‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 83 sur 96 · Voyez p · texte numérisé non relu

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résultat de la tolérance, de la familiarité et des rapports de bon voisinage. Cette présomption basée sur les données de l’expérience, est aussi pleinement conforme à l'intérêt privé et au bon ordre général. II importe, en effet, à l'Etat, de ne pas rendre les propriétaires intraitables, et de ne pas briser, en y attachant les germes d’un droit, ces relations de bon voisinage, ces services réciproques, qui rapprochent les individus et assurent l'existence des sociétés. Or, c’est ce qui serait infailliblement survenu, si l’on eut déclaré prescriptibles toutes les servitudes apparentes sans distinction. Les propriétaires n'auraient jamais supporté, de la part de leurs voisins, des actes pouvant constituer une servitude discontinue et apparente. Ils sont, au contraire, avec le système du Code, aussi disposés que possible à se rendre de mutuels services, assurés que leurs bons offices ne deviendront jamais, pour eux, la cause d’un préjudice par l’établissement d’une servitude passive.

Une règle fondée sur des considérations si nombreuses. et si puissantes devrait, ce semble, être absolue. Les termes de l’art. 691 paraissent bien formels. Il s’est, néanmoins, rencontré des auteurs pour soutenir que le principe qui s’y trouve posé peut comporter des exceptions.

On tient ici un raisonnement analogue à celui présenté sur l’art. 690 par les partisans de l’application aux servitudes continues et apparentes de la prescription de dix ou vingt ans. Ce raisonnement consiste à dire que le législateur n’a consigné dans l’art. 691 que la moitié de sa pensée et qu’il faut la compléter. Evi- demment, en présence des termes si explicites de l’article 691, on doit considérer la prescription comme

impuissante à faire acquérir à elle seule une servitude discontinue êt apparente; mais le motif de cette solution nous est connu; il tient à ce que la loi regarde la possession d’une servitude de cette espèce comme entachée du vice de précarité. Or, certains événements peuvent se produire, qui ne laisseront plus de place à cette présomption de tolérance. Il peut se faire que les actes d'exercice de la servitude aient été précédés d’une contradiction opposée au propriétaire du fonds prétendu servant; la possession de cette servitude est fondée peut-être sur un titre émané a non domino; on peut même concevoir une possession réunissant ces deux caractères. Ne faudra-t-il pas, au lieu de s’en tenir strictement à la lettre de la loi, se reporter à son esprit et décider que la prescription sera applicable aux servitudes discontinues et apparentes ?

Reprenons successivement ces trois hypothèses, et examinons à propos de chacune d'elles, la réponse qu’il importe de faire à cette question.

Supposons d’abord qu’il y ait eu contradiction opposée au propriétaire du fonds prétendu servant. Secundus, par exemple, veut empêcher son voisin Primus de passer sur son fonds; Primus lui fait signifier par acte extrajudiciaire qu’il entend continuer à passer parce qu'il en a le droit, et le somme d'avoir à cesser tout empêchement semblable. Peut-on dire que depuis ce jour il commence à prescrire le droit de passage? Pour le soutenir on peut invoquer des considérations assez sérieuses : : | |

{1° L'histoire. — Dans les pays de coutume où régnait la maxime nulle servitude sans titre, on admettait que la contradiction opposée au propriétaire du fonds

servant, faisait courir la prescription (1). Pourquoi n’admettrait-on pas la même solution sous l’empire de notre législation, beaucoup moins sévère en matière de prescription ?

®% Un argument d'analogie. — L'art. 2238 déclare qu’une possession précaire peut être intervertie par le fait d’une contradiction opposée au propriétaire contre lequel on veut prescrire. On entend par possesseurs précaires ceux qui possèdent pour autrui, et il est de principe que les possesseurs précaires ne peuvent jamais prescrire à l’égard de personne, la précarité étant un vice absolu. Si la contradiction (2228) peut faire disparaître le vice absolu de précarité, à plus forte raison en matière de servitudes, doit-elle faire disparaître le vice relatif de tolérance.

3° Le propriétaire du prétendu fonds dominant a suffisamment montré par la contradiction, son intention d'exercer la servitude jure servitutis; il n’est plus permis de supposer la familiarité; si le propriétaire du fonds servant garde le silence pendant trente ans, à plus forte raison s’il défère à la défense, on ne peut se dispenser de présumer qu’il reconnaît le droit de servitude ou qu’il consent à renoncer à la liberté de son fonds.

Ces divers arguments viennent se heurter contre le texte formel de l’art. 691 : « Les servitudes discontinues et celles continues et non apparentes ne peuvent s'établir que par titres. » Le titre dont il est question ici est le même que celui de l’art 690, c’est un titre qui fait acquérir la servitude de plano; il ne peut résul-

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