POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION
La prescription commence à courir du jour où l’infraction a été commise (Art. 637; 638 et 640, C. i. c.)
On voit que pour déterminer le point de départ de la prescription il faut être fixé sur la portée de lexpression à compter du jour et savoir à quel moment l'infraction a êlé commise, autrement dit à quel moment elle a cessè
d'exister.
$1. — Faut-il compter le jour où l’'infraetionna été
commise dans le délai de la prescription ou l’en
exelure ?
Ceux qui soutiennent que le jour de l'infraction est compris dans le délai invoquent les raisons suivantes : 4° « Quand les articles 637 et 640 du code d'instr. crim.
portent que l’action publique se prescrit à compter du
RocHoux 7
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jour du crime ou du délit, ils ne disent pas assurément que ce n’est qu’à compter du lendemain. » Mangin n° 319. Trailé de l'Action Publique.
Ce n’est pas résoudre la difficulté. Si le législateur avait dit 4 compter du lendemain, la question se serait posée de savoir s’il fallait comprendre le lendemain ou l’exclure.
2 Les principes veulent que la prescription commence aussitôt que l’action peut être exercée.
Dans l’ancien droiton ne comptait pasles « dies «a quo », mais on réputait complet le « dies ad queim » dès qu'il était commencé. On ne peut sansinjustice vouloir exclure le jour du crime et exiger en même temps que le dernier jour soit entièrement compris dans le délai de la prescription.
Pourquoi pas? Cela revient à augmenter le délai de la portion de jour comprise entre l'instant de l'infraction et le lendemain suivant.
Il n’y à pas d’injustice à cela.
Le législateur qui voulait que le dernier jour de dèlai fût expiré s’en est nettement expliqué ; pour le surplus il n’a rien change, le « dies & quo » doit toujours continuer d’être exclu.
D’autres considérations plus sérieuses militent en faveur de l’opinion contraire.
Le code dinstruction criminelle emploie l'expression à compler du jour avec un sens exclusif. Exemple : à compter du jour de l’ordonnance.…..-art. 135 ; à compter du jour de la prononciation du jugement... art, 205. Il
est vrai que dans ces articles et dans plusieurs autres parmi lesquels on peut citer les art. 425, 66, 101, 132 le. sens est peut-être plus précis que dans les articles 637 et 640, et puis l’heure de l'ordonnance, l'heure de la prononciation du jugement, n’est pas indiquée dans cesactes, ce qui rendrait difficile la détermination de l'instant précis du point de départ, mais la même difficulté existe pour le moment où linfraction a été commise, il ne peut, en général, être établi avec certitude plusieurs années aprés.
Le jour entier appartient à l’infraction, il est considéré comme un espace de temps indivisible, ce jour ne forme qu’un seul et même moment.
Ce n’est pas aggraver la situation du coupable que d’exclure le jour de l'infraction du délai de la prescription.
La loi à pu, sans injustice, n’admettre la prescription qu'après un certain délai augmenté d’une fraction de Jour.
« Quand il s’agit, dit Ortolan 1860, de mesurer une distance à partir d’un tout physique ayant des dimensions plus ou moins grandes, par exemple d’une maison, d’un fleuve, d’une ville, que,fait-on ? On prend la ligne extérieure de la maison, le bord le plus rapproché du fleuve, la première maison de la ville du côte où il s’agit de mesurer.
Quand nous disons un siècle, un an, un jour, nous
indiquons là des fractions de la durée qui ont leur dimen-
sion, qui occupent un espace de temps plus ou moins long, mais dont nous faisons un seul tout par la manière dont nous les envisageons, ou dont la loi fait un seul tout, si c’est elle qui les détermine ainsi...
Prendra-t-on pour point de départ leur dernière extrémité la plus rapprochée, ou leur milieu, ou ce qu’on ne ferait pas, à coup sûr, pour la maison, pour le fleuve où pour la ville, prendra-t-on leur extrémité opposée, c’està-dire la plus lointaine? »
$ 2. — La prescription commence à partir du
moment où l'activité criminelle a cessé.
Cela exige que tous.les actes dont le délit se compose soient accomplis et que le délit n’ait plus d’existence.
La première condition- a de l'importance pour les infractions complexes, la seconde pour les infractions continues.
Beaucoup d’infractions cessent d'exister aussitôt qu’elles sont consommées.
Cela tient à ce que les éléments nécessaires à leur existence disparaissent dès qu’ils se sont réalisés.
Par exemple, la soustraction, élément constitutif du vol, prend fin lorsqu'elle est exécutée, et le vol lui-même est accompli quoi qu'il advienne de la chose soustraite, qu'elle reste où non entre les mains du voleur.
Ces infractions sont dites instantanées.