‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 85 sur 96 · Gass., 6 janv: 1852, Sir · texte numérisé non relu

Gass., 6 janv: 1852, Sir

qu’une faible fraction des produits. Il ne fait, en effet, que remplacer en quelque sorte la vaine pâture, qui n’a jamais été regardée comme un droit de propriété.

Les mêmes principes peuvent recevoir leur application à propos d’un droit de puisage. Pierre, par exemple, va, depuis trente ans, puiser de l’eau dans un puits situé sur le fonds de Paul. Au bout de ce temps, Paul veut l’en empêcher, prétendant que son voisin n’a puisé de l’eau qu’à raison d’une tolérance de sa part et qu’il n’a pu acquérir par prescription une servitude discontinue. Pierre réplique qu’il est copropriétaire du puits et qu’il en a prescrit la propriété. Nous inspirant de la règle cidessus posée, nous dirons que Paul devra triompher, s’il présente un titre établissant sa propriété exclusive du puits. Pierre sera réputé, dans ce cas, n’avoir puisé de l’eau qu’en vertu d’une tolérance. En l’absence de ce titre, on recherchera quel est le propriétaire du terrain qui entoure le puits, quel est celui qui a réparé la margelle de ce puits ou sa couverture, qui a remplacé les seaux ou les chaînes. Au contraire, si le voisin qui se prévaut de la possession du droit de puisage, peut prouver qu’il a toujours contribué aux réparations du puits, s’il peut démontrer, par exemple, qu'il y a fait placer une pompe, il y aura lieu, en général, de le déclarer copropriétaire du puits ; ce n’est qu’à ce titre, que s’explique sa participation à son entretien ; et le copropriétaire, en recevant sa contribution, a reconnu tacitement son droit de copropriété.

Une difficulté analogue a pris naissance à propos des sentiers ou des chemins d'exploitation servant à la desserte de plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents. Ces chemins, appelés en général chemins

d'exploitation, sont connus aussi sous le nom de chemins voisinaux, en Provence, sentes de voisiné, en Normandie, de chemins de desserte ou de quartier, dans quelques autres provinces. Il est aujourd’hui de jurisprudence constante, que ces chemins d’exploitation sont la copropriété des intéressés et que le passage est exercé non à titré de servitude, mais à titre de copropriété (1). Ils sont réputés jusqu’à preuve contraire appartenir en commun à tous les propriétaires des héri- ‘tages qu’ils desservent, sans qu’il soit besoin de représenter un titre. Cette présomption repose sur ce qui se passe le plus ordinairement dans la pratique, lors de la création des chemins de ce genre. Dans les contrées où les routes sont peu nombreuses, les propriétaires de plusieurs fonds voisins se rendent dans leurs héritages, pour satisfaire aux besoins de leur exploitation, sans suivre des chemins frayés; les nécessités du labourâge et de l’enièvement des récoltes les obligent à se laisser passer mutuellement sur leurs domaines respectifs. Le propriétaire, dont la parcelle touche une route, doit faucher ou moissonner le premier, pour permettre aux autres de parvenir à leurs héritages et d'enlever leurs foins ou leurs gerbes sans causer de préjudice au voisin. Mais, qui ne s’aperçoit des inconvénients qui doivent résulter d’un semblable état de choses! Il entraine lobligation pour tous ces propriétaires de soumettre leurs terres au même assollement, et celle d’attendre que leurs récoltes soient toutes müres pour les couper

1. Cass. 20 fév. 1866, Sir., 66, 1, 193. Voyez, dans le même sens, Aubry et Rau, t. III, S 251 n° 4, p. 81. — 4° édit,

et les rentrer en même temps. Une semblable entrave à la liberté des propriétaires devient fort gènante, principalement dans les pays où l’agriculture se perfectionne. L'un des propriétaires désire, par exemple, créer des prairies et se livrer à l’élevage du bétail, tandis que l’autre a l'intention de continuer la culture des céréales. Le premier ne pourra pas conduire ses troupeaux dans son héritage, s’il est obligé de passer à travers le champ de blé du voisin. Poussés par les nécessités pratiques, les agriculteurs ne tardent pas à s’apercevoir qu'ils ont les uns et les autres intérêt à faire abandon d'une partie de leur propriété, pour laisser libre l’espace d’un chemin, qu'on ne soumettra plus à la culture et dont tous se serviront. C’est ce passage qui prend le nom de chemin d'exploitation ; si telle est son origine habituelle, on comprend, sans peine, qu'il soit réputé appartenir en commun à tous les propriétaires qui s’en servent, el qu'après trente ans l’existence du droit ne puisse plus être contestée. De cette idée de copropriété, découlent des conséquences assez importantes, qui constituent autant de différences entre ce droit de passage spécial, qui appartient aux propriétaires riverains sur un chemin d'exploitation, et la servitude de passage véritable. Ces différences peuvent se ranger sous six chefs principaux.

1° La prescription est inapplicable aux servitudes de passage proprement dites; ces servitudes, étant disconünues, ne peuvent s’acquérir que par titres. Au contraire, celui qui se prétend copropriétaire d’un chemin d’exploitation peut invoquer la prescription trentenaire, sans

+ Cass. 16 déc. 1871;:D, P.,71,1,.275.

être contraint de rapporter un titre qui n’a peut-être Jamais existé (1).

2° La servitude de passage se perd par non-usage. La simple inaction de l’un des copropriétaires d’un chemin d'exploitation ne le dépouiile pas de son droit (2). Ine cesse de pouvoir le réclamer, que ne l’un de ses communistes peut démontrer qu’il a acquis par la prescription, la propriété pleine et entière du chemin, en faisant des actes qui témoignent de son droit exclusif (3); comme, par exemple, le fait de mettre en travers du chemin une barrière fermée avec un cadenas, et de l’y laisser pendant trente ans.

3° La servitude de passage ne peut donner lieu à une action possessoire que dans des hypothèses exceptionnelles ; tandis qu'une action de ce genre prend très fréquemment naissance à l’occasion du passage sur un chemin de desserte, pourvu, bien entendu, que cette action ait pour objet le sol même du chemin et non un simple droit de passage (4).

4° La possession annale ne dispense pas celui qui réclame une servitude de passage, de rapporter le titre qui l’a constituée. Elle produit, au contraire, tous les

1. Cass., Req., 20 fév. 1866. Sir., 66, 1, 383 ; Cass., 7 fév. 1883, et la note 3 et 4, Sir., 84, 1, 320.

2. Cass., 2 juil. 1862, Sir., 62, 1, 1040; Besancon, 23 mars 1866, D. P., 66, 2, 130, en note sous l’arrêt du 16 juillet de la même année.

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