TROT
Les textes ne font pas de distinction entre le maïtre et le possesseur comme pour les délits de la loi Aquilia et le « furtum » par exemple.
Si l’animal n’a pas de maître, la personne qui a souffert du dommage s’en empare et en devient propriétaire par occupation.
L'animal ne doit avoir ètè poussé par personne ni par un autre animal.
Ainsi pas d'action « de pauperie », lorsque l'animal
excité a blessé le provocateur ou un tiers (Paul Sent. I, 1528 rer LAMITES EE OR) . La faute du gardien ou du conducteur de lx bête exclut également l’action « de pauperie ». Par exemple le muletier a chargé plus qu'il n’était raisonnable, la bête de somme et la charge en tombant a blessé un esclave (LMLNS'E, 9, d'etre RAS Met DL a
L'acte de l'animal doit être absolument spontané. Ainsi, n’est pas tenu de l’action « de pauperie » le propriètaire de quadrupède qui a occasionnè un dommage parce qu’il y a ètè poussè par un autre quadrupède.
C’est le propriétaire de l’animal provoquant qui en sera tenu (L. 1, S 8, 9-1).
Si deux béliers où deux bœufs se disputent et que l’un ait tué l’autre, l’action existe ou n'existe pas suivant que le provocateur a causé la mort ou a péri lui-même (L. 1, S 11, 9-1).
. Maintenant quels sont les animaux dont les dommages donnent lieu à l’action « de pauperie » ?
np e.
L] La loi des XII Tables ne comprenait pas les quadru-
pèdes naturellement féroces.
C’eut été se moquer de la victime que de lui offrir, en dédommagement, un ours, un lion même apprivoisès.
Le préteur en étendant l’action « de pauperie » à d’autres animaux que les quadrupèdes n°y fit pas figurer le serpent (L. 11, 47. 11).
Je crois que, même sous Justinien, jamais notre action ne fut donnée pour les dégâts des animaux naturellement fèroces.
| Les textes-ne parlent de cette sorte d’animal que dans des circonstances qui écartent l’action. « Si instigalu allerius fera damnum dedil, cessabil hæc actio » (L. 1, S 6, 9-1).
Quand l'animal, féroce ou non, n’a pas obéi à sa propre impulsion, il n’y à pas lieu à l’action « de pauperie ». Existerait-elle si un animal de nature sauvage avait agi spontanément? Rien ne le prouve.
« In bestiis aulem propler naluralem ferilalem, hœæc actio locum non habet » (L. 1, $ 10, 9-1).
Voilà le principe posé : l’action « de pauperie » ne se donne pas quand il s’agit d’un animal féroce. Puis Ulpien prend un exemple, celui d’un ours qui a causé du dommage et s’est enfui. L’ours n’ayant plus de maître Paction n’est pas possible.
S'en suit-il que s’il avait un maître on pourrait l’exercer ? Je ne le pense pas.
L'autre cause, la nature féroce de l’ours s’y opposerait (Adde Paul, Sent. I, 15, $ 3).
Une bonne raison s’oppose à ce que l’action « de pauperie » ne s'applique pas aux animaux sauvages. C’est que la plupart du temps le dommage qu’ils font éprouver est réparé autrement et que le propriétaire est plus sèvèrement puni.
D'abord ces animaux apprivoisès font ordinairement du mal dans un endroit accessible au public et par la faute de leur gardien.
Alors, la mort d’un homme libre est punie d’une amende de deux cents solides, pour des blessures l’importance de la condamnation est laissée à l’apprèciation du juge. Quand il s’agit de choses ou d'esclaves la condamnation est du double du dommage (L. L. 40, 41 et 42, XXI, 1).
Les Institutes (Lib. IV. T. IX pr.), disent que l’animal doit avoir agi « contra naluram ». Pour bien se rendre
. compte du sens de ce « contra natluram », il faut se reporter aux exemples qui précèdent et desquels Justinien tire une règle.
ll suppose un dégât, causé par un animal non féroce, dans un mouvement d’enjouement, de passion ou de férocité.
