‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 80 sur 96 · Aubry et Rau, t. VI, $ 625, p. 856, note 1. — 4° édit · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, t. VI, $ 625, p. 856, note 1. — 4° édit

devenu seul propriétaire de l’immeuble sur lequel un tiers prétend avoir acquis une servitude par la possession de 30 ans.

IT. Quelles conditions doit remplir la possession d'une servitude continue et apparente pour conduire à la prescription. — Toute possession n’a pas les qualités requises pour permettre d'acquérir par prescription la chose possédée. Le créancier gagiste possède la chose donnée en gage, il ne peut la prescrire. Il en est de même pour le fermier à l'égard du bien qu'il tient à bail. La possession, pour conduire à la prescription, doit revêtir certains caractères qui nous sont indiqués à l’art. 2229 du Code civil. Aux termes de ce texte, il faut pour prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ces caractères, pour la plupart, n'ont rien de particulier aux servitudes; aussi, nous contenterons-nous de les passer assez rapidement en revue, sans beaucoup insister sur les détails qui appartiennent au titre de la prescription.

Le premier caractère de la possession, la continuite, ne nous arrêtera pas, car nous l’avons déjà examiné dans la section qui précède, en étudiant les motifs de la distinction établie par le Code entre les servitudes continues et apparentes et les servitudes discontinues quelconques. .

La possession doit de plus être non-interrompue. Il faut bien se garder de confondre cette seconde condition avec la première. Les expressions continue et non-interrompue désignent deux qualités tout à fait distinctes. Tandis que la discontinuité vient toujours du possesseur qui met des intermittences dans l'exercice

de la servitude, l'interruption peut émaner d’un tiers, qui vient précisément entraver la jouissance du possesseur, soit par un fait matériel, soit par une réclamation judiciaire annonçant dans son auteur une résistance aux entreprises de celui qui possède (art. 2242 et suiv.). La discontinuité est une maladie de la possession, bug ruption en est la mort.

La possession doit être paisible, c’est-à-dire qu velle doit avoir commencé sans violence et s’être continuée sans trouble pendant sa durée. Toutefois, le vice résultant de la violence se trouve purgé aussitôt que la violence cesse et ne peut-être invoqué que par celui qui a été violenté ou par ses représentants.

La possession doit être publique, c’est-à-dire que les faits de possession doivent être tels, qu’ils aient pu parvenir à la connaissance du propriétaire à l’encontre duquel la servitude est exercée. Il faut que ce propriétaire ait connu l'atteinte portée à son droit pour qu'il puisse y faire obstacle. Tant qu’il a ignoré la possession de son adversaire, il n’a pu s'opposer à l’'usurpation dont il est menacé; on ne saurait sans injustice faire tourner contre lui une négligence qu'il a été dans l’impossibilité d’éviter « Contra non valentem agere non currit præscriptio ». Le vice de £landestinité n’est que relatif. Gelui-là seul peut l’invoquer qui n’a pas connu la possession parce qu’on l’a lui a cachée. Pour que la condition de publicité soit remplie, il n’est nullement indispensable que l’advérsaire du possesseur ait connu la possession, il suffit qu’il ait pu la connaître (1). La

1. Marcadé, sur l’art. 2220, Traité de la prescription, p. S9. se Ædit. Paris, 1854.

publicité est plus complète lorsqu'il s’agit de la prescription de la propriété, en ce sens qu’elle doit résulter de signes matériels permanents. L’apparence ne suffit pas. En voici la raison : les actes d’exercice d’une servitude discontinue échappent trop facilement à la surveillance du maître; et l'intention de ceux qui l’exercent se révèle moins nettement, d'ordinaire, que dans la prescription de la propriété. La possession peut avoir été, parfois, clandestine, encore qu’il existe des travaux permanents. C’est ce qui a lieu lorsque les ouvrages n’ont pas été, construits ouvertement. Supposons, par exemple, qu’un propriétaire obligé par l’art. 676, d’avoir un châssis à verre dormant, ait fait faire un châssis mobile, qu’il s’abstient d'ouvrir habituellement, pour que son voisin puisse croire qu’il reste dans les termes de la loi; la prescription sera impuissante à lui faire acquérir la vue libre, sa possession demeurant clandestine à l'égard de son adversaire. La condition de publicité soulèvera donc fréquemmen des questions de fait que les magistrats auront à apprécier.

