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en s'engageant à défendre « in solidum », c’est-à-dire à payer la « Litis æslimatio » en cas de condamnation (L. 8,85, 4, 7).
Troisième hypothèse. — Le maitre appelé « in jus » he se présente pas et personne ne se présente à sa place.
Dansce cas l’esclave est amené devant le magistrat qui rend un dècret autorisant le demandeur à en prendre possession. Le « jussus præloris » confère à la victime la proprièté bonitaire qui, avec le temps se transforme en propriété quiritaire; elle possède en vertu d’un juste titre « pro noxœ dedito » (L. 3, S 21, 41, 2).
Le maître est dépouillè définitivement quand son absence est calculée.
Il sera restituë « in integruim » s’il est absent de bonne foi. Le préteur prononce la restitution quand la cause de Pabsence lui paraît légitime.
Voici des motifs qui entrainent sûrement l° « in integrum reslilutio » après constatation de leur existence. Le défendeur est absent «jus{o imelu, rei publice causa». il est « in vinculis », quoique libre en droit, il est esclave en fait, 1l est « in hostiuin poteslale ».
Quatrième hypothèse. — Le maître possède et ne le nie pas, mais il refuse de défendre et de faire l’abandon noxal,.
Le demandeur est envoyè en possession de l’esclave au moyen d’une procédure déjà connue. Seulement la prise
de possession est définitive, le mauvais vouloir da défen-
deur ne lui permettant pas d'obtenir LP « in inlegrum reslitutio ».
Ce n’est pas à proprement parler le maitre qui est poursuivi. Si C'était lui, il serait « iadefensus » et le demandeur serait envoyé en possession de tous ses biens.
Il est poursuivi du chef de lPesclave, voilà pourquoi l'envoi en possession ne porte que sur ce dernier.
Cinquième hypothèse. — Le maître prétend qu'il n’a pas l’esclave « in poleslale ».
Le demandeur a le choix entre deux voies : déférer le serment à son adversaire ou se faire délivrer une formule « sine nox«æ deditione ».
Si le maitre refuse de prêter serment, il est condamné « quasi contumax y», ajoute la loi 21,$S 4,9, 4 « in fine». Cela n’est possible que dans la procédure extraordinaire de Justinien, pas sous le système formulaire où la prèsence du défendeur est nécessaire jusqu’à la « lilis conlestatio ».
Ce texte attribuë à Ulpien n’est pas d’une grande exactitude. Il dit que celui qui ne défend pas l’esclave absent ou ne l’exhibe pas est condamne.
Ce n’est vrai que pour laction de la loi Aquilia qui atteint le maitre indépendamment de toute possession. Pour l’action « furti »,le maître qui ne possède pas n’est pas tenu.
Mais le texte parle d’une manière générale; il a sans doute êtè remanié par les commissaires de Justünien.
Quoique le maitre ait refuse de prêter le serment qu'il
n'avait pas l’esclave à sa disposition, il n’en a pas moins la faculté de abandonner en n0%e.
Le maitre qui a prêté le serment est libéré en ce que son adversaire nest pas admis à prouver qu'il y à eu parjure.
La victime peut-elle renouveler son action sans Craindre l’exception « juris jurandi »? Oui, car le maître peut avoir recouvrèé la possession depuis la prestation de serment.
Il ne pourrait pas écarter les poursuites en offrant de démontrer que sa possession actuelle est la continuation de celle qu’il avait au moment du serment. Ce serait invoquer son parjure et « nemo audilur turpiludinem suain allegans ».
Cela rend beaucoup moins dangereuse la mauvaise foi du défendeur.
Au lieu de demander la prestation de serment, la partie lésée peut se faire délivrer une formule « sine noxc deditione ».
Elle aura à prouver deux choses : le bien fondè de sa demande, l’existence d’un délit et aussi que le maitre a nié faussement avoir l’esclave « in polestale ».
La peine de son mensonge fait perdre au défendeur le droit de se libérer par l'abandon noxal.
