DROIT CIVIL FRANÇAIS
I. — La servitude d’évier ou d’égout des eaux ménagères est une servitude discontinue.
I. — Les servitudes continues et apparentes ne peuvent pas s’acquérir par la prescription de dix ou vingt ans.
IT. — Le titre, émané a non domino, ne rend pas prescriptibles les servitudes discontinues et apparentes.
IV. — Lés donations de servitudes sont soumises à la transcription, en vertu de l’art. 2$ 2 dela loi du 23 mars 1855.
V. — La servitude de passage, manifestée par une porte percée dans un mur, est une servitude discontinue.
VI. — Lorsque celui qui exerce sur le fonds de son voi- .sin une servitude continue et apparente a reconnu, par un
écrit, que sa possession n’était que de simple tolérance, cette reconnaissance forme un obstacle perpétuel à la prescription acquisitive de la servitude.
VII. — La femme mariée, qui accepte la communauté, peut revendiquer, entre les mains du tiers acquéreur de bonne foi, son immeuble propre aliéné par le mari seul pendant le mariage, sauf à elle à participer à la restitution du prix et aux dommages et intérêts.
VII. — Un tribunal d'arrondissement n’a pas le droit d’ordonner, par voie de rectification, l'insertion d’un titre de noblesse dans un acte de l’état civil. L'officier de l’état civil n’est pas tenu d'insérer dans l’acte qu’il dresse, le titre de noblesse des parties, si reconnu qu'il soit; il peut être tenu, au contraire, d'insérer dans cet acte la particule de, qui précède le nom des intéressés, ou réunit ce nom patronymique à un nom de terre.
& RD RL RE À 2 IX. — L'ordination recue par un prêtre catholique ne
met aucun obstacle à son mariage au point de vue civil. Les enfants issus d’un tel mariage sont légitimes et leur père, en cas de prédécès de sa femme, doit être déclaré leur tuteur naturel et légal.
X. — En principe, les sociétés civiles ne sont pas personnes morales.