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Le communiste poursuivi ne peut éviter le paiement de la « litis æslimalio » qu’en faisant l'abandon entier de V’esclave, l’abandon partiel ne lelibérerait pas. Mais s’il a ètè condamné « in solidum », c’est-à-dire à la réparation complète en argent du préjudice, par suite du refus de ses copropriétaires d’abandonner leur part de l’esclave, il obtiendra d’eux qu’ils contribuent au paiement de l'indemnité par l’action « comimuni dividundo » ou « familiæ erciscundæ » (L. 8, 9, 4).
Lorsque le propriétaire poursuivi a opté pour le paiement de la « Zilis æstimatio », ce qu’il peut toujours faire, sur le recours qu’il exercera contre son copropriétaire, celui-ci peut se libérer d’abord en lui remboursant la moitié de l’amende. Mais s’il allègue que l’abandon noxal était plus avantageux, il devra être admis à céder à son communiste condamné sa part de l’esclave.
Le condamné qui a exécuté le jugement est en quelque sorte subrogè aux droits de la victime, et se trouve dans les mêmes conditions que si le délit portait sur ses biens propres. On doit en ce qui a rapport à l'abandon noxal, appliquer la solution donnée pour ce cas par la loi 61, SAT,
« Aut damnum prestet, aut parte cedat. »
Le communiste poursuivi évitera l’ennui d’un procès en indemnisant la victime « in jure », c'est-à-dire avant la « lilis conlestalio. »
Puis il aura recours contre ses copropriétaires, et
ne obtiendra d’eux qu’ils participent à l’indemnité ou lui fassent l'abandon de leur part d'esclave.
Seulement il s’expose à voir discuter le chiffre de l’indemnité que les autres peuvent trouver trop fortes. Il n’évite un procès que pour tomber dans un autre.
Il se comportera prudemment en demandant, avant l’issue du procès, que son communiste lui livre sa part, sauf à s'engager sous Caution à la lui restituer, s’il ne fait pas l’abandon noxal.
Le communiste recherchè par le plaignant fera mieux d'abandonner de suite sa part de l’esclave. Il n’aura plus rien à redouter, ce serait injuste de lui demander davantage. Mais ne va-t-il pas en résulter une injustice encore plus grande pour la victime ?
Elle n’a qu’une partie de ce qui lui revient et son action noxale est eteinte, car elle ne peut plus lexercer contre ceux qui sont devenus ses copropriétaires.
On lui accorde l’action « communi dividundo » qui lui procure les mêmes avantages qu’une condamnation, puisque chacun des copropriétaires sera forcé de lui abandonner sa part d’esclave ou de lui rembourser une part correspondante du dommage causé et évalué dans l’action « communi dividundo ».
Ce qui précède suppose que le délit est commis au préjudice d’un « extraneus ».
Si l’un des propriétaires en souffre, il pourra contraindre chacun de ses copropriétaires à lui payer sa part du dommage ou à lui faire l’abandon de ses droits sur l’esclave.
Ce ne sera pas en exerçant l’action noxale. Ulpien d'accord avec Ursèius la lui refuse parce qu’elle fournirait à l’esclave un moyen de changer de maître. Le motif disparaîtrait pour l’action « de pauperie » et ilestinexact, car le maître a toujours la faculté de payer sa part d’indemnite.
Par l’action noxale, la victime demande qu’on lui paie entiérement la « lilis œstimalio », où qu’on lui livre l’esclave. Chacun des propriétaires possédant une portion de l’esclave ne peut demander qu’on le lui livre en entier. Chacun d'eux devant aussi supporter une part de dommage ne peut demander aux autres de l’indemniser complètement.
Deuxième hypothèse. — Tous les maîtres ont ordonné le délit, ou aucun ne l’a empêché quand tous en avaient la possibilité.
« Sed si omnibus scientibus : quivis eorum tenebitur, detracta noxœæ dedilione; quemadmodum si plures deliquissent : nec allero convento aller liberatur » (L. 5, S 9, 4).
Dans ce cas la situation du plaignant est fort avantageuse; il obtiendra la « litis æstimatio » autant de fois qu’il y a de maitres.
Les poursuites dirigées contre l’un d'eux ne libérent pas les autres et l'abandon noxal ne leur est pas permis. Pas de recours non plus d’un maitre contre l’autre.
Troisième hypothèse. — L'un des maîtres à eu con-
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naissance du délit et ne l’a pas empêché le pouvant ou Pa ordonné; l’autre maître l’a ignoré.
« Sed si aller sit, aller ignoravit : qui scil detracta noxæ deditione convenilur ; qui nescit cum noxæ deditione » (L. 5, S 9, 4).
La victime peut faire condamner le maître qui a ordonné le délit à payer la « Zilis œstimatio » sans faculté d'abandon noxal. Le maitre coupable a seul mérité la peine, il n’a pas de recours contre son propriétaire (L. 9, 9, 4), qui n’a plus à redouter de poursuites.
Maintenant la victime n’est pas obligée de se tenir pour satisfaite lorsqu'elle s’est adressée au maître innocent qui lui abandonne un esclave de très peu de valeur en comparaison du dommage.
Elle pourra agir encore contre lPautre maître et obtiendra de lui le montant de la « Zitis æstimatio » déduction faite de la valeur de l’esclave.
Mais ce ne sera pas en exerçant l’action noxale; la tradition de l’esclave au demandeur l’a éteinte (L. 17, S 9, 4).
Les textes accordent un recours au maître innocent pour se faire indemniser de MOINE Oiett7,S 0 4)
Ne serait-il pas plus juste de lui faire rembourser le tout? Je n’éprouverais aucun préjudice sans votre fait, dirait-il à son copropriétaire.
Les associès répondent les uns envers les autres de leur dol (L. 52, S 1 et 2, 17, 2).
En général les communistes sont responsables des fau-
tes qu’ils ne commettent pas dans la gestion de leurs affai-
D res (Inst. S 4, IV, 17. L. 25,8 16, X.2.1.. 19, QG. IIT,:36): Il n’est pas admissible que l’un des copropriétaires, s’il peut en empêcher, laisse impunèment l’esclave commettre des actes qui seraient nuisibles à l’autre.