Le demandeur qui ne parvient pas à prouver que son adversaire possède l'esclave perd son procès (L. 22, S 4, in fine, 9, 4).
Mais il peut le recommencer dans les conditions ordi-
Rore
naires, c’est-à-dire avec faculté d'abandon noxal pour le défendeur, lorsqu'il s’aperçoit que celui-ci est en possession de l’esclave. S
Ce qui a êté jugé c’est que le maitre n’avait pas l’esclave, cela ne le libère pas des obligations d’une possession ultérieure.
Tant que la formule n’est pas délivrée le défendeur peut revenir sur sa fausse déclaration. Il n’y a que la « lilis conteslatio » qui engage chaque partie envers l’autre comme un contrat.
Le défendeur qui a déclaré mensongérement qu’il ne possède pas est, à titre de peine, déchu de la faculté de faire l’abandon noxal. Cette peine, selon les principes généraux, n’est pas transmissible contre son héritier (L. TA CPAS SI RTE
Sixième hypothèse. — Ce n’est pas seulement à partir de la « vocatio in jus » que le possesseur ne doit pas se dessaisir de l’esclave. Il ne le peut pas non plus pour échapper à des poursuites qu’il prévoit, sans mériter la condamnation « in solidum ».
Par exemple, le maître fait fuir l’esclave, l’affranchit. Ces actes qui ne lui procurent aucun avantage et ont tout simplement pour effet de nuire à autrui, sont évidemment de ceux qu'Aquilius Gallus a qualifiès de dolosifs.
Celui qui les commet en rendra compte non par laction « de dolo » qui n’est que subsidiaire, mais par l’action noxale, quoiqu'il ne possède plus, et en outre il sera
privé, à titre de peine, de la faculté d'abandon noxal.
De
L'aliénation serait traitée de la même manière quoique l’action noxale passe ici contre l’acquéreur. Cela se conçoit, le nouveau propriétaire peut être inconnu de la victime, plus puissant, plus éloigné, et l’ancien serait libéré sans éprouver aucune perte.
Le demandeur est autorisé à poursuivre l’ancien maitre; en vertu de la règle « noxa caput sequilur », il peut aussi poursuivre le nouveau et l’affranchi lui-même (L.°25, 9, 4).
La mort naturelle de l’esclave arrivée avant la « Zilis contestalio » éteint l’action « ën soliduwin », aussi bien que l'action noxale, et décharge le propriétaire de l’aggravation qu’il a encourue par son dol ou sa mauvaise foi.
Nature de l'obligation du défendeur.
Le moment est venu de rechercher la nature de l’obligation du défendeur et les effets de la « litis contestalio ».
On trouve des textes qui semblent indiquer que le paiement de l’amende est l’objet de l'obligation, et l'abandon noxal, une faculté donnée au défendeur de se libérer (Inst. 4, 9 pr.). « Que animalia si noxæ dedantur proficiunt reo ad liberalionein (Inst. 4, 8, S 2). « Suimma &ulem ralione permissum est noxæ dedilione defungi ».
C'est donc que l’on peut se libérer de l’amende par la tradition du délinquant. |
PrO0 2
« Quarum aclionum vis ac polestas hœæc est ut si dainnali fuerimus, liceat nobis dedilione ipsius corporis quod deliquerit, evilare lilis æStimationem » (L. 1, S19, 4).
Nous sommes astreints à l'amende, mais nous pouvons l’éviter par l’abandon noxal.
« Decem aut noxæ dedere condemnatus judicali in decem tenelur : facullaltem enim noxæ dedendæ ex lege accipit » (L. 6, S 1, 42, 1).
Nous sommes tenus de l’amende ; mais, en vertu de la loi, nous pouvons nous acquitter par l’abandon noxal.
« Si quis pro servo morluo, ignorans eum decessisse, noxale judicium acceperit, absolvi debel : quia desiit verum esse propler eum dare oportere » (L. 42,S 1, 954).
