‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 12 sur 38 · É-'HOLE · texte numérisé non relu

É-'HOLE

tions que son auteur le « {radens », possesseur de mauvaise foi (L. 4, S 31, 44, 4).

La preuve que l'acquisition n'est pas à titre gratuit, c’est qu’elle résulte de l’exercice d’une action correspondante à un droit qu’elle fait disparaître, le droit à une indemnité.

L'action noxale est éteinte puisque la victime a possédé l'esclave. Je ne vois qu’un moyen d'éviter cette injustice. C’est que vis-à-vis du propriétaire, la possession transmise de mauvaise foi est vicieuse et doit être considèrèe comme ne produisant aucun effet.

L'action noxale continuerait de subsister. N'ayant pas le même objet que la Publicienne où il a triomphe, le propriétaire ne pourrait opposer l'exception « rei judicalæ ».

La solution de Pomponius, rapportée par Ulpien, serait admissible si l’accipiens était de mauvaise foi. Mais alors ce serait sa mauvaise foi propre qui servirait de base à l'exception et non celle du « éradens » comme le texte le suppose.

« Cælerum si noxæ deditus quis sit, Pomponius putal, passurum exceplionem, quan ille pateretur qui noxcæ dedit (L. 4, S 31, 44, 4).

Le défendeur ne doit pas seulement transférer tous ses droits, il doit fournir au demandeur la caution « de dolo » et le garantir de toute éviction provenant de son fait. « Cavelur ei cui dediltur ob evictionem ob suum facitum contlingentem » (L. 14,S$ 1, 9, 4, et L.32, eod).

Marge

Le défendeur appelè « in jure » qui ne nie pas avoir l'esclave « in poleslale », mais s’est présenté sans en être accompagné, doit promettre de l’y amener, « servum in jure sisti » (L. 2, S 1, 2, 9).

Deuxième hypothèse. — Le maître a des doutes sur l'existence du délit ou il a de bonnes raisons de croire que le paiement de la « lilis cæstimatio » sera moins onéreux que l’abandon noxal; il laissera l’instance suivre son Cours.

À partir de la « vocatio in jus », le défendeur ne doit rien faire qui diminue la valeur de l’esclave ou rende moins avantageuse la situation du demandeur.

Celui-ci peut exiger lastipulation : « Servumnineadem causa sisti ». Le défendeur manquerait à sa promesse s’il estropiait l’esclave, l’affranchissait ou l’aliénait.

La formule est délivrée « cum noxæ deditione » ce qui signifie que le défendeur, même après la condamnation, peut éviter de payer la « lilis æstimatio » en faisant abandon noxal.

La tradition de l’esclave non détérioré par le dol du maître est libératoire.

Si l’esclave est endommagé, la victime aura recours à l’action « ex stipulalu » transmissible contre les héritiers du défendeur qui a manquè à sa promesse. Par cette action elle obtiendra une indemnité ègale à la diminution de valeur de l’esclave.

Cependant le maître qui a affranchi l’esclave ou la endommagé volontairement échappe à toute responsabilité

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