Cet état n’est pas habituel, voilà en quel sens il est «€ contra naluram », mais il n’est pas produit par l’influence d’une personne où d’un autre animal et à ce point de vue ilest « secundum naturam ».
Qu'importe à la personne lèsée que l’acte de l’animal
soit conforme ou contraire à sa nature ? Je crois que la distinction prétendue par certains auteurs n’a jamais existé.
Gaïus (1. 3, 9, 1), dans son commentaire sur l’édit, nous apprend que l’action « de pauperie » se donnait quand une personne libre était atteinte. Il est probable que cette disposition vient du prêteur et n’était pas dans la loi des XII Tables.
L’indemnité consistait dans les dépenses de guérison et la perte occasionnée par l'incapacité de travail.
L'action « de pauperie » et l’action noxale proprement dite relative aux délits des esclaves, ont des points de grande ressemblance. En voici quelques exemples.
L'action est donnée contre le propriétaire au moment de la poursuite (L. 1, $ 12, 9, 1).
La mort de l'animal avant la « Zilis contestalio » éteint Vachon (LES 15,9; 1).
L’action ne compète pas seulement au maitre dont la chose est détériorée, mais aussi à toute personne intèressée à la conservation de cette chose, parexemple au commodataire tenu de la restituer (1. 2, pr. 9, 1).
L’abandon noxal ne peut consister que dans la tradition de l'animal vivant.
S’il est indivis entre plusieurs maîtres chacun peut être poursuivi pour le tout (L. 1, S 14, 9, 1).
Il est probable, quoique le texte ne le dise pas, que l'obligation de livrer l'animal est indivisible et porte sur
la pleine propriété.
TO
La tradition faite par l’un des copropriètaires libère les autres.
Le maître est tenu de la réparation complète du dommage, lorsque interrogè «in jure » il a répondu qu’il n’est pas propriétaire de l'animal et que sa déclaration est reconnue mensongère. L’abandon noxal ne lui est pas permis.
Ulpien suppose que l'animal qui a occasionné le dégât est tuë « pendente judicio », le propriétaire a le choix entre deux voies :
1° Céder son action de la loi Aquilia, ce qui le placera dans la même situation que l'abandon noxal devenu impossible.
2° Payer la « lilis cæstimatio » et se faire indemniser par celui qui a tuë l’animal de la perte qu’il éprouve parce que la faculté d'abandon noxal lui est enlevée (L. 1, S 16, 9, Let L. 37, S 1, 9, 2), sans que l’indemnité descende au-dessous de la plus haute valeur de l’animal dans l’année. R
AGTION &« de Pastu ».
Nous n’avons que deux textes très courts sur l’action « de pastu ». L'un nous apprend que cette action est donnée contre le propriètaire de l'animal qui est allé paitre sur le terrain d'autrui. Cette action est bien noxale,
le texte de Paul, Sent. L. 15, $ 1, ne permet pas d'en dou-
Et SE
ter. « Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni æstimationem subeat aut quadrupe cedat ».
On a soutenu que l’action « de pastu » n’était pas distincte de l’action « de pauperie ».
Ceux qui admettent que du temps d’Ulpien l’action « de pauperie » n’était donnée que lorsque l’animal avait agi contrairement à sa nature, repoussent nécessairement cette opinion.
Quant à moi je crois que la distinction entre les actes «contra » où «secundum naturam », de l’animal, n’a jamais existé; elle n’a pas sa raison d’être.
L'action « de pastu » est probablement fort ancienne, son utilité est apparue de bonne heure. Puis le domaine de l’action noxale s’est étendu pour les animaux comme pour les esclaves.
On a appliqué le principe de l’action à des animaux autres que ceux désignés par l’appellation générale de « pecus » en même temps qu’on l’étendait à des faits différents du « pastus ».
D'un côté l’action « de pauperie » se développait, tandis que l’action « de pastu » perdait de son importance. C’est ainsi qu’au lieu de créer dans les conditions du texte de la loi 14, S 3, 19, 5, une action « de pastu utilis », on fait usage de l’action « ad exhibendum » ou de l’interdit « de glande legenda » (L. 9, S 1, 10, 4).
il 4
4 NW RIEUS PA:
DROIT FRANCAIS