‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 17 sur 38 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

La première loi romaine qui admit la prescription est” la «lex Julia de adulleriis. » Le délai de la prescription était de cinq ans. Ce délai avait probablement été fixé parce qu'après chaque lustre ou période de cinq ans les opérations du cens se terminaient par des sacrifices purificatoires qui avaient pour effet d’absoudre cette sorte de délits.

Dans la suite la durée de la prescription fut de vingt ans pour la plupart des crimes(crimina publica). C'était plutôt une exception, donnée à l’auteur du crime qui lui permettait d'arrêter les poursuites dirigées contre lui. (GAL: 012 9292).

Le délai de cinq ans fut conservé pour le « séuprum »

Sais « l’adullerium », le « lenocinium » et autres délits dece genre (L. 29, $ 6, 48. 5 D.).

Le péculat se prescrivait ëgalement par cinq ans (D. L. 7, 48, 43).

Ce qu’il y à de plus important à noter, c’est que quelques crimes étaient imprescriptibles.

A l'égard des délits privés, il faut distinguer ceux qui résultent d’une loi et ceux d’origine prétorienne.

Pour les premiers le demandeur peut exercer son action d’après le droit commun, c’est-à-dire pendant trente ans, pour les seconds un délai d’un an seulement lui est accordé.

L'ancien droit français n'apporte pas beaucoup de modifications à ce qui précède. La plus importante consiste en ce que, dans plusieurs pays coutumiers, la victime d’un délit privé ne peut faire valoir son action que pendant vingt ans, et ce sera l’origine de la prescription simultanée des deux actions.

Le droit intermédiaire rompt complètement avec le passé. La prescription est beaucoup plus courte et dans la pensée du législateur il ne doit pas y avoir d'infraction imprescriptible.

Le délai est de trois ans, il est porté au double si des poursuites ont été commencèes dans la première période. Ce temps est trop court pour les grands crimes, trop long : pour les infractions de minime importance. Il avait le défaut d’être uniforme et ne convenait guère qu'aux | infractions d’une gravité intermédiaire.

si ON) =

- En outre le Code des 25 septembre-6 octobre 1791 fait courir la prescription du jour où le crime est connu où légalement constaté, le Code du 3 Brumaire an IV, du jour où l’existence du crime était connue et légalement constatée. pi

D’une part trois ans ne sont pas nécessaires pour poursuivre une infraction constatée ; d'autre part la prescription ne court pas en faveur de celles qui sont ignorées et l’on

peut dire que jusque-là elles sont comme imprescriptibles.

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