Aubry et Rau, t. Il, $ 180, p. 95. — 4° édut
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mis jusqu’à ce jour d'exercer la servitude à titre de tolérance.
Comment distinguera-t-on si la possession de la servitude, qu’elle soit d’ailleurs continue ou discontinue, a été exercée à titre de droit ou à titre de tolérance. Cette question, source de bien des embarras dans l’ancien droit, se trouve simplifiée aujourd’hui.
En effet, elle ne se pose plus à l’égard des servitudes discontinues déclarées imprescriptibles par l’art. 691. La possession de ces servitudes est présumée dans tous les cas avoir eu lieu à titre de tolérance.
Relativement aux servitudes continues et apparentes, les caractères de continuité et de publicité font disparaitre toute équivoque sur la nature de la possession et ne laissent plus de place à l’idée de familiarité. On devrait conclure de là, ce semble : Que la possession des servitudes de cette espèce, ne pouvant jamais reposer sur la tolérance du voisin, doit toujours conduire à la prescription, lorsqu'elle revét les conditions requises à l’art. 2229 du Code civil.
Si l’on admettait cette conclusion que paraît commander l'interprétation littérale de l’art. 690, la question que nous ayons à résoudre, à savoir comment on reconnaitra une possession exercée à titre de tolérance de la possession exercée à titre de droit, ne pourrait donner lieu à aucune difficulté. Une présomption légale viendrait la trancher, aussi bien à l’égard des servitudes continues et apparentes qu’à l'égard des servitudes discontinues. Mais ce qui lui rend quelque intérêt, ce son les tempéraments apportés par la jurisprudence à la règle ci-dessus énoncée.
Les tribunaux décident que dans certaines hypothèses
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la possession d’une servitude même continue et apparente peut reposer sur des rapports de bon voisinage et ne pas conduire à la prescription. Il nous sera facile de nous en convaincre en donnant deux exemples.
Supposons qu’un individu vienne à ouvrir dans un mur construit à la limite de sa propriété, une vue donnant sur un mur plein ou sur un toit non muni d’ouvertures. La servitude de vue est continue et apparente (689). On devrait dire que la possession de cette vue le conduira à la prescription. La jurisprudence ne l’admet pas cependant; la vue donnant sur un toit (1) ou sur un mur plein (2) ne gêne pas, le voisin qui l’a ouverte ne peut rien voir; or, on ne peut prescrire un droit de vue que lorsqu'il permet de voir.
Il arrive fréquemment que le mur séparatif des jardins de deux maisons voisines appartient à l’un des propriétaires seulement ; le voisin ne devrait planter des arbres sur son terrain qu’à une certaine distance de ce mur; souvent cependant il appuie contre lui des espaliers ou des treilles; cela constitue une servitude apparente et continue; si on ne lui fait pas enlever cette vigne ou ces arbres, il devrait prescrire. La jurisprudence est pourtant d’un avis contraire. Elle considère que l’apposition d’une treille ou d’un espalier ne crée pas une gêne sérieuse; elle n’est que le résul-
4, Voir en ce sens Colmar, 2 mai 1855, Dalloz, 56, 2 9; Cass., 7 novembre 1849, Sir., 50, 1, 18; et Dalloz, Juris gene., w° Servi., n° 474, n* 2, 3 et 4, et les arrêts (Cass., Req., 24 déc. 1838, et Paris, 29 avril 1839), rapportés en note sous ce n° 474, p. 156 du t. XL du Répert. général.
2, Cass., 2 fév. 1863, Sir., 1863, 1, 92; et 6 fév. 1867, Sir. 1867, 1, 109.
tat d’une familiarité qu'il faut plutôt favoriser que combattre. De même, lorsque les branches de vos arbres avancent sur l’héritage voisin, le propriétaire de cet héritage a le droit de vous contraindre à les couper; s’abstient-il de vous y obliger? La Cour de cassation ne voit là qu’une tolérance de bon voisinage (1), qui ne peut devenir pour vous la base d’undroit. Les magistrats auront à apprécier ces circonstances exceptionnelles dans lesquelles un acte de familiarité sera à la base des servitudes continues et apparentes, et ce sera en s'inspirant des faits de la cause qu'ils arriveront à reconnaître les actes de tolérance de ceux exercés à titre de droit.
Le vice de précarité mettra obstacle à la prescription des servitudes continues et apparentes dans deux cas : 4° Lorsque les tribunaux, en vertu du large pouvoir d'appréciation qu’ils s’attribuent en cette matière, auront déclaré que l’exercice de la servitude, dans le litige actuel, a été supporté par le voisin à titre de familiarité. Nous nous sommes suffisamment expliqué à ce sujet.
2° Lorsque le propriétaire de l'héritage dominant aura reconnu par écrit que sa possession est de pure tolérance.
Ces sortes de reconnaissances sont assez fréquentes: aussi est-il intéressant de se demander si ce titre empéchera toujours celui qui l’a souscrit d'acquérir la servitude par prescription. Les avis sur ce point sont partagés.
D’après certains auteurs, cet écrit a pour unique effet