Limoges, 2 juil. 1862, Sir
Les titulaires d'une servitude de passage ordinaire se trouveraient frappés par cette déchéance.
Telles sont les différences fort importantes qui existent entre les servitudes de passage et les chemins d’exploitation. Il nous reste à rechercher comment on arrivera à les distinguer. Observons, d’abord, qu'il est fort difficile d'indiquer une règle fixe à cet égard. La diversité des questions qui se présentent chaque jour devant les tribunaux, ne permet pas de poser des principes absolus. Voici cependant à quels caractères généraux on pourra reconnaître, selon nous, un chemin d’exploitation.
Ge chemin, dont se servent ordinairement les propriétaires voisins, existera depuis longtemps; l'usage qui en sera fait, empêchera les propriétaires riverains de le labourer et d’y reeueillir des fruits; il desservira un grand nombre d’héritages de différents genres de culture, exigeant un passage fréquent et continu. Nous ne citons, d’ailleurs, ces caractères, qu’à titre d'exemple ; il faudrait se garder de les appliquer dans tous les cas, telle hypothèse pourrait se rencontrer où il serait dangereux de procéder de la sorte. La prudence des magistrats leur indiquera, dans ces périlleuses questions, les moyens auxquels ils devront recourir pour arriver à la découverte de la vérité. Ils puiseront souvent leur conviction dans les circonstances particulières de la cause; c'est ainsi qu'il a été jugé à différentes reprises qu'il n’était pas indispensable, pour qu’il y eut copropriété, que les traces du chemin d’exploitation fussent apparentes sur toute sa longueur, qu’il suffisait que la ligne du parcours fut visible et en bon état de viabilité sur la plus grande partie de son étendue. Telle est la décision admise par un jugement du tribunal de Mamers du
4 août 1869. Il s’agissait, dans l’espèce, d'un chemin de 1,500 mètres de long sur 4 mètres de large, qui se trouvait empierré et bordé de bois séculaires sur l’espace d’un kilomètre et dont les 500 mètres restants traversaient une immense prairie. Dans ce dernier parcours, on remarquait des empreintes de grosses roues, certaines ondulations de terrain et un ponceau décelant le passage de voitures fortement chargées. Le tribunal décida que l’empierrement de l’assiette du passage sur cette longueur de 500 mètres et le fractionnement de la prairie par des haies et des fossés, auraient causé un grave préjudice pour le propriétaire, sans grande utilité pour la circulation; que, dès lors, les signes existants suffisaient pour attribuer au chemin les caractères non d’une servitude de passage mais d’un chemin d’exploitation, créé au moyen de sacrifices mutuels par les riverains, et condamna en conséquence le propriétaire de la prairie à supporter le passage de son voisin à titre de copropriété. La cour d’Angers et la cour de Cassation (1) appelées successivement à statuer sur la même affaire, se prononcèrent dans le même sens que les prerniers juges.
Pour en finir avec cette distinction entre la prescription des servitudes discontinues et la prescription de la pro-
1. Cass., 26 déc. 1871, D. P., 71, 1, 299. En tête de cet arrêt se trouvent rapportés in extenso le jugement du tribunal de Mamers du
4 août 1862 et l'arrêt de la Cour d'Angers du 6 avril 1870. — Voir,
dans le même sens, Besançon, 8 mai 1865, 23 mars 1866 et 16 juil. 1866 et la note, D. P., 11, 130. La Cour de Besançon spécifie nettement
dans ce dernier arrêt que les règles relatives aux chemins d’exploita-
tion ne sont plus applicables, lorsqu'on réclame non pas la propriété ou la copropriété d’un chemin, mais le droit de passer sur ce chemin,
Me
priété, demandons-nous si la possession où l’usage, par les habitants d’une commune, d’un sentier ou d’un passage, sur des propriétés privées, peut transformer ce chemin en un chemin public. Une distinction est ici nécessaire. Le passage exercé par les habitants d’une commune, même de temps immémorial, sur un chemin traversant des propriétés particulières, ne suffit pas, à lui seul, pour attribuer à la commune la propriété du chemin (1). « C’est, qu’en effet », comme le fait très bien remarquer le conseiller Mesnard dans un rapport à la cour de Cassation sur une affaire de cette espèce, dont elle était saisie en 1857, « si la possession, en cas pareil, suffisait pour donner le caractère de voie publique au chemin sur lequel le passage s’est exercé, il s’en suivrait que de simples actes de passages, que la loi considère comme lé résultat de la tolérance, auraient pour effet de déplacer la propriété quand ils ne suffi- : raient pas pour fonder une servitude. » Si les habitants de la commune se sont bornés à passer sur le sol d’un particulier, ils sont réputés n'avoir exercé qu’une servitude de passage, servitude discontinue qui, en vertu de l’art. 691, ne pourra jamais être acquise à la commune par prescription (3).
