POSITIONS
= 1. — L'expression via, d’abord uniquement usitée pour | indiquer les passages publics, servait aussi, à l'époque z à a désigner une servitude de passage sur les Fee sp privés.
TS LE — L'énumération des res mancipi —— par Ulpien. au $ 1 du titre XIX de $es règles, est limitative.
“HI. — La division des res mancipi et nec mancipi ne fui point une conséquence de l'institution du cens:; elle prit naissance, lorsque, par suite de la fréquence des transac-
__ tions entre les Romains et les étrangers, on éprouva le
besoin de simplifier la législation en facilitant la transmis-
sion des res nec mancipi.
IV. — La qualité du fonds dominant doit seule être prise en considération, pour distinguer les servitudes rurales des servitudes urbaines.
É Ÿ. — Les servitudes rurales déja constituées, pas plus que les servitudes urbaines, n'étaient, à Rome, susceptibles d'hypothèque.