‹ De L'Acquisition Des Servitudes Prédiales En Droit Romain: De L'Établissement Des Servitudes Par Le Fait De L'Homme En Droit FrançaisChapitre 86 sur 96 · Cass., Reg. 25, Avr. 1855, D. P · texte numérisé non relu

Cass., Reg. 25, Avr. 1855, D. P

4. Cass., 12 déc. 1853, Sir., 55, 1, 442; Cass:, 25 juin, 1860, et la note, Sir., 60, 1, 728; Cass., 10 mars 1861, Sir., 61, 1, 447; Cass., 2 juillet 1862, Sir., 62, 1, 1040 ; Cass. Req., 22 mars 1870, D. P., 72, 1, 760; Cass. Req., 18 mars 1873, D. P., 74, 1, 376; Cass. Req., 5 janvier, 1874, D. P., 74, 1, 391. Ces arrêts considèrent même, pour la plupart, la servitude de passage comme ne pouvant jamais faire L0b jet d’une action possesssoire.

avantages dont ellé est susceptible, lcrsque celui qui l’établit se prétend copropriétaire d’un chemin de desserte. C’est à celui qui veut interdire l’usage d’une voie d'exploitation à ses voisins, qu’incombe la charge de prouver au pétitoire qu’il en est le seul propriétaire (1). S'il se trouve dans l'impossibilité de démontrer son droit de propriété exclusif, le défenseur se verra maintenu dans sa jouissance du droit de passage, tout en n’invoquant, pour justifier son droit, que la maxime : « Possideo quia possideo ».

5° Le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage peut contraindre le propriétaire du fonds dominant à accepter une modification dans l’assiette du passage en lui offrant un autre endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits (art. 701 ën fine C. Civ.).

Le dissentiment d’un seul des copropriétaires d'un chemin d’exploitation, suffira pour empêcher les autres

de modifier son assiette (2). Lui imposer ce changement

serait prononcer contre lui une sorte d’expropriation.

6° Au cas d’expropriation pour utilité publique, d’un chemin de desserte, on ne peut opposer à ceux des copropriétaires qui n’ont figuré ni dans l'arrêté de cessibilité, ni dans le jugement d’expropriation, la déchéance édictée par l’art. 21 de la Loi du 3 mai 1841, contre les intéressés à titre d’usagers, de bénéficiaires de droits de servitude, etc. (3).

1. Agen, 4 mai 1853, Sir., 53, 2, 304; Caen, 8 juin 1872, D. P., 195 2 113, et la note assez détaillée qui accompagne cet arrêt.

2. Paris, 15 mars 1856, Sir., 57, 2, 61 ; Cass., 15 fév. 1858, Sir., 58, 1,

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