Il était tenu de l’amende.
D’autres textes semblent mettre au premier plan l’abandon noxal.
« Sabinus noxale judicium danduim ail nec factum servi domino obesse deber'e nisi haclenus ut ipso caret » (L. 2, 2, 10). « Noxalis actio est nec debuil ex maleficio servi in plus leneri quam ut noxæ euin dedat » (L. 2, pr. 9, 4).
Le maximum de notre obligation est la privation de l’esclave. |
« Sed et sinoxæ dedilt hominem legaium, an teneatur heres, quia potest redimere ? el pulo leneri » (L. 53, SL 001).
RocHoux 5
(ie!
L'héritier n’est pas tenu pour avoir volontairement perdu la possession de l’esclave, sans doute que l’abandon noxal est obligaloire. Le legs reste dû parce que l'héritier a un moyen de recouvrer l’esclave, il peut le racheter.
Résulte-t-il de ces textes, contradictoires en apparence, que pour les concilier, il faille admettre que les deux prestations soient dues de la même manière et que l’obligation du possesseur soit alternative ? Nullement.
Les jurisconsultes s’appesantissent sur l’une des prestations plus que sur l’autre selon les cas.
Les efforts persévérants des interprètes leur ont fait découvrir « l’inlentio » de la formule de l’action noxale.
Le membre de phrase : « Quam ob rein euin sibi aut nox«in sarcire aut in noxaim dedere oportere », placè à la fin du paragraphe 11, 1. 1. 9. 1, n’a aucun rapport avec le commencement de ce paragraphe.
On a remarqué qu'ils ne différent de ceux de « l’intenlio »que par lasubstitution de «ewn sibi » à « Numeruwum Negidiuin Awlo Agerio ».
La lecture attentive des paragraphes précédents a affermi l’opinion qu'il s'agissait de « l’intentio » de la formule et fait découvrir d’autres richesses.
Ulpien s'occupe en premier de la « demonstratio » : «Si parel quadrupedem pauperiem fecisse », et il donne un commentaire de la « pauperies » d’où naît l’action noxale. Les paragraphes 12 et suivants sont un commentaire de « l'intenlio ».
La loi des XII Tables voulait: « aut dariid, quod
nocuil, id est, id animal, quod noxiam commisil; aul æstimalionem noxiæ offerre » (Lz1, pr. 9. 1).
Ainsi cela est bien établi, la loi veut que le défendeur transfère ses droits sur le délinquant ou qu’il offre la réparation du préjudice.
Le mot « oferre » fait allusion à la composition. La loi se place avant la mise en mouvement de l’action.
Malgrè cet ordre de la loi, malgré Palternative contenue dans l « intentio », il ne s’en suit pas que l’obligation du défendeur soit alternative.
Il n’y a pas que ce genre d’obligation qui soit sanctionnée par une formule ainsi rédigée.
Le droit du demandeur ressemble à celui du créancier hypothécaire, davantage à celui du stipulant : « Si Pamphilum non dederis, centum dari spondes ».
Là l'obligation est conditionnelle : « En donnant Pamphile, le débiteur n’acquitte pas une dette, il use d’une simple faculté ; donc aussi en ne le donnant pas, il fait accomplir la condition sans violer le droit de son crèancier (Ac. T. II, p. 300).
Cependant cette obligation conditionnelle sera sanctionnée par une formule dans laquelle les deux prestations seront indiquées sous une forme alternative.
Le possesseur est tenu « propler rem »;l’aliénation, la « derelictio », l’affranchissement de l’esclave de bonne foi avant la « lilis contestatio », le soustraient à l’action noxale. C’est lapplication de la règle « noxa caput
sequilur ».
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Maintenant il est bien certain que la victime ne peut exiger qu’on lui livre l’esclave « judicium solius noxæ dedilionis nullum est » (L. 6, & 1, 42, 1).
Seulement faute de livrer l’esclave, le défendeur est tenu de l’amende.