4. Telle était déjà la solution admise par nos anciens auteurs, ainsi que cela résulte de cette phrase de Cæpolla : « Ad probandum viam esse publicam, non sufficit probare per lestes, quod publice, seu vulgo, per omnes itum fueril per longum tempus. » Cæpolla, De servi. tract., Il, cap. III, n° 18, p. 269. -- Edit., Lausanne, 1737.
2. Cas ., 15 février, 1847, Sir., 47, 1, 456. Rapport du conseiller Mesnard.
3 Pardessus, Des “rural t. 1, n° 216, p. 484. — 7° édit., Vazeille, Des Prescriptions, t. 1, n°95, pp. 103 in fine et suiv. .— Paris, 1832. Aubry et Rau, t. I, $ 251, n° 5, p. 82. — 4# édit. L
Mais si la commune avait fait exécuter sur le chemin des travaux d’art, de réparation, ou d’entretien, si elle y avait fait ériger un monument public, une croix par exemple (1), tous ces faits dénoteraient de sa part l’intention non équivoque d’agir comme propriétaire, et après trente ans d'usage, lui feraient acquérir la propriété même du terrain sur lequel est établi Le passage.
De même, si les actes de possession des habitants sont corroborés par ce fait, que le chemin, loin d’être exclusivement affecté à l’exploitation des fonds qu’il traverse, sert à relier entre elles deux communes, ou donne accès à un édifice public (cimetière ou église),
BU neo lie pourra, siekHe-est-joimte aux-aetes -de-possession-des habitants, permettre au juge de déclarer la commune propriétaire du chemin. Bien mieux, on a prétendu que l’arrêté administratif, qui classe un chemin parmi les chemins vicinaux, emporte attribution légale du chemin à la commune, sauf la preuve contraire. Cela nous parait excessif l'arrêté. ne constitue pas un titre pour la commune, et ne peut trancher, en sa faveur, la question de propriété (2). Une appropriation caractérisée est nécessaire, selon l'expression de la cour de Cassation, pour que là commune puisse faire passer un chemin dans le domaine communal (3). C'est au juge du fait qu'il appartiendra d'apprécier si la possession des habitants fait preuve du droit de propriété de la commune, à raison des circonstances locales, que nous avons ci-dessus
1, Cass., 11 fév. 1857, D. P., 57, 1, 256.
2, Cass., 24 janv, 4865, Sir., 65, 4, 195, et les notes 2 et 3. 3. Cass,, 11 fév, 1857, D. P., 57, 1, 256.
indiquées, ou si, dans l’espèce, on se trouve en présence d’un simple passage à titre de tolérance.
En Belgique, l'hypothèse qui nous occupe, ne soulève plus aucune difficulté. La loi du 10 avril 1841 (art. 10) permet la prescription de dix ou vingt ans en matière de chemins vicinaux (1); et sous ce nom, on comprend toutes les voies de communication, dont la commune jouit soit à titre de servitude, soit à titre de propriété. L'art. 10 a même été spécialement introduit dans la loi, en vue d’autoriser l’acquisition par prescription des servitudes de passage sur les chemins privés.
4. Laurent, t, VII, n° 208, p. 255 ; et n° 211 et s. pp. 260 et s. q.