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cause peut cèder sa part au demandeur, et par ce moyen dégager entiérement sa responsabilité.
2 L’esclave de Titius a tué l’esclave commun; l’un et l’autre des copropriétaires aura l’action noxale.
Le premier qui agira, obtiendra la totalité de l’esclave, la loi 27, $S 2, 9, 2, ajoute ou sa part de la « lilis œstimatio ». C’est bien la « Zitis æstimatio » entière et cela pour plusieurs raisons.
Le propriétaire demandeur oblige de partager avec son communiste l’avantage qu’il aurait retiré de la chose commune (L. 19 pr. in fine, 9, 4), ne serait pas complétement désintéressè. Il est bien plus simple de lui attribuer la totalité de l’amende que de forcer lautre propriétaire à renouveler l’action. D’ailleurs celui qui l’a exercée demandait l’esclave ou l’amende.
Effets. — Au point de vue du défendeur les effets de Pabandon noxal sont très simples. Fait « in jure », il soustrait le défendeur à l’action ; fait « pendente judtcio », il met fin à l’instance et entraîne l’absolution.
L’abandon noxal, après la condamnation, libère le défendeur de l'obligation de payer l’amende.
Au point de vue du demandeur les effets sont plus complexes.
Ulpien suppose, L. 14, pr. 9, 4, quelqu'un poursuivi par plusieurs victimes des délits d’un même esclave, ou par la victime unique de plusieurs délits d’un même esclave.
D'abord il est certain, selon ce jurisconsulte, que le défendeur n’est pas obligè d'offrir la « Zilis æstimatio » à
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ceux auxquels il ne peut faire l'abandon noxal; ensuite il discute ce qui va se passer.
Le premier qui aura obtenu une sentence aura-t-il seul droit à l’esclave, ou bien sera-t-il abandonné à tous les poursuivants? La seconde solution, qui serait équitable, est contraire au principe de l’indivisibilité de la prestation, et à cause de cela n’est pas admissible.
Le premier occupant n’aura pas même besoin de fournir Caution, à l’ancien possesseur, qu’il prendra sa défense contre les autres victimes, elles ne pourraient faire exécuter le jugement obtenu.
Les actions qui ne produisent pas d’effets contre le maître subsistent-elles contre l’acquéreur, en sorte que celui qui exercerait son action, le dernier serait seul assuré de garder l’esclave? La règle « noxa caput sequitur », semble entraîner cette conséquence.
M. Accarias (T. II, p. 1201, n. 2), pense que l’acquèreur était protégé par une exception, quand l’abandon lui avait été fait après condamnation.
Ofilius admettait que l’action subsistait contre l’ancien maître, parce qu'il avait manqué à sa promesse de faire comparaître l’esclave « in eadem causa » (L. 1, S 1, LANDE
Paul et la majorité des jurisconsultes n'étaient pas de cet avis et voulaient que l’action se transmit contre les possesseurs successifs (L. 2, pr. 2, 9),
Tout compte fait, l'opinion de Paul est préférable. La loi 14 ne parle que de l'abandon après condamnation, et
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il faudra bien que l’action se déplace successivement contre ceux qui obtiendraient l’esclave par abandon librement consenti.
Le demandeur acquiert ordinairement la pleine proprièté de l’esclave souvent de suite, d’autres fois par l’usucapion, et son droit est irrévocable.
Cependant quand le travail et les acquisitions de l’esclave ont rèparè le dommage, son nouveau maitre est obligé de l’affranchir et le prèteur intervient s’il le faut (Enst LIN ETES).
Cette décision de Justinien se traduit en une faveur pour les esclaves les moins dignes.
Il est juste que l’usufruitier souffre ainsi que le nupropriétaire du délit de l’esclave.
La « deditio noxalis » n’éteignant pas l’usufruit (L. 17,S 2, 7, 1. L. 19, 7, 4), le nu-propriètaire peut de bonne foi faire l’abandon de l’esclave. Pour rendre sa bonne foi indiscutable, il fera bien de mettre en cause Pusufruitier. Le prèteur obligera ce dernier à renoncer à son usufruit où à payer une part de la « lilis æstimalio » (HAT 104)
Le créancier hypothècaire participe comme l’usufruitier à la reparation du préjudice occasionné par le délinquant (L. 44, S 5, 41, 3. L. 1, S 2, 20, 1),
Edit du préteur.
Tous les auteurs d’un délit sont censés l’avoir commis chacun en entier quand même aucun d’eux n’eût pu, isolèément, l’accomplir (L. 51, S 2, in fine, 9, 2).
De là résulte que si plusieurs esclaves d’un même maître ont commis ensemble un délit, le maître sera tenu d’autant d'actions noxales qu’il y a d'esclaves et de faire abandon de tous les délinquants ou de payer plusieurs fois la « litis œstimatio ».
Cela eût étè bien onéreux pour le maitre, et le préteur a édicté que la victime n’obtiendrait pas plus que si le délit eut êté commis par un homme libre (L. 1, pr. 47, 6).
Si quelques esclaves ont ète abandonnés, leur valeur vient en déduction sur la « lilis œæstimatio » (L.32, pr. 9, CU Leo Al, 9, 00,4)
Le maître qui perd la possession même de mauvaise foi jouit du bénéfice de l’édit (L. 3, S 2, 47, 6).
Bien plus, si l’acheteur de l’un des esclaves a payë la « litis æstimaltio » le vendeur est libéré. L’amende est en quelque sorte fournie par ce dernier qui doit la garantie surtout s’il a promis « servum furti noxaque solulum esse » (L. 3, pr. in fine, A7, 6) ou qui a vendu en conséquence. \
Mais il n’en serait pas de même de l’amende payée par le lègataire ou le donataire de lun des esclaves. Ces acquéreurs n’ont pas de recours à exercer contre leur
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auteur qui reste tenu de l’action noxale (L.3, S 1, 47, 6).
Je suppose que l’esclave a été lèëguë nominativement, sans cela l'héritier serait responsable de l’éviction.
Les héritiers ne doivent pas plus que le défunt, il ne leur est pas dû davantage (L. 4 et 6, 47, 6).
L’édit ne s’applique pas aux délits qui ne donnent pas lieu à l’action noxale, par exemple à la détérioration de P « album » (L. 9, 2, 1), ou qui ne sont pas poursuivis noxalement, quand même ils pourraient l'être, comme le délit d’injures. Ici « lot injuriæ sunt, quot el personæ injuriam facientium » (L. 34, 47, 10) et l’action peut s’exercer pour chaque esclave qui s’est rendu coupable
de l'injure.