CHAPITRE V
Me plaçant dans le système formulaire, je vais étudier les particularités de l'exercice de l’action dans les trois phases de cette procédure. « In jure, in judicio, post
condemnationem. »
$ 1. — En jure.
Dans cette première partie de l'instance, il convient d’envisager un certain nombre d’hypothèses qui différent entre elles principalement par la conduite du défendeur, par son absence involontaire ou calculée.
Première hypothèse. — Le défendeur peut arrêter court toute poursuite, en faisant l’abandon noxal « in jure ».
C’est le meilleur parti à prendre quand le délit parait certain et l'indemnité grande par rapport à la valeur de l’esclave.
Le demandeur a droit sur l’esclave qui a commis le délit et ne peut en exiger un autre. Il doit le désigner d’une maniere précise. Comment y parvenir s’il ne l’a
pas bien remarqué, s’il ne connaît pas son nom? Il pourra contraindre le défendeur à lui exhiber toute sa « farnilia », sa prétention ne paraîtra pas excessive. « Si dicatur ; exœhibe omnes, ul possim dignoscere, quis sit, puto audiendum » (L.3. S 2, 39, 4).
Quand le défendeur est propriètaire, la partie lèsée obtient de suite satisfaction complète.
S'il est simplement possesseur de bonne foi, la victime n’acquiert pas la pleine propriété, elle est exposée à voir le « verus dominus » revendiquer l’esclave.
Pourra-t-elle alors se retourner contre le possesseur ? Non, celui-ci obligé de défendre est libéré en se dessaisissant de tous ses droits.
Seulement le maître sera repoussé par l’exception « doli inali », s’il n'offre pas la « Zitis œstimatio » (L. 21, :81310814),
L’abandon noxal fait par le possesseur de mauvaise foi produirait les mêmes conséquences. L’action en revendication du maitre ne triompherait que s’il offrait la « litis æslimatio ».
Le maître, le possesseur de mauvaise foi « animo domini » sont tenus de défendre (L, 13, 9, 4) et l’abandon qu’ils font de l’esclave à la partie lésée est valable. Le véritable maître ne peut reprendre sa chose qu'en payant la « litis æstimatio ».
La tradition pure et simple faite « in jure » par tout autre, un commodataire, un dépositaire, un créancier
gagiste par exemple, ne serait pas opposable au maitre.
Ceux-là sont admis à défendre, en fournissant la caution « judicatum solvi ». |
« Posltulantibus enim exhiberi etm ad defendenduim, indulgere Prætor debet » (L. 26, S 6, 9, 4).
Sans cette garantie la victime fera conduire l’esclave devant le préteur; l’autoritè de ce magistrat l’en rendra propriétaire bonitaire, ce qui lui permettra de l’usucaper.
La décision du prèteur est un juste titre de possession, la bonne foi de la victime est indiscutable, elle a droit à ce qu'elle obtient. Le propriétaire, à moins de payer la « lilis œslimatio », aurait été obligé de lui transférer non pas seulement la possession, mais la propriété.
Le « verus dominus » qui avant l’usucapion terminé reprend possession de l’esclave régulièrement livré à la victime, c’est-à-dire par quelqu'un ayant qualité pour défendre, est tenu de la Publicienne. S’il oppose l’exception « justi dorninii » sans offrir la « litis æstimatio », la victime lui répliquera par l'exception « doli mali ».
Le maitre ne peut pas équitablement se libérer sans perdre son esclave ou payer le dommage.
Cependant les textes font une distinction, à mon avis peu justifiée, selon que le demandeur a reçu l’esclave d’un possesseur de bonne ou de mauvaise foi.
Au premier cas la Publicienne triomphe en ce que ie propriétaire n’est autorisé à garder l’esclave qu’en payant la « lilis æstimatio ». Dans le second cas il peut garder l'esclave sans rien débourser, sous prétexte que la vic-
time l’a acquis gratuilement et est tenu des mêmes excep-