Au sujet du caractère non équivoque, M. Duranton suppose un fermier qui pratique sur le fonds à lui affermé une-conduite d’eau au profit d’un champ voisin dont il est propriétaire; par suite de renouvellements successifs de son bail l’état de choses dure trente ans : le savant auteur déclare avec raison qu’il n’a pu prescrire. La jouissance de l’eau par le fermier est équivoque, on ne sait pas s’il a entendu acquérir un droit de servitude sur l'héritage affermé, ou s’il en a fait comme fermier l’usage qui lui a paru le plus utile dans l'intérêt de ce domaine. Pour qu’il eut pu prescrire, il lui eut fallu intervertir le titre de sa possession, confor-

mément à l’art. 2238, en notifiant au propriétaire du fonds assujetti son intention de jouir de la servitude à titre de droit.

La possession ne sera utile que si elle a eu lieu à éitre de propriétaire. Cela va de soi, la prescription servant à acquérir la propriété, la possession dont elle émane doit être fondée sur l’idée de propriété. ,

La possession ne doit pas être précaire, il faut qu’elle ait été exercée à titre de droit et non pas seulement par tolérance ou familiarité. Cette nouvelle condition est indiquée à l’art. 2232 qui sert à compléter à ce point de vue l’art. 2229. Voici en quels termes s'exprime le premier de ces deux textes : « Les actes de pure faculté et -de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » Le principe posé à cet article est l’un des plus importants de notre matière. Mais avant d’en aborder l'examen, il importe de préciser ce que la loi entend ici par précarité. Cette expression, quand on l’emploie en parlant de la possession des servitudes, a, en effet, un sens tout différent de celui qui doit lui être assigné, lorsqu'on s'occupe de la possession des choses corporelles.

Dans notre droit, on désigne, en général, sous le nom de possesseurs précaires, les individus qui détiennent une chose pour le compte d’autrui, en vertu d’une convention ou d’une qualité qui les oblige à restituer à l'expiration du terme fixé par le contrat, ou lors de la cessation de leur qualité; tels sont, par exemple, le fermier, l’usufruitier, le séquestre, le mari par rapport aux biens de sa femme dont il a l’administration et la jouissance ; le tuteur à l’égard des biens du pupille. Ces diverses personnes n’exerçant leur jouissance que par

permission d’autrui, sont réputées légalement n'avoir pas l’animus sibi habendi, ce qui les empêche de prescrire tant qu’elles n’ont pas interverti leur titre conformément à l’art. 228. La précarité ainsi entendue constitue un vice absolu qui rend la possession inefficace à l’égard de toute personne indistinctement.

Tels n'étaient pas les effets de l’institution connue en droit romain sous le nom de precarium. On nommait alors détenteur précaire celui auquel le propriétaire ou le possesseur d’une chose l’avait livrée avec permission d'en user, mais à charge de la restituer à première réquisition. Le précariste avait la possession ad interdicta, c'est-à-dire qu’il pouvait faire respecter son droit gràce aux interdits possessoires. En les invoquant, il dévait nécessairement triompher, lorsqu'il était en contestation avec tout autre que celui de qui il tenait la chose. Le vice dont sa possession se trouvait entachée était donc purement relatif.

Cette signification du mot précaire, à Rome, a été ‘conservée par les rédacteurs du Code lorsqu'ils se sont occupés de la possession des servitudes. En cette matière, la précarité désigne le caractère de la possession de celui qui exerce une servitude non point en vertu d’un droit propre, mais par suite de la tolérance du voisin (1). Ce détenteur, comme le précariste du droit romain, jouit dans son intérêt personnel et non pas pour le compte d'autrui, et sa position est efficace à l’égard de tous, à l’exception du voisin qui lui a per-

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