur la même ligne.
Rien de surprenant donc, à ce que le même résultat se produise sous le Code qui leur a emprunté le délai de la prescription.
Mais les considérations tirées des précédents suivis dans les pays de coutume sont dépourvues de toute valeur. L'art. 690, loin de pouvoir s’éclairer par les principes admis dans les provinces coutumières, a eu précisément pour but de couper court aux difficultés de l’ancien droit quant à la durée de la prescription. Les travaux préparatoires du Code ne laissent aucun doute à cet égard. Aux délais multiples des diverses prescriptions, alors en usage, les rédacteurs du Code ont substitué le délai unique de trente ans, abrogeant en même temps et le principe de l’imprescriptibilité absolue des servitudes suivi par les coutumes où la règle Mulle servitude sans titre était en vigueur, et la prescription de dix ans fondée sur un titre coloré qui n’avait été
admise dans ces coutumes que comme correctif de la maxime que nous venons de citer.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous regardons la prescription de trente ans comme seule applicable à l'acquisition des servitudes dans notre droit.
Reste à préciser quel sera le point de départ de cette prescription. Le délai de trente ans court du jour où la possession de la servitude a commencé, c’est-à-dire à dater du moment où les travaux apparents nécessaires à l'exercice de la servitude ont été terminés. Pour la servitude d’aqueduc, par exemple, Ce sera du jour de l'achèvement de la conduite, bien que l’eau n’y ait pas encore pénétré, car dès cette époque la servitude peut s'exercer sans le fait actuel de l’homme. En ce qui concerne cette servitude d’aqueduc, une jurisprudence constante exige que les ouvrages qui la décèlent, et lui donnent son caractère d’apparence, aient été établis sur le fonds servant. Mais cette solution ne doit pas être érigée en principe absolu; il n’est pas toujours nécessaire que les travaux aient été exécutés sur le fonds servant ; la question doit être résolue suivant les cas. Ainsi, une servitude de vue se manifeste d’une façon suffisante, par les ouvertures pratiquées à la maison qui se trouve sur le fonds dominant. Et peu importe que ce soit le propriétaire lui-même qui ait fait exécuter les travaux dont l'achèvement fait courir les délais de la prescription, ou qu’ils soient l’œuvre d’un tiers. C’est au profit du fonds que la servitude est acquise, et le possesseur, quelle que soit sa qualité, doit être considéré comme un instrument à laide duquel le fonds possède ou exerce la servitude. M
Les travaux une fois exécutés, la possession com-
mence, mais bien souvent le délai de la prescription pourra se trouver entravé ou retardé dans sa marche.
Nous déciderons, par exemple, par argument de Part. 709 du Code civil : « Que, si le fonds sur lequel la servitude est exercée, appartient à plusieurs propriétaires par indivis, l'interruption de la prescription émanée d’un seul devra profiter à tous les autres. » L'art. 709, il est vrai, semble par sa position, ne se référer qu’à la prescription libératoire ; les rédacteurs du Code en l’écrivant, ont visé spécialement le cas d’indivision du fonds dominant, mais le principe de Pindivisibilité des servitudes nous fait un devoir de l'appliquer aussi au Cas d’indivision du fonds que l’on prétend grever de servitude.
Nous étendron3, pour le même motif, à la prescription acquisitive, la disposition de l’art. 710 et nous déclarerons : « Que, si parmi les copropriétaires de l'héritage qui joue le rôle de fonds servant, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’a pu courir, par exemple un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. »
On observera également les art. 2252 et suiv. qui suspendent la prescription à l’égard des mineurs, des interdits, entre époux, et dans certaines hypothèses à l'égard des femmes mariées.
Cette question de la suspension de la prescription a donné lieu à une controverse assez vive qui prend naissance sur l’art. 710. Voici l’espèce : Deux cohéritiers, Primus mineur et Secundus majeur; sont copropriétaires d’un immeuble sur lequel une servitude continue et apparente est possédée sans titre depuis trente ans par Tertius le maître de l’héritage voisin. Pendant l’in-
ET
division la prescription s’est trouvée suspendue par la minorité de Primus, elle n’est pas encore accomplie ; mais survient le partage, et le fonds servant tombe tout entier dans le lot de Secundus, le cohéritier majeur. Il s’agit de savoir, s’il pourra encore se prévaloir de la suspension de prescription due à la minorité de Primus, pour contraindre Tertius à ne plus exercer la servitude.
