‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 18 sur 38 · FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

FONDEMENT DE LA PRESCRIPTION

Action publique. — Le temps amène l'oubli, et comme la société n’a pas intérêt à panir une infraction dont le souvenir est effacè, le droit de prononcer une peine disparaît alors par suite de la maxime pas d'intérêt pas d’ac-. tion.

Le souvenir d’une infraction se conserve d’autant plus longtemps qu’elle est plus grave. La durée de la prescription doit donc augmenter avec la gravité de l’infraction qu’il s’agit de punir.

Plus le crime est ancien, moins est vive l'émotion publique, lorsqu'il vient à être découvert. Aussi l’époque où l'infraction est connue n’est pas celle qui doit servir de : point de départ à la prescription, c’est le moment de sa

perpétration.

Le code du 3 Brumaire an IV avait méconnu ce résultat de l'influence du temps qui se produit de lui-même, que l’on peut retarder mais pas empêcher.

‘ Lorsque l'infraction est parfaitement connue, c’est un devoir pour le ministère public d’agir dans un court délai.

Si, par sa nature, l'infraction est de celles qui ne peuvent être cachées, la prescription doit être acquise promptement, non parce que le temps a amenè l'oubli, mais parce que l’abstention du ministère public est l'indice qu’il n’y à pas d'infraction, ou que la socièté qu’il reprèsente n’est pas atteinte.

C’est ce qui arrive pour la Presse.

Une bonne loi sur la Presse n’admet que des prescriptions de courte durée, au point de vue de l'exercice de Paction.

Les actes d'instruction ou de poursuite ont beau raviver l'émotion publique, ils n’ont jamais un retentissement aussi grand que le crime ou le délit.

La raison exige donc que ces actes augmentent la durée de la prescription sans la doubler.

Une augmentation de moitiè au maximum me paraît convenable, et encore il faudrait que le coupable eût connaissance de ces actes. (CG. P. Italien, art. 93 S2 ; C. P. des Pays-Bas, art. 72, $ 1.)

Par là il serait averti de veiller à la conservation de ses preuves.

Action civile. — Lorsque la prescription de l’action

publique est acquise à l’auteur d'une infraction il est

UN fàcheux d’en révéler l'existence, notamment par l'exercice de l’action civile.

D'un autre côté, il est fâcheux aussi que la victime ne puisse obtenir réparation du dommage qui lui a étè causé.

On ne peut éviter les deux inconvénients à la fois, il faut choisir entre trois systèmes. Le premier ne laissé pas subsister l’action civile après la prescription de l’action publique ; le deuxième rend les deux actions indépendantes l’une de l’autre (C. P. Italien, art. 102) ; le troi- Sième participe des deux précédents et fait prescrire les deux actions tantôt en même temps, tantôt les laisse indépendantes.

Pour les crimes il est préférable de n’en pas constater l'existence quand on ne peut les punir. Ce serait jeter la déconsidération sur l’autorité judiciaire que de la charger de proclamer l’existence d’un crime dont elle ne pourrait châtier l’auteur.

L’inconvénient est moindre pour les délits, beaucoup plus faible pour les contraventions.

L'action civile n’est pas la seule qui mette en lumière la perpétration d’un délit.

A côté de l’action civile il en existe souvent une autre capable de donner à la personne atteinte par l’infraction, les mêmes satisfactions que la première et qui dure plus longtemps.

Ainsi l’action en exclusion de la succession de celui qui à tenté de donner la mort au défunt (Art. 727, 1° C.

re Ni

Civ., peut révéler une tentative de crime impunissable.

Dans les délits d'habitude il n’y a pas d’action civile parce que l’habilude qui constitue le délit ne saurait porter préjudice à un particulier. La partie lèsée a une action en dommages et intérêts qui dure trente ans à partir de la consommation de chaque fait ëlèment du délit.

L'exercice de l’action en dommages et intérêts peut, comme dans l’excitation de mineurs à la débauche, apporter la preuve de faits scandaleux dont l’auteur est à abri de toute peine.

On voit que la loi française ne parvient pas toujours à éviter l’inconvénient qu’elle redoute et qui l’a décidée à faire prescrire en même temps les deux actions.

I importe moins, pour la société, de punir le délit consommé que d’en empêcher le renouvellement. La loi toujours menaçante pour ceux qui seraient tentès de se rendre coupables suffit à cela, si l’on veille bien à son observation.

Au contraire, pour les délits accomplis, la réparation civile s'impose, il y à un intérêt particulier qui exige satisfaction, il ne suffit pas de faire espérer une indemnité aux victimes futures.

Améliorer la situation du coupable parce qu'il ëchappe à la peine n’est pas un résultat très heureux.

Pour les raisons précédentes on trouvera peut-être qu'il serait sage de faire prescrire l’action civile en même temps que l’action publique, à moins que la peine soit simplement pécuniaire.

Alors les deux condamnations sont de même nature en ce sens qu'elles frappent le patrimoine seulement et, dans ce Cas, je vois moins d'inconvènient à révèler l'infraction qu’à sacrifier l'intérêt de la partie lèsée.

Les règles de la prescription en droit français sont fort simples. Aïnsi tous les crimes se prescrivent par dix ans quelle ‘que soit leur gravité. Certains codes étrangers n’ont pas imité cette simplicité qui a du bon.

Le code pénal Hongrois du 29 mai 1878, dispose que «& l’action publique se prescrit en matière de crime, par vingt ans si le fait est puni de mort, ou de la maison de force à vie ; par quinze ans si la peine dépassé dix ans ; par dix ans lorsqu'elle dépasse cinq ans ; par cinq ans lorsqu'elle est inférieure à cette durèe » (An. de Légis. Etrangère, 1879, p. 276).

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