Voici les principales différences qui existent entre les obligations du détenteur d’un objet hypothèque, du défendeur à l’action noxale et celle du promettant: « St Paimphilum non dederis centum dari spondes ? »
Le premier est obligé de se dessaisir d’un corps certain, l'obligation du deuxième a pour objet une somme indéterminée sous la condition résolutoire de livrer l’esclave délinquant, l'obligation du troisième est le paiement d'une somme connue sous la condition suspensive qu’il ne donnera pas un Corps certain.
Effets de la « lilis contestatio ».
Le meilleur moyen de déterminer les effets de la « lilis contestalio », sujet controversé, sera de les rechercher dans les textes qui s’en occupent, examinës avec SOIN.
Les lois 37 et 38, pr. 9, 4, supposent que le défendeur a vendu l’esclave « post lilem contestatam ». D'abord s'il a vendu à un étranger, il est bien clair que l’action doit suivre son cours. Celui qui perd la possession volontairement est réputé possèder. Si la vente a été faite
To —
au demandeur lui-même, l’action n’est pas éteinte non plus.
Pourquoi le vendeur s’est-il mis dans l’impossibilité de faire la dedilio? D'ailleurs le prix de la vente aura sans doute été fixé en consèquence.
L’individu poursuivi, en même temps, par l’action en revendication et par l’action noxale, et contre lequel le jugement d’éviction a étè rendu en premier, reste tenu au paiement de l’amende.
Cependant la perte de la possession est forcée, elle devrait libérer le défendeur de l’action noxale.
Mais ne faut-il pas que le juge obéisse à la formule ?
Le texte (L. 58, 6, 1) dit que le revendiquant n’obtient la tradition qu’en donnant caution de restituer l’amende qui sera payée pour l’esclave. En fin de compte, le défendeur ne supportera pas l’amende, l'injustice est effacée.
Le pr. 16, 9, 4, suppose que la formule a été délivrée « sine noxæ dedilione », parce que le défendeur a cessé par dol de possèder un « s{altu liber », et il dit que malgrè la mort de l’esclave une condamnation sera prononcée. Bien entendu, le demandeur devra prouver qu’il y a un délit et que l’esclave en est l’auteur.
La loi est conçue en termes généraux ; la mort même par cas fortuit n’éteindrait pas l’action noxale. On aurait tort de croire que ce résultat est dû à ce que la formule est délivrée « sine noxæ deditione ».
La perte de l’esclave arrivée sans son fait ni sa faute,
NT
après la « litis contestatio », et quoique la formule soit délivrée « cum noxæ dedilione », n’arrête ordinairement pas l’exercice de l’action.
Le juge est obligé d'accomplir sa mission. Le demandeur doit être placé dans la même situation que si le jugement était rendu de suite, il ne doit pas souffrir de la résistance apportée à lui donner satisfaction. Si l’esclave lui eût ètè livré plus tôt, il eût pu le rendre (L. 40, LS
Après la « lilis contestalio », le possesseur n’échappe pas facilement à la responsabilité, « guoniam post litem contestatam omnes incipiunt malæ fidei possessores esse» (L/8:8 1 558)
Toutefois les termes de la loi 16 sont trop absolus.
La perte de l’esclave peut, dans certains cas, libérer le défendeur de l’action noxale.
Le maître poursuivi par plusieurs personnes à raison de délits de son esclave envers chacune d'elles est libéré à l'égard de toutes quand il a fait l'abandon noxal à l’une.
Jl ne sera pas tenu de payer la « litis œæslimatio » à chacune des autres parce qu'il n’a plus le délinquant en sa possession pour le livrer (L. 14, pr. 9, 4).
La mise en demeure d'accepter le débat produirait l'effet de la « litis contestatio » (L. 26, $ 4, 9, 4).
Toutefois si le « statu liber » est affranchi par l’arrivée de la condition pendant le procés, le défendeur est libéré,
il y a « Hranslalio judicii » contre le délinquant. La règle
SE es
« noœ« capul sequilur » le veut ainsi, à cela la victime ne perd rien.