Celui-ci prétend l’avoir acquise par prescription puisqu’il l’a possédée plus de trente ans, et invoque l’art. 883, en vertu duquel Secundus est réputé tenir le fonds servant directement du défunt ; il ne saurait donc alléguer la suspension motivée par la minorité de Primus dont la copropriété est réputée n’avoir Jamais existé. Telle est l’argumentation qui a paru déterminante à la Cour de Cassation ; aussi a-t-elle décidé dans deux arrêts célèbres : Que l’effet rétroactif attaché au partage s’oppose à ce que l'héritier majeur puisse se prévaloir, à l’égard des choses tombées dans son lot, de la suspension de prescription résultant de la minorité de son cohéritier. La Cour suprême s’appuie sur les termes formels et absolus de l’art. 883, qui, dit-elle, est général. La rétroactivité qu’il édicte opère erga omnes.
Les meilleurs auteurs (2) se rallient à l'opinion contraire, et nous croyons qu’ils ont raison. Voici les motifs qui nous déterminent à adopter leur doctrine.
L'arrêt de cas., du 29 août 1853, déclare : « Que l'art. 710 statue pour le cas d’une copropriété perma-
1. Cass., 2 déc. 1845, Sir., 46, 1, 21 et 29 août 1853, D. P., 53, 1, 230.
2. Duranton, t. V, n° 470, pp. 503 et suiv. — 3° édit., Demante, t. II, n° 568 bis, II et III, p. 664; Demolombe, t. XII, n° 775 bis, p. 268, et n°999, pp. 537 et suiy.
nente et définitive, et non pour celui d’une simple indivision transitoire qui a cessé, et que ce dernier cas est celui de l’art. 883. » Mais c’est là une distinction arbitraire, à laquelle résistent les termes absolus et généraux de nos deux articles. Comment admettre, d’ailleurs, que le législateur qui, en principe, est peu favorable à l’état d'indivision à cause de ses dangers; qui le considère comme une situation essentiellement transitoire dans laquelle on ne saurait convenir de rester plus de cinq ans, ait pu, en édictant une disposition générale comme celle de l’art. 710, avoir en vue une copropriété permanente et définitive. L'application du texte se restreindrait à des cas exceptionnels comme celui où les divers étages d’une maison appartiennent à des propriétaires différents (art. 664). N'est-ce pas là réduire à néant l’art. 710 et donner une portée excessive à l’art. 883?
Le système adverse ne se contente même pas de rendre illusoire la disposition de l’art. 710, il se meten contradiction flagrante avec le langage employé dans ce texte par le législateur. Le mineur, nous est-il dit, conserve le droit de tous les autres; or, dans la doctrine de la Cour de cassation, le mineur conserve non pas le droit des autres, mais son propre droit, puisque l’on décide que la servitude ne sera conservée que si le fonds dominant devient la propriété du mineur, Dira-t-on que l’opinion que nous défendons ne tient pas suffisamment compte de l’art. 883, qui est absolu et général? Nous répondrons que la règle posée à cet art., n’est qu’une fiction qui doit être restreinte au but en vue duquel elle a été introduite. Et si l’on remonte aux origines de cette fiction, on s’aperçoit qu’elle à été ima-
ginée par les légistes, au temps de la féodalité, pour soustraire les partages à la prohibition d’aliéner les fiefs, et pour les affranchir des droits seigneuriaux de lods et ventes, qui devaient être acquittés en cas d’aliénation (1). Elle passa depuis dans la législation civile, et fut maintenue par le Code en vue de mettre les cohéritiers réciproquement à l’abri des actes de disposition faits par l’un d’eux pendant l’indivision. Mais cette fiction édictée en vue de les protéger, ne saurait se retourner contre eux, et les empêcher de s’entr’aider, et de profiter de toutes les causes d’interruption et de suspension qui ont pu se produire pendant l’indivision. Le but de protection atteint, la fiction doit faire place à la réalité, et la réalité est qu’il y a eu copropriété. Le Code lui-même en tient compte, malgré l’art. 883, puisqu'il accorde aux héritiers un recours en garantie (art. 884) et un privilège pour soulte et retour de lots (art. 2103), qui Pun et l’autre ne sauraient se comprendre qu’à la suite d’une indivision.
Ces tempéraments apportés par le législateur, au principe de l’art. 883, dans la matière même en vue de laquelle il a été admis, prouvent bien que ce texte doit être entendu dans un sens purement relatif, et qu’il faut se garder de l’étendre en dehors des hypothèses qu’il a eu spécialement pour but de régler. Nous sommes donc en droit de limiter dans une certaine mesure ses conséquences, afin de les concilier avec l’art. 710. Aussi pensons-nous que la suspension de prescription, qui s’est opérée du chef du mineur pendant l’indivision, profitera, même après le partage, au cohéritier majeur