‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 14 sur 38 · ER · texte numérisé non relu

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propriétaire et que la chose soit « mancipi » une mancipation sera nécessaire.

S’il n’est que possesseur, il ne rendra pas le demandeur propriétaire, mais il n’en sera pas moins libéré (L:419%);

Quand les parties sont devant le magistrat, le maïtre doit transporter ses droits de proprièté (L. 32, 9, 4).

Le possesseur peut éviter les poursuites en transférant son droit au demandeur (L. 29, 9, 4).

« In judicio » l'obligation du défendeur n’a pas plus d’étendue. La loi 15, 9, 4, suppose l’abandon d’un esclave testamentaire libre sous condition, et dit que « rei judicandæ tempore » l'héritier sera libéré s’il se dessaisit de tout son droit.

Après la condamnation l’abandon noxal de l’esclave grevé d’hypothèque ou d’usufruit ne serait pas libératoire (Li tonne; 22, Let Let OPA Sr

La loi 29 ci-dessus dit que le possesseur peut se soustraire aux poursuites en faisant l’abandon de son droit et elle ajoute : « Perinde ac si damnalus esset. »

Cela n’est pas parfaitement exact. Avant la condamnation, il suffit au possesseur de cèder ses droits, après la condamnation il doit donner l’esclave libre d’usufruit ou d’hypothèque, comme je viens de le faire voir.

La loi 15, 9, 4, dit que le « statu liber » mancipè au demandeur après la condamnation est libératoire. Mais il ne faudrait pas en conclure qu’il suflit de transporter ses droits sur l’esclave tels qu'ils existent.

La liberté conditionnelle qui affecte l’état de l’esclave n’est pas un droit réel portant sur lui.

De ce qui précède, je conclus que l'abandon noxal, après condamnation, n’est libératoire qu’autant que l’esclave n’est grevè d’aucun droit réel.

Mais pourquoi cette différence avant et après la condamnation, en ce qui regarde la prestation de l’esclave ?

La partie lèsèe demande l’esclave ou la peine, c’est-àdire la pleine proprièté de l’esclave, et le juge Pattribue.

Par conséquent aussi le défendeur ne doit rien faire qui enlève en tout ou en partie la proprièté à son adversaire, et il doit caution pour le dol et l’éviction qui résulterait de son fait.

La mancipation d’un « statu liber » n’en transfère pas moins la propriété, et elle est libératoire.

Nature. — L’abandon noxal est une prestation indivisible, de là deux conséquences principales.

1° Si un esclave commun s’est rendu coupable d’un vol au préjudice d’un tiers, et que l’un des propriétaires soit poursuivi, il ne pourra éviter une condamnation en abandonnant simplement sa part de l’esclave. Obligé de défendre pour le tout, il n’a pas à fournir de caution pour la part de ses copropriètaires dont le refus de concourir à l'abandon noxal le fera condamner à la totalité de l’amende. Un seul délit existe, dont une seule personne est victime, l’action ne peut s'exercer qu’une fois et pour le tout (L-:3,-9,"4).

Avant la « litis contestatio », le propriétaire mis en

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