En résumé, à part quelques particularités qui tiennent à la nature des choses, l'effet de la « Zitis contestalio » dans l’action noxale, est le même que dans les autres
actions, la « rei vindicalio » par exemple.
$ 2. — En judicio.
Caractère de l’action noxule.
L'action noxale est-elle arbitraire ?
Le possesseur qui fait l’abandon noxal après la condamnation, doit donner l’esclave libre de tous droits réels, tels qu'usufruit, hypothèque ; il doit aussi compte des acqnisitions que l’esclave à pu faire depuis la « lilis conlestalio. »
Le juge assure l’exécution de ces obligations par des « cauliones » dont il détermine l’importance. C’est là où s'exerce son « officium » où « arbirium. »
« … Arbitrio judicis absolvi eum oportel. Et officii judicis hoc quoque eril ul cavealur ei, cui deditur, ob eviclionem ob suuim faclum contingentem » (L. 14, S 1, 9, 4). « Polest dici… officio judicis simul utrisque noxcæ dedendum » (L. 19, pr. 9, 4).
Mais c2la ne rend pas arbitraire l’action noxale. Justinien (Inst. IV, tit. VI, S 31), affirme que l’action noxale est arbitraire.
« Là, le défendeur doit être condamné, s’il ne fournit pas au demandeur la satisfaction arbitrée par le juge, et qui consiste par exemple à restituer une chose, à exhiber, à payer, à faire l’abandon noxal d’un esclave » (Trad ACT AT, p.1157):
L’abandon noxal est une faculté accordée par la loi au défendeur (L. 6, S 1, 42, 1) ; le juge ne peut la lui retirer.
L'ordre de fournir cette prestation s’il est donné, n’entraînera aucune aggravation de la situation du défendeur, son refus d’y obéir ne sera pas sanctionné par le « juramentum in diem. »
Justinien se donne un démenti à lui-même, quand il dit que la condamnation est ainsi conçue : « Publium Mœvium Lucio Tilio decem aureis condemno, aut noxam dedere » (Lib. IV, Tit. 17, S 1).
Le choix est laissé au défendeur entre l’abandon noxal et l'amende. Il est tout probable que le texte exclusivement consacré à l’action noxale est plus exact que celui qui en parle incidemment.
$3. — Post condemnationem.
J’ai dit ce qu'est l'obligation du défendeur. Il est tenu à l'amende sous condition résolutoire. La condition est la « dedilio noæalis ».
Le possesseur doit l’amende à moins de faire l’abandon noxal.
Ne
« D’après une règle ancienne du droit civil, les dommages causés par notre chose sans notre propre fait nous grévent d’une obligation restreinte qui porte sur cette chose elle-même et n’affecte pas le reste de notre patrimoine » (Ac. T. Il, p. 1170).
Après la « litis contestatio » la possession n’est plus nécessaire pour que l'instance se continue, sauf à effacer, par des moyens appropriès aux circonstances, l'injustice qui résulterait d’une condamnation.
Pendant tout ce temps l’obligation reste conditionnelle.
Mais on ne peut pas laisser indéfiniment au défendeur la faculté de se libèrer par l’abandon noxal. À partir de Paction « judicati » cette faculté lui est retirée, l’arrivée de la condition n’est plus possible et l’obligation devient pure et'simple (L" 6, S4, 42, 1).
Cette conséquence, nécessaire si l’obligation est conditionnelle comme je l’entends, ne s’expliquerait pas Si obligation était alternative ou facultative avec l’abandon
noxal « in obligatione ».
Deditio noxalis.
Il faut étudier l'abandon noxal au point de vue de son objet, de sa nature et de ses effets par rapport au demandeur et au défenseur.
Objet. — Le défenseur qui veut faire l’abandon noxal «in jure », doit le transport de tous ses droits mais rien de plus.
Une simple remise matérielle ne suffirait pas. S'il est